I. Le défi de standardiser les paiements en Europe
Tel est l’intitulé du communiqué du Parlement européen qui, le 5 février 2014, a annoncé avoir approuvé la proposition de la Commission d’accorder une période transitoire de 6 mois à la migration SEPA, avec effet rétroactif au 31
Le premier est que le « recul » de la end-date ne figurerait pas à l’article 6 « Dates butoirs » du règlement n° 260/2012, mais à son article 16 « Dispositions transitoires », confirmant par là que le législateur européen entend conserver le principe d’une migration au 1er février 2014, exceptionnellement prorogée jusqu’au 1er août, à l’instar de la faculté offerte aux PSP ayant entièrement achevé leur migration de fournir des services de conversion aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré.
Le second point est la proposition d’insérer audit article 16 un alinéa selon lequel les États membres mettraient en œuvre les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11, à compter du 2 août 2014. Mais, au fait, quelles sont les règles de sanction prises par la France, qui devaient l’être avant le 1er février 2013 et communiquées à la Commission au plus tard le 1er août 2013 ? Nous ne doutons pas qu’elles existent. Elles sont toutefois difficiles à trouver.
II. Cartographie des moyens de paiement scripturaux
Dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens de paiement scripturaux, la Banque de France a publié sa cartographie 2012 desdits moyens, bilan de la collecte 2013 (données 2012) (voir Encadré 1). Les faits marquants sont : une augmentation du volume des paiements (conforme à la tendance observée depuis 2009) ; une baisse de la valeur des transactions ; une première place confortée de la carte en nombre de transactions ; une baisse du montant des virements (après la hausse exceptionnelle de 2011) ; une baisse du recours aux prélèvements ; une accélération de la décroissance de l’usage du chèque.
À quoi on ajoutera une croissance à deux chiffres du volume et du montant de la monnaie électronique, mais il est vrai qu’elle partait de très bas et demeure encore marginale.
III. Retour sur le bitcoin
Retour en effet, car nous traitions, lors d’une précédente
Le communiqué de l’EBA du 12 décembre 2013, intitulé « Avertissement aux consommateurs concernant les monnaies virtuelles », est relativement décevant, pour cette raison qu’elle évite de qualifier une telle monnaie et se borne à avertir de ses dangers (risques de perte d’argent sur la plate-forme d’échange, de vol dans le porte-monnaie électronique, d’absence de droit au remboursement, etc.). Nous le savions déjà. Tout au plus, constatant l’absence de protection réglementaire, annonce-t-elle être en train d’évaluer l’ensemble des questions liées aux monnaies virtuelles afin de déterminer si celles-ci peuvent et doivent être régulées et contrôlées. Certes, l’intention est louable ; elle restera toutefois vaine tant que l’on ne sait pas ce qu’est une monnaie virtuelle, ce qu’est le bitcoin en
FSMA et BNB ne sont guère plus avancées : leur communiqué « Attention à l’argent virtuel, comme le bitcoin », procédant par « ni, ni », rappelle que « les monnaies virtuelles ne constituent pas un moyen de paiement légal ni une forme d’argent numérique » et qu’« il n’existe ni contrôle financier ni surveillance de l’argent virtuel ». La qualification la plus évidente, celle de « monnaie électronique », n’est cependant pas loin, lorsque les autorités belges exposent que l’argent virtuel n’est pas émis par une banque centrale ou « un émetteur agréé d’argent électronique ». N’est-ce pas suggérer que virtuelle, et donc hors réglementation, la monnaie pourrait devenir électronique dès lors qu’elle serait émise par un établissement du même
Plus « en pointe » nous paraît être le régulateur français. L’ACPR a en effet adopté, le 29 janvier 2014, la Position 2014-P-01 relative aux opérations sur bitcoins en France. Prenant le relais du focus de la Banque de France du 5 décembre 2013, elle précise, en qualité d’autorité chargée de délivrer les agréments aux PSP, la qualification, non pas du bitcoin
- « Dans le cadre d’une opération d’achat/vente de bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l'activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l'acheteur de bitcoins pour les transférer au vendeur de bitcoins relève de la fourniture de services de
paiement [10] ; - exercer cette activité à titre habituel en France implique de disposer d'un agrément de prestataire de services de paiement (établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement) délivré par l’ACPR ;
