Droit des moyens et services de paiement : actualité octobre-début novembre 2013

Créé le

13.11.2013

-

Mis à jour le

06.12.2013

On retiendra essentiellement du mois écoulé quelques chiffres : le plafonnement des commissions d’intervention ; la comptabilisation des établissements de paiement ou de monnaie électronique opérant en France, assortis d’un débat autour de l’interdiction de surfacturation d’un instrument de paiement (surcharging).

Plafonnement des commissions d’intervention

Issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire, le nouvel article L. 312-1-3 du CMF dispose en son alinéa 1er que « les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques ». L’alinéa 2 du texte prévoir quant à lui que « les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d' incident [1] ».

Les conditions d’application du présent article viennent d’être fixées par un décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d’interventions. Un nouvel article R. 312-4-1 précise d’abord que les commissions visées à la première phrase de l’article L. 312-1-3 ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. Un article R. 312-4-2 dispose ensuite que tant l’offre spécifique de moyens de paiement (de base) que le bénéfice des services bancaires de base visés à l’article L. 312-1 sont plafonnés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.

Intégration des frais de tenue de compte dans l’extrait standard des tarifs bancaires

L’Observatoire des tarifs bancaires du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a constaté, dans son rapport 2013, une tendance à la généralisation (et à l’augmentation) de la facturation de frais de tenus de compte actifs (frais perçus par la banque ou l’établissement de paiement pour la gestion du compte), alors que ce service était auparavant systématiquement assuré titre gratuit.

Par un avis du 5 novembre 2013, le CCSF a en conséquence proposé qu’une onzième rubrique « Frais de tenue de compte » soit ajoutée à l’extrait standard des tarifs [2] . Il est recommandé que cette nouvelle rubrique apparaisse dans les plaquettes dont les tarifs entrent en vigueur à partir du 1er avril 2014 et figure sur les sites Internet des établissements dès le 2 janvier 2014.

Canevas sur le rapport de contrôle interne au titre de l’exercice 2013

Les établissements assujettis au Règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière communiquent au Secrétariat général de l’ACPR (SGACPR), au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque exercice, les rapports relatifs au contrôle interne prévus aux articles 42, 43 et 43-1 du règlement, rapports qui peuvent être fusionnés en un seul.

Comme chaque année, le SGACPR communique à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) un canevas sur le rapport de contrôle interne (i. e. dispositif consistant à donner une assurance raisonnable quant au respect de la conformité) ; le canevas sur le rapport au titre de l’exercice 2013 a été rendu public par l’ACPR le 29 octobre 2013. Comparés à l’exercice précédent, les compléments apportés sont minimes et concernent principalement la partie consacrée aux risques de liquidité et de financement.

La nouveauté, cette année, est que, depuis l’arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, ceux-ci sont soumis aux dispositions du Règlement n° 97-02. Ils sont donc tenus de remettre chaque année au SGACPR un (des) rapport (s) de contrôle interne. Mais seules les informations pertinentes prévues audit canevas sont attendues, au regard de leur activité. Les établissements de monnaie électronique ne sont cependant pas dispensés de communiquer l’annexe relative à la sécurité des moyens de paiement scripturaux (évaluation, mesure et suivi de la sécurité), exception faite des informations concernant la gestion ou la mise à disposition de chèques, non applicables.

Principaux chiffres du marché français de la banque

L’ACPR a publié les chiffres 2012 du marché français de la banque et de l’assurance. Intéressons-nous au secteur bancaire et, en son sein, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique [3] . Sans surprise, le nombre d’établissements de paiement agréés [4] par l’ACP(R) croît sensiblement : passés de 3 à 12 entre 2010 et 2011, ils étaient 17 à fin 2012 (dont 3 sociétés de droit français sous capitaux étrangers), auxquels s’ajoutent (le nombre est inchangé depuis 2011) 4 succursales d’établissements de paiement opérant en libre établissement.

L’ACPR met par ailleurs en évidence, comme elle l’avait fait dans son document de 2011, une utilisation importante du passeport européen, en libre établissement (sous forme d’implantation d’une succursale [5] ou par le recours à des agents ou à des distributeurs) ou en libre prestation de services. Sont ainsi dénombrés (ce n’était pas le cas en 2011) 5 350 agents déclarés par des établissements de paiement – exclusivement irlandais (55 %) et anglais (45 %) –  et, nouveauté, une vingtaine (le chiffre reste encore imprécis) de déclarations de recours à des distributeurs par des établissements de monnaie électronique britanniques.

