Droit européen : le caractère abusif des clauses d’intérêt minimum dans les crédits à taux variable et les sanctions applicables

Créé le

24.01.2017

-

Mis à jour le

30.01.2017

À défaut de consentement précontractuel éclairé du consommateur, les clauses de taux d’intérêt « plancher » sont abusives. La CJUE, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a également rappelé, à propos du régime des sanctions applicables, les limites des prérogatives des juridictions nationales quant à l’interprétation des règles de droit de l’Union.

La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 [1] portait sur des clauses de taux d’intérêt minimum dans des conventions de crédit à taux variable. La Cour a précisé le régime des sanctions applicables pour les clauses abusives ainsi que les limites des prérogatives des juridictions nationales.

Aux termes du quatrième considérant de la directive 93/13/CEE [2] , « il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs ». D’après l’article 3.1 de la directive, « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». L’article 4.1 dispose que « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend ». Il est aussi indiqué à l’article 4.2 que « l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Cette exigence d’une rédaction « claire et compréhensible » est réitérée à l’article 5 qui prévoit qu’en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

En l’occurrence, des particuliers avaient assigné des établissements financiers en Espagne afin de faire constater le caractère abusif de clauses « plancher » dans des contrats de prêt hypothécaires. Ces clauses prévoient que l’établissement bancaire qui octroie un prêt hypothécaire à taux variable applique une limite inférieure (un « plancher ») à la variation du taux d’intérêt de telle sorte que l’emprunteur soit tenu de payer des intérêts à un taux minimum même en cas de baisse des taux à un niveau inférieur à ce plancher. La Cour suprême espagnole a, dans une série d’arrêts, reconnu le caractère abusif de ces clauses, tout en autorisant le remboursement des sommes versées par les emprunteurs aux organismes financiers seulement à compter du 9 mai 2013, date de la première décision de la Cour suprême constatant le caractère abusif des clauses « plancher » [3] .

Si le renvoi préjudiciel effectué par les juridictions espagnoles porte sur le régime de sanction de ces clauses, leur caractère abusif prête également à discussion.

Le caractère abusif des clauses « plancher »

La Cour suprême espagnole s’est fondée, pour rendre sa décision du 9 mai 2013, sur les principes affirmés dans l’arrêt de la CJUE du 21 mars 2013, RWE Vertrieb [4] . L’exigence de transparence visée aux articles 4.2 et 5 de la directive 93/13 doit s’entendre comme englobant le respect à la fois d’un aspect formel, afférent à la rédaction claire et compréhensible des clauses, et d’un aspect matériel tenant au caractère suffisant des informations fournies aux consommateurs, lors de la conclusion du contrat, quant aux conséquences juridiques et économiques résultant de l’application desdites clauses.

Cette jurisprudence de la CJUE a été confirmée par l’arrêt Kasler et Kaslerné Rabai du 30 avril 2014 [5] aux termes duquel « l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme […] de sorte que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».

Encore plus précis quant aux informations devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat, l’arrêt Bucura de la CJUE, en date du 9 juillet 2015 [6] , vise certaines clauses d’un contrat de crédit jugées abusives en l’absence des informations requises. Selon cet arrêt, « il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si un consommateur moyen […] peut évaluer à partir des modalités de calcul des intérêts annuels qui lui sont communiquées, les conséquences économiques de leur application pour le calcul des échéances dont ce consommateur sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt ».

Le consentement éclairé du consommateur est ainsi une exigence essentielle dont fait état la CJUE même si la qualification de clause abusive relève de la compétence des juridictions nationales au regard des circonstances de l’espèce. En l’absence d’un tel consentement, les clauses « plancher » quant au taux d’intérêt applicable ont été considérées comme étant abusives par la Cour suprême espagnole dans sa décision du 9 mai 2013. L’information précontractuelle du consommateur est ainsi la condition pour qu’une clause « plancher » ne soit pas jugée abusive. Cela est vrai pour les prêts hypothécaires espagnols dans les affaires jointes faisant l’objet du renvoi préjudiciel dans l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, mais aussi certainement pour les clauses des conventions de crédit prévoyant que le taux d’intérêt variable ne pourra pas devenir négatif.

Le régime des sanctions applicables aux clauses abusives

D’après l’article 6.1 de la directive 93/13, « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». Une clause abusive ne doit donc pas être appliquée et la CJUE vise à cet égard, dans sa décision du 21 décembre 2016, les dispositions du 24e considérant de la directive 93/13 ainsi que celles de son article 7.1 qui prévoient que les États membres veillent à ce que « des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ». La Cour en conclut qu’il appartient au juge national d’écarter purement et simplement l’application d’une clause abusive, sans qu’il soit habilité à réviser le contenu de celle-ci [7] .

La CJUE rappelle la distinction entre l’application d’une modalité procédurale, telle qu’un délai raisonnable de prescription, et une limitation dans le temps des effets d’une interprétation d’une règle de droit de l’Union [8] . La Cour précise qu’il lui appartient, à elle seule, « compte tenu de l’exigence fondamentale d’une application uniforme et générale du droit de l’Union, de décider des limitations dans le temps à apporter à l’interprétation qu’elle donne d’une telle règle » [9] .

Or le fait de permettre la restitution des sommes versées par les emprunteurs aux organismes financiers seulement à compter du 9 mai 2013 constitue une limitation dans le temps des effets juridiques de la constatation du caractère abusif des clauses « plancher ». La protection des consommateurs est dès lors « incomplète et insuffisante et ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses ». Le constat du caractère abusif d’une clause doit avoir pour effet de rétablir la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause, ce qui suppose la restitution de la totalité des avantages perçus indûment par le professionnel.

 

1 CJUE 21 déc. 2016, affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15.
2 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
3 Tribunal Supremo, arrêt n° 241/12, 9 mai 2013,.
4 CJUE 21 mars 2013, RWE Vertrieb, aff. C-92/11.
5 CJUE 30 avril 2014, Kasler et Kaslerné Rabai, aff. C-26/13, point 75.
6 CJUE 9 juillet 2015, Bucura, aff. C-348/14, pt 56.
7 Dans ce sens, CJUE, 14 juin 2012, Banco Espanol de Credito, aff. C-618/10.
8 Dans ce sens, CJUE 15 avril 2010, Barth, aff. C-542/08, point 30 et jurisprudence citée.
9 Dans ce sens, CJUE 2 fév. 1988, Barra et al., aff. 309/85, point 13.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº805
Notes :
1 CJUE 21 déc. 2016, affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15.
2 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
3 Tribunal Supremo, arrêt n° 241/12, 9 mai 2013,.
4 CJUE 21 mars 2013, RWE Vertrieb, aff. C-92/11.
5 CJUE 30 avril 2014, Kasler et Kaslerné Rabai, aff. C-26/13, point 75.
6 CJUE 9 juillet 2015, Bucura, aff. C-348/14, pt 56.
7 Dans ce sens, CJUE, 14 juin 2012, Banco Espanol de Credito, aff. C-618/10.
8 Dans ce sens, CJUE 15 avril 2010, Barth, aff. C-542/08, point 30 et jurisprudence citée.
9 Dans ce sens, CJUE 2 fév. 1988, Barra et al., aff. 309/85, point 13.