- la délivrance de cet agrément impose le respect de conditions relatives notamment aux apporteurs de capitaux, à la gouvernance, à la structure financière et au niveau de fonds propres. Elle impose également que les entreprises agréées mettent en place (i) un dispositif de contrôle interne et (ii) des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, adaptés à l’activité exercée et aux risques encourus. »
Laissons (presque) le dernier mot, pour l’heure, au Commissaire européen chargé de la concurrence, Joaquin Almunia, auditionné le 28 janvier 2014 par la Commission des affaires européennes du Sénat : « En tant que citoyen, je ne prendrais pas le risque d'acheter un bitcoin. C'est aussi risqué que les produits financiers opaques à l'origine de la crise actuelle. »
« Presque », dans la mesure où l’on peut conclure, provisoirement, nos quelques remarques, par les propos tenus par M. Benjamin Lawsky, Superintendent du New York Department of Financial Services. Fin janvier, après des mois de travaux et consultations, il annonçait « a proposed regulatory framework for virtual currency firms operating in New York », sans doute sous la forme d’une « Bit License specially tailored to vitual currencies ». On remarque encore : « Indeed, virtual currency could ultimately have a number of benefits for our financial system. It could force the traditional payments community to up is game in terms of the speed, affordability, and reliability of financial transactions. » Car il s’agit de conjuguer protection et innovation : « The question, then, is what type of licensing, examination, and collateral requirements for the virtual currency industry will provide appropriate guardrails to protect consumers and our national security – without stifling beneficial
IV. Sur la protection des données sensibles de paiement sur Internet
Le Forum européen SecuRe Pay (European Forum on the security of Retail Payments) établissait, en avril 2012, sous couvert de la Banque Centrale Européenne (BCE), ses recommandations pour la sécurité des paiements sur internet. À la faveur de celles-ci, a été publié, le 4 février 2014, un guide d’évaluation de la sécurité des paiements sur Internet (Assesment guide for the security of internet payments). Le document, fort de près de soixante pages, passe en revue les questions d’évaluation de la gouvernance, de de la gestion et de la réduction du risque. Nous ne nous y attarderons pas, les problématiques étant essentiellement techniques. Plus intéressante nous paraît être la place privilégiée réservée, en préambule du guide, aux données sensibles de paiement d’une
« The initiation of internet payments, as well as access to sensitive payment data, should be protected by strong customer authentication. For the purpose of this report, sensitive payment data are defined as data which could be used to carry out fraud. These include (i) data enabling a payment order to be initiated, (ii) data used for authentication, (iii) data used for ordering payment instruments or authentication tools to be sent to customers, as well as (iv) data, parameters and software which, if modified, may affect the legitimate party’s ability to verify payment transactions, authorise e-mandates or control the account, such as “black” and “white” lists, customer-defined limits, etc.
« Strong customer authentication is a procedure based on the use of two or more of the following elements – categorised as knowledge, ownership and inherence: i) something only the user knows, e.g. static password, code, personal identification number; ii) something only the user possesses, e.g. token, smart card, mobile phone; iii) something the user is, e.g. biometric characteristic, such as a fingerprint. In addition, the elements selected must be mutually independent, i.e. the breach of one does not compromise the other(s). At least one of the elements should be non-reusable and non-replicable (except for inherence), and not capable of being surreptitiously stolen via the internet. The strong authentication procedure should be designed in such a way as to protect the confidentiality of the authentication data. »
On s’arrête là, dans le cadre de cette chronique, même s’il y a beaucoup à dire sur ces définitions et leurs conséquences (e.g. wallet et authentification forte). L’intérêt porté aux données de paiement et à leur protection est déjà en soi remarquable.
Achevé de rédiger le 10 février 2014.