Droit européen : les obligations précontractuelles du prêteur

Créé le

21.01.2015

-

Mis à jour le

23.02.2015

La CJUE confirme que la charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles d’information du prêteur doit reposer sur celui-ci, une clause type du contrat de crédit n’ayant à cet égard qu’une valeur d’indice. Quant aux informations fournies par l’emprunteur sur sa solvabilité, le prêteur dispose d’une marge pour apprécier leur caractère suffisant et n’est pas tenu d’effectuer des contrôles systématiques desdites informations.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 18 décembre 2014 [1] , sur les modalités d’exécution des obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La demande de décision préjudicielle avait été présentée à la cour dans le cadre de deux litiges opposant des particuliers à CA Consumer Finance SA, pour le remboursement de prêts que cette dernière leur avait accordés. Le tribunal d’instance d’Orléans considéra que ces litiges soulevaient des difficultés d’interprétation de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et décida de surseoir à statuer. Il posa à la CJUE des questions préjudicielles tenant à la preuve de l’exécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, le contrôle de l’exactitude des informations fournies par le consommateur quant à sa solvabilité, les modalités de fourniture par le prêteur des informations permettant à l’emprunteur de se déterminer en toute connaissance de cause.

I. La preuve de l’exécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles

Le tribunal d’Orléans avait relevé d’office une absence de justification du contenu de la fiche d’informations précontractuelles devant être adressée aux emprunteurs, un défaut de justification de l’accomplissement du devoir d’information et de mise en garde de l’emprunteur, la non-consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ainsi que pour l’un des emprunteurs le défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité. Il en résultait une éventuelle déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48, al. 2, du Code de la consommation.

Quant à la preuve de l’exécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, la juridiction de renvoi posa les deux questions préjudicielles suivantes que la CJUE décida de regrouper :

  • « La directive 2008/48 doit-elle être interprétée en ce sens qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de l’exécution correcte et complète de l’exécution des obligations mises à sa charge lors de la formation et l’exécution d’un contrat de crédit, résultant du droit national transposant la directive ?
  • La directive 2008/48 s’oppose-t-elle à ce que la preuve de l’exécution correcte et complète des obligations incombant au prêteur puisse être rapportée au moyen exclusif d’une clause type figurant dans le contrat de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution des obligations du prêteur, non corroborée par les documents émis par le prêteur et remis à l’emprunteur ? ».

La charge de la preuve

La CJUE constate en premier lieu que la directive 2008/48 ne comprend aucune disposition quant à la charge et les modalités de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles prévues aux articles  5 [2] et 8 [3] de la directive. En application du principe de l’autonomie procédurale des États membres, la question relève de l’ordre juridique interne de chaque État membre.

En second lieu, la cour rappelle que cette prérogative des États membres doit être exercée dans le respect du principe d’effectivité. La CJCE précise à cet égard « que chaque situation dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales [4] ». En l’occurrence, la CJCE considéra que le principe d’effectivité s’oppose à ce que la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur. Celui-ci, aux termes de l’arrêt, « ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur, d’une part, ne lui a pas fourni des informations prescrites à l’article 5 de cette directive et, d’autre part, n’a pas vérifié sa solvabilité ».

Il n’appartient pas à la CJCE d’interpréter les dispositions du droit interne, mais, ainsi que le souligne l’avocat général [5] , la règle qui prévaut en droit français, selon laquelle c’est le prêteur qui a la charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles, respecte pleinement le principe d’effectivité. La directive 2008/48 a été transposée en droit français [6] notamment aux articles L.  311-6 et suivants du Code de la consommation, qui prévoit les obligations d’informations précontractuelles du prêteur tenu également à l’égard des emprunteurs non avertis d’une obligation de mise en garde depuis les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007 [7] . Concernant la preuve de l’exécution de l’obligation d’information ou de mise en garde, la règle est identique à celle retenue pour le devoir de conseil des professionnels sur le fondement des articles  1315 [8] et 1147 [9] du Code civil. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient donc à la banque de démontrer qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti [10] . Cependant, la Haute cour, notamment dans un arrêt récent du 4 juin 2014 [11] , a décidé qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Comme l’exprime le Professeur Jourdain, « l’obligation de mise en garde apparaît ainsi subordonnée à une double condition, à savoir qu’un risque de l’endettement existe et que l’emprunteur ne soit pas averti, seule la seconde de ces conditions étant présumée ». Une distinction doit être faite entre l’exécution de l’obligation et son existence même. Si, par exemple, les mensualités d’emprunt sont d’un montant faible au regard des revenus de l’emprunteur, l’obligation de mise en garde disparaît, sauf si l’emprunteur démontre que le risque de l’endettement est bien présent. Tel peut aussi être le cas au regard de la durée du prêt en cas de chute des revenus, ou encore en raison d’un taux variable. Cette inversion de la charge de la preuve pourrait amener à s’interroger sur le respect du principe d’effectivité si l’obligation de mise en garde n’était pas une construction purement prétorienne issue des arrêts de la chambre mixte de 2007 [12] .

