I. Baisse des commissions interbancaires pratiquées par MasterCard et Visa
Par deux décisions (n° 13-D-17 et n° 13-D-18) du 20 septembre 2013, l’Autorité de la concurrence (Adlc) achève sa « chasse » aux commissions interbancaires relatives aux moyens de paiement scripturaux, débutée il y a trois ans. Un bref retour arrière est nécessaire :
- décision Image chèque n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 : sont sanctionnées onze banques françaises, à hauteur de 384,9 millions d’euros, pour avoir mis en place de manière concertée (entente) des commissions interbancaires non justifiées lors du passage à la dématérialisation du traitement des
chèques ;[1] - décision Cartes bancaires CB n° 11-D-11 du 7 juillet 2011 : l’Adlc obtient du GIE CB l’engagement à quatre ans de baisser respectivement la commission interbancaire de paiement carte à une valeur maximum de 0,28 % de la transaction en moyenne et de la commission interbancaire de retrait carte à 0,57 euro par retrait ;
- décision Autres moyens de paiement : prélèvements, TIP n° 12-D-17 du 5 juillet 2012 : l’Autorité rend obligatoires les engagements des banques françaises de réduire pour moitié à compter du 1er septembre 2012, puis en totalité à partir du 1er septembre 2013, les commissions interbancaires liées à l’utilisation des moyens de paiement scripturaux autres que les cartes et les chèques (prélèvements, virements d’origine étrangère, TIP, télérèglements et lettres de change relevées).
II. Consultation publique sur le crowdfunding
Livre blanc sur la
- un guide commun ACP et AMF du financement participatif à destination des plates-formes et des
porteurs ;[5] - des dispositions propres au crowdfunding dans projet de loi d’habilitation à prendre diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des
entreprises .[6]
C’est essentiellement le crowdfunding « service d’investissement » (le financement par souscription en titres financiers ou equity crowdfunding) qui a fait l’actualité par suite des annonces de la ministre
Reste enfin le crowdfunding « service de paiement » (par prêts non rémunérés ou par dons valant réception de fonds en faveur d’un tiers), qui pourrait être offert par des établissements de paiement. Cela reviendrait pour le législateur à lever « après-coup » (mais le peut-il après le 1er novembre 2009, date limite de transposition de la directive Services de paiement ?), et de manière générale (i. e. au-delà du financement participatif), l’option – exercée pour les établissements de monnaie électronique à l’article L. 526-19 du CMF – de régime prudentiel dérogatoire (ou allégé) accordée par l’article 26 de la DSP. Sous condition que le volume des paiements ne dépasse pas une moyenne de 3 millions d’euros par mois, de « petits » établissements de paiement pourraient donc offrir les sept services prévus par la directive (et par l’article L. 314-1, II, du CMF), plus un : le service de financement participatif, qu’il faudra toutefois penser à rajouter à la
III. Monnaies locales : un nouveau marché alternatif ?
Les moyens de paiement ou de financement alternatifs prospèrent et éprouvent les qualifications juridiques. La dernière livraison de la Revue de l’
Les plus courantes sont les monnaies locales émises sur support papier (coupon remis contre des euros auprès de commerçants ou directement auprès d’une banque partenaire). Cette monnaie (« de troc ») échappe à la réglementation bancaire lorsque le coupon n’est ni remboursable, ni fractionnable ni susceptible de rendu de monnaie ; au cas contraire, le coupon vaut instrument de paiement et relève de la qualification de service bancaire de paiement, son émetteur devant être agréé (sauf exemption de réseau limité ou d’éventail limité de biens et services) en qualité d’établissement de crédit. Même si cette exemption devrait pouvoir largement jouer dans le cadre d’un commerce limité (mais elle suppose une déclaration à l’ACPR et son autorisation), on voit mal les émetteurs de coupons locaux prendre le statut de banque…
Relèvent de la fourniture de services de paiement les monnaies complémentaires scripturales, c’est-à-dire celles qui alimentent un compte à partir duquel son teneur acquiert des ordres de paiement au profit des commerçants accepteurs, crédités ensuite par virement des unités de monnaie locale. Sauf cas d’exemption vu plus haut, de telles monnaies scripturales doivent être émises par un prestataire de services de paiement, établissement de crédit ou de monnaie électronique ou de paiement. Le recours à l’un de ces deux derniers statuts alternatifs n’est pas inenvisageable en pratique.
Les monnaies locales électroniques (émises sous forme de carte ou en ligne), enfin, ressortissent du régime de l’émission et de la gestion de monnaie électronique, sous monopole des établissements de crédit et des établissements de monnaie électronique. Ces derniers pourraient ainsi trouver une nouvelle « valeur d’usage » à leur monnaie.
En somme, l’ACPR rappelle avec vigueur que « bien qu’il ne s’agisse pas de monnaies à proprement parler, c’est-à-dire de monnaies ayant cours légal, elles n’en sont pas moins, pour certaines, un moyen de paiement encadré par la réglementation bancaire et financière ».
IV. Un compte PayPal doit être déclaré en tant que compte ouvert à l’étranger
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code général des impôts, « les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ».
Or, voilà qu’un antiquaire s’était vu infliger par les services fiscaux une
Lorsque l’on sait que tout paiement régulier (par un particulier ou un commerçant) via PayPal (en émission comme en réception) suppose l’ouverture d’un compte, et que le principal argument commercial de la solution PayPal est précisément d’ouvrir un compte afin de payer sans (plus) partager ses données bancaires, on ne sait trop comment apprécier la portée pratique de cette décision bien peu motivée… sinon pour juger la règle pratiquement intenable. Car tout titulaire d’un compte « technique » de monnaie électronique ouvert auprès d’un établissement européen offrant une solution de porte-monnaie électronique devrait alors le déclarer au fisc…
V. Escroquerie au « collet marseillais » : responsabilité de la banque
Procédé frustre mais efficace, une escroquerie au «
L’arrêt a malheureusement été rendu sous l’empire du droit antérieur à la réforme des services de paiement. Il n’en demeure pas moins pertinent par analogie. Aurait été une faute lourde – le CMF parle dorénavant d’agissement intentionnel ou de négligence grave – le fait de composer en pleine conscience son code secret sous le regard d’un tiers. Mais l’espèce témoignait plutôt d’une manœuvre frauduleuse irrésistible pour le porteur de la carte. Ce dernier n’a pas davantage enfreint son obligation d’effectuer la mise en opposition de sa carte, dont le délai s’apprécie au regard des habitudes d’utilisation de son titulaire. Or celui-ci avait pu légitimement croire que sa carte avait été conservée par le distributeur indiquant qu’il était « hors service » et attendre que la banque l’avise des retraits frauduleux. Car le retrait litigieux ayant eu lieu en fin de semaine, alors que sa victime s’apprêtait à effectuer un déplacement, était légitime la croyance de pouvoir récupérer la carte le mardi suivant, à l’ouverture des guichets.
Au-delà de la contingence des faits jugés, et de leur époque, l’esprit du droit actuel des paiements nous paraît aller dans le sens de la décision rapportée. Le prestataire (PSP) supporte le risque lié à l’envoi d’un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité
Achevé de rédiger le 3 octobre 2013.