S’agissant de la libre prestation de services et sur la foi des déclarations d’intention d’intervenir selon cette modalité d’exercice, sont autorisés au 31 décembre 2012 à intervenir en France 160 établissements de paiement (contre 118 en 2011) et 27 établissements de monnaie électronique, dont les déclarations émanent en très grande majorité du Royaume-Uni. À l’inverse, du côté de l’utilisation par les établissements français du passeport européen, on compte 55 agents déclarés par les établissements de paiement, principalement en Allemagne, auxquels s’ajoutent 92 déclarations de libre prestation de services (45 en 2011) émanant de 6 établissements (3 en 2011) et à destination, en majorité, de la Belgique (6 déclarations) et de l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et le Royaume-Uni (5 déclarations).

Interprétation de la faculté d’interdire ou de limiter le surcharging

On sait que, par principe, un prestataire de services de paiement (PSP) ne peut, contractuellement, priver le bénéficiaire du paiement de sa liberté d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné (DSP, art. 52, 3, in limine ; CMF, art. L. 112-11). Les États membres peuvent toutefois user de la faculté d’interdire ou de limiter la surfacturation (surcharging) [6] , option qu’a fait jouer la France à l’article L. 112-12, al. 2, du CMF, de même, intéressant notre propos, que l’ Autriche [7] .

Dans une affaire qu’elle aura bientôt à trancher [8] , la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur la clause des conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile autrichien prévoyant la facturation (3 euros) des frais de traitement en cas de paiement par virement papier ou en ligne. Par nature, lorsqu’une juridiction nationale interroge la CJUE, c’est qu’elle a constaté que la ou les questions d’interprétation soulevées par le litige au principal n’ont pas encore été tranchées par le juge européen. D’où l’intérêt de rendre compte d’ores et déjà, sans préjuger de la solution qu’apportera la décision préjudicielle, des conclusions de l’Avocat général présentées, le 24 octobre 2013, dans cette affaire.

Il en ressort en premier lieu que la faculté d’interdire ou de limiter le surcharging s’applique à la relation contractuelle directement nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire d’un paiement, et son client (consommateur), en qualité de payeur. Point n’est donc valable l’argument de l’opérateur selon lequel, n’étant pas un PSP, le contrat qui le lie à son client n’entre pas dans le champ d’application matériel de la DSP. Il est bien un bénéficiaire au sens de l’article 52, al. 3, de celle-ci.

Il est conclu en deuxième lieu qu’un virement de fonds (credit transfer), qu’il soit initié aussi bien par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur que par voie électronique (telebanking), doit être considéré comme un instrument de paiement [9] au sens des points 3 et 23 de l’article 4 de la DSP. On ne voit là pas véritablement matière à discussion, sauf à ergoter sur les termes de la définition de l’instrument de paiement et à exclure du champ de la DSP l’un des principaux instruments (ou moyens, selon l’usage courant) de paiement.

L’Avocat général est enfin d’avis que l’article 52, al. 3, ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale, et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d’appliquer des frais. La faculté d’interdire purement et simplement la surfacturation est en effet laissée à l’appréciation des États membres afin d’éviter les pratiques de tarification abusive et de s’affranchir de la difficulté d’établir avec précision la correspondance entre les coûts réels et les frais réclamés. Libre au bénéficiaire, en revanche, s’il veut promouvoir tel ou tel instrument de paiement, d’offrir des réductions incitatives…

Achevé de rédiger le 8 novembre 2013.