La règle selon laquelle la charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles pèse sur la banque, en application du principe d’effectivité, trouve sa justification selon la CJCE dans le fait qu’« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant ». La protection des consommateurs serait ainsi assurée sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable.

La portée d’une clause type de reconnaissance de l’exécution des obligations du prêteur

La CJUE renvoie à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qui vise à éviter qu’une clause contractuelle puisse permettre au prêteur de contourner ses obligations. Tout au plus, une telle clause constitue « un indice » de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations européennes normalisées sans pour autant renverser sur celui-ci la charge de la preuve de l’exécution par la banque de ses obligations. Un tel renversement de la charge de la preuve serait en effet contraire au principe d’effectivité.

II. Le contrôle de l’exactitude des informations fournies par l’emprunteur

La troisième question préjudicielle porte sur les contrôles effectués par la banque et est libellée de la façon suivante : « L’article 8 de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments ? ».

La CJUE constate d’abord que la directive 2008/48 n’énonce pas de façon exhaustive les informations à l’aide desquelles le prêteur doit évaluer la solvabilité du consommateur, et ne précise pas non plus si ces informations doivent être contrôlées et de quelle manière. La banque dispose par conséquent d’une marge d’appréciation pour évaluer le caractère suffisant des informations et notamment peut prendre en considération sa connaissance préalable de la situation financière du candidat au prêt. La cour en conclut, d’une part, que le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur à condition que celles-ci soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives et, d’autre part, que le prêteur n’est pas tenu d’effectuer des contrôles systématiques desdites informations.

L’emprunteur est présumé de bonne foi et il lui appartient de délivrer loyalement les informations sollicitées. Si les renseignements fournis sont à dessein incomplets ou erronés, la mauvaise foi de l’emprunteur empêcherait bien entendu l’exercice de tout recours à l’encontre de la banque [13] . Encore faut-il que le prêteur ait effectué les diligences requises. L’article L. 311-9 du Code de la consommation prévoit à cet égard que « le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur », et oblige le prêteur à consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 du même code [14] .

Pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, l’article L. 311-10 du Code de la consommation prévoit la remise par le prêteur d’une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Au surplus, les informations figurant dans cette fiche doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur de l’emprunteur.

En pratique, outre la consultation du fichier tenu par la Banque de France des incidents de paiement, les banques demandent à leurs clients de remplir des questionnaires à l’aune desquels sera jugée la bonne exécution de leurs obligations quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Si l’on raisonne par analogie, les prestataires de services d’investissement agissent de même lorsqu’ils fournissent le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, en faisant remplir à leurs prospects ou clients un questionnaire visant à obtenir des informations afférentes à leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, ainsi que leur situation financière et leurs objectifs d’investissement. Ces deux dernières catégories d’informations ne sont pas requises pour un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille [15] . Aux termes de l’article 314-53 du règlement général de l’AMF, « le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes ». Sur ce point, la position AMF n° 2012-13 [16] prévoit que les PSI doivent prendre des « mesures raisonnables » pour vérifier la fiabilité des informations recueillies. Il leur appartient notamment d’être vigilants quant aux imprécisions flagrantes ou aux contradictions, ou encore de compléter les auto-évaluations par des critères objectifs.

III. Les modalités de fourniture par le prêteur des informations

La quatrième question préjudicielle comporte deux parties.

La première vise le caractère adéquat des informations fournies au consommateur en l’absence de vérification préalable de la situation financière et des besoins de celui-ci. Ce caractère adéquat est confirmé par la CJUE en l’absence de lien entre ces deux obligations résultant des articles 5 et 8 de la directive 2008/48. Le prêteur doit cependant tenir compte de l’évaluation de la solvabilité du consommateur lorsque celle-ci implique une adaptation des explications fournies.

