Droit des moyens et services de paiement : actualités décembre 2014 – début janvier 2015

Créé le

15.01.2015

-

Mis à jour le

29.01.2015

L’actualité du mois écoulé est essentiellement réglementaire, qui voit en particulier les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique intégrer pleinement le cadre de la réglementation comptable générale des entreprises du secteur bancaire, comme, hier, ils rejoignaient celui du contrôle interne.

I. « Codification » de la réglementation comptable des entreprises du secteur bancaire

Tout change… et rien ne change : après l’abrogation du fameux règlement n° 97-02 par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’ investissement [1] – le second reprenant l’essentiel des termes du premier –, voici qu’un règlement unique regroupant l’ensemble des normes comptables en vigueur se substitue à la foule hétéroclite des règlements CRB (Comité de la réglementation bancaire) ou CRC (Comité de la réglementation comptable) qui prévalaient jusque-là, « tout en laissant les prescriptions comptables inchangées », remarque l’Autorité des normes comptables (ANC) dans sa note de présentation du règlement nouveau. Rien ne change car si cette « codification » est le fruit du « paquet CRD 4 », pour autant « CRD 4 ne comporte pas de dispositions comptables »… même s’il est susceptible « d’impacter la réglementation comptable applicable en France aux établissements du secteur bancaire », observe encore l’ANC. La raison n’est pas évidente, mais peu importe. L’intérêt est grand (immense), pour les praticiens, de disposer désormais d’un seul texte.

Voici donc, fort de ses 137 pages et 4 livres, le règlement [2] de l’ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire [3] , homologué par un arrêté du 26 décembre 2014, qui s’applique aux entreprises dont les exercices comptables sont ouverts à sa date de publication au Journal officiel, soit le 31 décembre 2014. Puisque ce règlement n’a d’autre vertu – mais c’est déjà considérable – que de réunir et organiser, à droit constant, les textes précédemment épars, contentons-nous de reproduire, à des fins pratiques, le tableau de concordance établi par l’ANC.

II. Rapport annuel 2013 du Comité consultatif du secteur financier (CCSF)

Publié le 16 décembre 2014, avec huit mois de retard par rapport au précédent [4] , le rapport annuel 2013 du CCSF s’ouvre, sans surprise, par deux chapitres relatifs, pour l’un à l’amélioration de l’information et de la protection des consommateurs (harmonisation des termes bancaires, information préalable au débit de certains frais bancaires, plafonnement des commissions d’intervention, etc.), pour l’autre à l’inclusion bancaire et à la prévention du surendettement (droit au compte notamment).

Concernant le thème, désormais récurrent, de la « modernisation des moyens de paiement » (sujet à part entière), quelques courts développements sont consacrés au « paquet Barnier » (pp.  36 et s. [5] ). S’agissant de la proposition de DSP 2 [6] , est principalement abordée une question chère au CCSF : celle des overlays [7] , en la personne des agrégateurs de données bancaires, d’une part, des « mandataires » de paiement, d’autre part. Les premiers « s’interpose[nt] dans la relation entre le client et ses banques en vue de compiler toutes les informations relatives à ses différents comptes pour faire un état général de son patrimoine à partir des éléments choisis par le client », quand les seconds « réalise[nt] les opérations de paiement pour le compte de [leur] client, sans que la banque en soit informée, en disposant des identifiants et codes secrets d’accès au compte de [leur] mandant ». Le CCSF se félicite de l’intégration de ces deux activités dans le champ de la future DSP 2 ; activités qui, dans le dernier état de ce texte, deviendraient les services de paiement 7 et 8. C’est au contraire une crainte qu’il manifeste à propos de la proposition de règlement CMI [8] , celle de « la viabilité du modèle économique interbancaire français avec un tel niveau de taux » (0,3 % pour les cartes de crédit, 0,2 % pour les cartes de débit).