1 Cf. Revue Banque n° 764, daté oct. 2013, notre chronique. 2 Les dix autres étant : abonnement internet permettant de gérer ses comptes en ligne ; produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ; carte de paiement internationale à débit immédiat ; carte de paiement internationale à débit différé ; carte de paiement à autorisation systématique ; retrait en euros dans un distributeur automatique de billets (DAB) d’un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale ; virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro ; frais de prélèvement ; commission d’intervention ; assurance perte ou vol des moyens de paiement. 3 Sur les chiffres précédemment publiés dans le rapport 2012 de l’ACP, cf. Revue Banque n° 762, daté juill.-août 2013, notre chronique. 4 Ne figurent nécessairement pas à fin 2012 d’établissements de monnaie électronique agréés en tant que tels (c’est-à-dire sous régime DME 2), les établissements à régime DME 1 (sous-catégorie de sociétés financières) n’étant pas comptabilisés. 5 L’ACPR, dans ses chiffres 2012 comme ceux de 2011, relève que le passeport européen, via l’établissement d’une succursale, demeure un vecteur très fréquemment utilisé par les établissements de pays tiers à l’Espace économique européen (EEE), dès lors que, à partir d’une seule entité agréée dans l’un des pays de l’EEE, ils peuvent utiliser leur droit au passeport pour exercer des activités dans un ou plusieurs autres pays de la zone. Ainsi, parmi les 115 succursales d’établissements (toutes catégories confondues) ayant leur siège dans un autre État membre de l’EEE recensés en France, 53 (46 %) appartiennent à des groupes détenus par un actionnariat final de pays tiers à l’EEE. 6 Il faut remarquer que cette option n’est pas reprise dans le projet de DSP 2 du 24 juillet 2013, qui précise cependant : – d’une part que les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de l’instrument de paiement concerné ; – d’autre part que les États membres veillent à ce que le bénéficiaire ne puisse facturer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions multilatérales (CMI) seront réglementés par le règlement du même nom (lui aussi en projet), ce qui interdirait donc de surcharger les cartes. 7 On notera que selon le rapport de la Commission européenne accompagnant le projet de DSP 2, la surfacturation est considérée comme un « outil de pilotage » pour les États membres, dont 14 d’entre eux l’ont interdit de manière générale et 1 pour l’utilisation des seules cartes de débit, tandis que 12 l’autorisent généralement et 1 ne l’autorise que pour les cartes de crédit. 8 Aff. C-616-11, T-Mobile Austria GmbH c/ Verein für Konsumenteninformation. 9 T-Mobile Austria et le gouvernement allemand ont soutenu en particulier qu’un bulletin de virement constitue un ordre de paiement, mais non un instrument de paiement, faute de constituer un « dispositif de sécurité personnalisé ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº766
Notes :
1 Cf. Revue Banque n° 764, daté oct. 2013, notre chronique.
2 Les dix autres étant : abonnement internet permettant de gérer ses comptes en ligne ; produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ; carte de paiement internationale à débit immédiat ; carte de paiement internationale à débit différé ; carte de paiement à autorisation systématique ; retrait en euros dans un distributeur automatique de billets (DAB) d’un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale ; virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro ; frais de prélèvement ; commission d’intervention ; assurance perte ou vol des moyens de paiement.
3 Sur les chiffres précédemment publiés dans le rapport 2012 de l’ACP, cf. Revue Banque n° 762, daté juill.-août 2013, notre chronique.
4 Ne figurent nécessairement pas à fin 2012 d’établissements de monnaie électronique agréés en tant que tels (c’est-à-dire sous régime DME 2), les établissements à régime DME 1 (sous-catégorie de sociétés financières) n’étant pas comptabilisés.
5 L’ACPR, dans ses chiffres 2012 comme ceux de 2011, relève que le passeport européen, via l’établissement d’une succursale, demeure un vecteur très fréquemment utilisé par les établissements de pays tiers à l’Espace économique européen (EEE), dès lors que, à partir d’une seule entité agréée dans l’un des pays de l’EEE, ils peuvent utiliser leur droit au passeport pour exercer des activités dans un ou plusieurs autres pays de la zone. Ainsi, parmi les 115 succursales d’établissements (toutes catégories confondues) ayant leur siège dans un autre État membre de l’EEE recensés en France, 53 (46 %) appartiennent à des groupes détenus par un actionnariat final de pays tiers à l’EEE.
6 Il faut remarquer que cette option n’est pas reprise dans le projet de DSP 2 du 24 juillet 2013, qui précise cependant : – d’une part que les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de l’instrument de paiement concerné ; – d’autre part que les États membres veillent à ce que le bénéficiaire ne puisse facturer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions multilatérales (CMI) seront réglementés par le règlement du même nom (lui aussi en projet), ce qui interdirait donc de surcharger les cartes.
7 On notera que selon le rapport de la Commission européenne accompagnant le projet de DSP 2, la surfacturation est considérée comme un « outil de pilotage » pour les États membres, dont 14 d’entre eux l’ont interdit de manière générale et 1 pour l’utilisation des seules cartes de débit, tandis que 12 l’autorisent généralement et 1 ne l’autorise que pour les cartes de crédit.
8 Aff. C-616-11, T-Mobile Austria GmbH c/ Verein für Konsumenteninformation.
9 T-Mobile Austria et le gouvernement allemand ont soutenu en particulier qu’un bulletin de virement constitue un ordre de paiement, mais non un instrument de paiement, faute de constituer un « dispositif de sécurité personnalisé ».