La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre
Aux termes du quatrième considérant de la
En l’occurrence, des particuliers avaient assigné des établissements financiers en Espagne afin de faire constater le caractère abusif de clauses « plancher » dans des contrats de prêt hypothécaires. Ces clauses prévoient que l’établissement bancaire qui octroie un prêt hypothécaire à taux variable applique une limite inférieure (un « plancher ») à la variation du taux d’intérêt de telle sorte que l’emprunteur soit tenu de payer des intérêts à un taux minimum même en cas de baisse des taux à un niveau inférieur à ce plancher. La Cour suprême espagnole a, dans une série d’arrêts, reconnu le caractère abusif de ces clauses, tout en autorisant le remboursement des sommes versées par les emprunteurs aux organismes financiers seulement à compter du 9 mai 2013, date de la première décision de la Cour suprême constatant le caractère abusif des
Si le renvoi préjudiciel effectué par les juridictions espagnoles porte sur le régime de sanction de ces clauses, leur caractère abusif prête également à discussion.
Le caractère abusif des clauses « plancher »
La Cour suprême espagnole s’est fondée, pour rendre sa décision du 9 mai 2013, sur les principes affirmés dans l’arrêt de la CJUE du 21 mars 2013, RWE
Cette jurisprudence de la CJUE a été confirmée par l’arrêt Kasler et Kaslerné Rabai du 30 avril
Encore plus précis quant aux informations devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat, l’arrêt Bucura de la CJUE, en date du 9 juillet
Le consentement éclairé du consommateur est ainsi une exigence essentielle dont fait état la CJUE même si la qualification de clause abusive relève de la compétence des juridictions nationales au regard des circonstances de l’espèce. En l’absence d’un tel consentement, les clauses « plancher » quant au taux d’intérêt applicable ont été considérées comme étant abusives par la Cour suprême espagnole dans sa décision du 9 mai 2013. L’information précontractuelle du consommateur est ainsi la condition pour qu’une clause « plancher » ne soit pas jugée abusive. Cela est vrai pour les prêts hypothécaires espagnols dans les affaires jointes faisant l’objet du renvoi préjudiciel dans l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, mais aussi certainement pour les clauses des conventions de crédit prévoyant que le taux d’intérêt variable ne pourra pas devenir négatif.
Le régime des sanctions applicables aux clauses abusives
D’après l’article 6.1 de la directive 93/13, « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». Une clause abusive ne doit donc pas être appliquée et la CJUE vise à cet égard, dans sa décision du 21 décembre 2016, les dispositions du 24e considérant de la directive 93/13 ainsi que celles de son article 7.1 qui prévoient que les États membres veillent à ce que « des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ». La Cour en conclut qu’il appartient au juge national d’écarter purement et simplement l’application d’une clause abusive, sans qu’il soit habilité à réviser le contenu de
La CJUE rappelle la distinction entre l’application d’une modalité procédurale, telle qu’un délai raisonnable de prescription, et une limitation dans le temps des effets d’une interprétation d’une règle de droit de
Or le fait de permettre la restitution des sommes versées par les emprunteurs aux organismes financiers seulement à compter du 9 mai 2013 constitue une limitation dans le temps des effets juridiques de la constatation du caractère abusif des clauses « plancher ». La protection des consommateurs est dès lors « incomplète et insuffisante et ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses ». Le constat du caractère abusif d’une clause doit avoir pour effet de rétablir la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause, ce qui suppose la restitution de la totalité des avantages perçus indûment par le professionnel.