Terminons par l’exposé que fait le CCSF de ce « nouveau venu dans le paysage de l’épargne : le financement participatif (crowdfunding) » pp. 77 et s.), car on y remarque une classification originale des différentes formes de finance participative :

  • le prêt entre particuliers (ou prêt de pair à pair pratiqué par l’intermédiaire de plates-formes qui « exercent, généralement, avec l’accord de banques partenaires » selon un système qui « s’appuie sur le principe de la tontine ») ;
  • la collecte de don (financement « communautaire » par « petits investissements ») ;
  • l’investissement en capital (« prise de participation en action dans les entreprises financées, avec une rémunération en dividendes ou en plus-values ») ;
  • le microcrédit solidaire (« crédit de faible montant avec intérêt accordé aux micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels ») ;
  • enfin la production communautaire, « où les investisseurs sont aussi coproducteurs » (« Il s’agit d’un intéressement financier sous forme de royalties sur les recettes futures. Une contrepartie non financière est également souvent utilisée : album, invitation. »)

III. Canevas sur le rapport de contrôle interne au titre de l’exercice 2014

Dans la continuité de la mention que nous en faisions l’année dernière, au titre de l’exercice  2013 [9] , il est intéressant de faire état du canevas 2014, adressé le 8 décembre 2014 par l’ACPR à l’AFECEI (Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement), afin de servir de guide à l’élaboration des rapports relatifs au contrôle interne à remettre par les entreprises assujetties, au plus tard le 30 avril, au Secrétariat général de l’Autorité (SGACPR).

Deux éléments méritent d’être relevés [10] :

  • d’abord, l’ACPR autorise, pour la dernière fois au titre de l’exercice 2014, que les rapports soient établis en regard de feu le règlement n° 97-02, dont on sait qu’il a été abrogé par un arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’ investissement [11] . Pour autant, prévient le SGACPR, « les établissements assujettis devront rendre compte des adaptations nécessaires prises ou à entreprendre pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par (…) l’arrêté du 3 novembre 2014 » ;
  • cette invitation vaut aussi, et ensuite, concernant les modifications, essentiellement terminologiques, apportées au canevas de rapport en conséquence de la transposition, par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, de la directive CRD 4. À cet égard, l’ACPR joint une Notice 2014 relative aux modalités de calcul des ratios prudentiel dans le cadre de la CRD 4.
Achevé de rédiger le 14 janvier 2015.

 

1 Cf. P. Storrer, « Le règlement n° 97-02 est mort, vive l’arrêté du 3 novembre 2014 ! », Revue Banque n° 778, déc. 2014, p. 70. 2 Plutôt son annexe, puisque le règlement proprement dit se limite à dresser la liste des règlements CRB et CRC abrogés et à préciser son champ d’application (voir note ci-dessous), étant ajouté la précision selon laquelle les comptes annuels des entreprises du secteur bancaire doivent être établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe. 3 Établissements de crédit et sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères des sociétés de financement, compagnies financières holding mixtes, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et entreprises d’investissement. 4 Cf. Revue Banque n° 761, juin 2013, notre chronique, p. 93. 5 Sont aussi abordées les monnaies virtuelles, mais rien que l’on ne sache déjà. 6 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE, COM(2013) 547 final, 24 juill. 2013. 7 Cf. CCSF, Rapp. 2012, pp. 54-55 et p. 89. 8 Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, COM(2013) 550 final, 24 juill. 2013. 9 Cf. Revue Banque n° 766, déc. 2013, notre chronique. 10 Étant ajouté que l’ACPR « rappelle que les dispositions du règlement n° 97-02 sont également applicables aux sociétés de financement conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013 régissant le régime prudentiel desdites sociétés ». 11 Cf. P. Storrer, précit.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº781
Notes :
11 Cf. P. Storrer, précit.
1 Cf. P. Storrer, « Le règlement n° 97-02 est mort, vive l’arrêté du 3 novembre 2014 ! », Revue Banque n° 778, déc. 2014, p. 70.
2 Plutôt son annexe, puisque le règlement proprement dit se limite à dresser la liste des règlements CRB et CRC abrogés et à préciser son champ d’application (voir note ci-dessous), étant ajouté la précision selon laquelle les comptes annuels des entreprises du secteur bancaire doivent être établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe.
3 Établissements de crédit et sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères des sociétés de financement, compagnies financières holding mixtes, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et entreprises d’investissement.
4 Cf. Revue Banque n° 761, juin 2013, notre chronique, p. 93.
5 Sont aussi abordées les monnaies virtuelles, mais rien que l’on ne sache déjà.
6 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE, COM(2013) 547 final, 24 juill. 2013.
7 Cf. CCSF, Rapp. 2012, pp. 54-55 et p. 89.
8 Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, COM(2013) 550 final, 24 juill. 2013.
9 Cf. Revue Banque n° 766, déc. 2013, notre chronique.
10 Étant ajouté que l’ACPR « rappelle que les dispositions du règlement n° 97-02 sont également applicables aux sociétés de financement conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013 régissant le régime prudentiel desdites sociétés ».