La CJUE répond à la seconde partie de la question en rappelant : d’une part que les informations en matière d’information visées à l’article 5 de la directive 2008/48 ont un caractère précontractuel et doivent donc être remplies préalablement à la signature du contrat de crédit ; d’autre part, qu'il n’est pas requis que ces explications soient fournies dans un document spécifique et qu'elles peuvent même être données oralement par le prêteur au consommateur, sous réserve des dispositions du droit national en vertu du principe d’autonomie procédurale. En droit français, l’article L. 311-6 du Code de la consommation [17] prévoit la remise des informations « par écrit ou sur un autre support durable ».

 

1 CJUE 18 déc. 2014, affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA. 2 Art. 5-1 de la directive 2008/48 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” ». 3 Art. 8 de la directive 2008/48 « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur » : « 1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 2. Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d'un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit. » 4 Cf. CJUE, arrêt Kusionova, C-34/13, point 52. 5 Cf. conclusions de l’avocat général M. Nils Wahl présentées le 11 sept. 2014, affaire C-449/13, point 38. 6 La directive 2008/48 a été transposée en droit français aux termes de la loi du 21 juin 2010 n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation. 7 Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673, D. 2007, 2081, obs. S. Piedelièvre; D. 2008, 871, obs. D. R. Martin; RTD com. 2007, 579, obs. D. Legeais; JCP 2007, II, 10146, obs. A. Gourio. 8 Art. 1315 C. civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » 9 Art. 1147 C. civ.: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 10 Cass. com. 17 nov. 2009, n° 08-70197, Bull. Joly Bourse, 1er janv. 2010 n° 1, p. 52, obs. Cohen-Branche ; Cass. com. 11 déc. 2007, D. 2008, AJ 220, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2008, 1192, obs. D. Legeais. 11 Cass. civ. 1re, 4 juin 2014, pourvoi n° 13-10.975. Dans le même sens, Cass. civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n° 08-11.221 ; RTD Civ. 2009, p. 536, obs. P. Jourdain ; D. 2009, 1179, obs. J. Lasserre-Capdeville ; JCP 2009, II, 10091, obs. A. Gourio. 12 Cf. note 7. 13 Sur la fiabilité des informations demandées par la banque, cf. J. Attard, « L’exécution de son devoir de conseil par le banquier », RTD Com. 2013 p. 639. 14 Fichier national, géré par la Banque de France, recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. 15 Cf. Art. L. 533-13 du Code monétaire et financier. 16 Cette position AMF reprend l’ensemble des orientations émises par l’ESMA (European Securities and Markets Authority) concernant « certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MIF » (2012/387). 17 Art. L. 311-6 du Code de la consommation : « I. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº781
Notes :
11 Cass. civ. 1re, 4 juin 2014, pourvoi n° 13-10.975. Dans le même sens, Cass. civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n° 08-11.221 ; RTD Civ. 2009, p. 536, obs. P. Jourdain ; D. 2009, 1179, obs. J. Lasserre-Capdeville ; JCP 2009, II, 10091, obs. A. Gourio.
12 Cf. note 7.
13 Sur la fiabilité des informations demandées par la banque, cf. J. Attard, « L’exécution de son devoir de conseil par le banquier », RTD Com. 2013 p. 639.
14 Fichier national, géré par la Banque de France, recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
15 Cf. Art. L. 533-13 du Code monétaire et financier.
16 Cette position AMF reprend l’ensemble des orientations émises par l’ESMA (European Securities and Markets Authority) concernant « certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MIF » (2012/387).
17 Art. L. 311-6 du Code de la consommation : « I. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »
1 CJUE 18 déc. 2014, affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA.
2 Art. 5-1 de la directive 2008/48 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” ».
3 Art. 8 de la directive 2008/48 « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur » : « 1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 2. Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d'un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit. »
4 Cf. CJUE, arrêt Kusionova, C-34/13, point 52.
5 Cf. conclusions de l’avocat général M. Nils Wahl présentées le 11 sept. 2014, affaire C-449/13, point 38.
6 La directive 2008/48 a été transposée en droit français aux termes de la loi du 21 juin 2010 n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation.
7 Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673, D. 2007, 2081, obs. S. Piedelièvre; D. 2008, 871, obs. D. R. Martin; RTD com. 2007, 579, obs. D. Legeais; JCP 2007, II, 10146, obs. A. Gourio.
8 Art. 1315 C. civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
9 Art. 1147 C. civ.: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
10 Cass. com. 17 nov. 2009, n° 08-70197, Bull. Joly Bourse, 1er janv. 2010 n° 1, p. 52, obs. Cohen-Branche ; Cass. com. 11 déc. 2007, D. 2008, AJ 220, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2008, 1192, obs. D. Legeais.