Plafonnement des commissions d’intervention
Issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire, le nouvel article L. 312-1-3 du CMF dispose en son alinéa 1er que « les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques ». L’alinéa 2 du texte prévoir quant à lui que « les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'
Les conditions d’application du présent article viennent d’être fixées par un décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d’interventions. Un nouvel article R. 312-4-1 précise d’abord que les commissions visées à la première phrase de l’article L. 312-1-3 ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. Un article R. 312-4-2 dispose ensuite que tant l’offre spécifique de moyens de paiement (de base) que le bénéfice des services bancaires de base visés à l’article L. 312-1 sont plafonnés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
Intégration des frais de tenue de compte dans l’extrait standard des tarifs bancaires
L’Observatoire des tarifs bancaires du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a constaté, dans son rapport 2013, une tendance à la généralisation (et à l’augmentation) de la facturation de frais de tenus de compte actifs (frais perçus par la banque ou l’établissement de paiement pour la gestion du compte), alors que ce service était auparavant systématiquement assuré titre gratuit.
Par un avis du 5 novembre 2013, le CCSF a en conséquence proposé qu’une onzième rubrique « Frais de tenue de compte » soit ajoutée à l’extrait standard des
Canevas sur le rapport de contrôle interne au titre de l’exercice 2013
Les établissements assujettis au Règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière communiquent au Secrétariat général de l’ACPR (SGACPR), au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque exercice, les rapports relatifs au contrôle interne prévus aux articles 42, 43 et 43-1 du règlement, rapports qui peuvent être fusionnés en un seul.
Comme chaque année, le SGACPR communique à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) un canevas sur le rapport de contrôle interne (i. e. dispositif consistant à donner une assurance raisonnable quant au respect de la conformité) ; le canevas sur le rapport au titre de l’exercice 2013 a été rendu public par l’ACPR le 29 octobre 2013. Comparés à l’exercice précédent, les compléments apportés sont minimes et concernent principalement la partie consacrée aux risques de liquidité et de financement.
La nouveauté, cette année, est que, depuis l’arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, ceux-ci sont soumis aux dispositions du Règlement n° 97-02. Ils sont donc tenus de remettre chaque année au SGACPR un (des) rapport (s) de contrôle interne. Mais seules les informations pertinentes prévues audit canevas sont attendues, au regard de leur activité. Les établissements de monnaie électronique ne sont cependant pas dispensés de communiquer l’annexe relative à la sécurité des moyens de paiement scripturaux (évaluation, mesure et suivi de la sécurité), exception faite des informations concernant la gestion ou la mise à disposition de chèques, non applicables.
Principaux chiffres du marché français de la banque
L’ACPR a publié les chiffres 2012 du marché français de la banque et de l’assurance. Intéressons-nous au secteur bancaire et, en son sein, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie
L’ACPR met par ailleurs en évidence, comme elle l’avait fait dans son document de 2011, une utilisation importante du passeport européen, en libre établissement (sous forme d’implantation d’une
S’agissant de la libre prestation de services et sur la foi des déclarations d’intention d’intervenir selon cette modalité d’exercice, sont autorisés au 31 décembre 2012 à intervenir en France 160 établissements de paiement (contre 118 en 2011) et 27 établissements de monnaie électronique, dont les déclarations émanent en très grande majorité du Royaume-Uni. À l’inverse, du côté de l’utilisation par les établissements français du passeport européen, on compte 55 agents déclarés par les établissements de paiement, principalement en Allemagne, auxquels s’ajoutent 92 déclarations de libre prestation de services (45 en 2011) émanant de 6 établissements (3 en 2011) et à destination, en majorité, de la Belgique (6 déclarations) et de l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et le Royaume-Uni (5 déclarations).
Interprétation de la faculté d’interdire ou de limiter le surcharging
On sait que, par principe, un prestataire de services de paiement (PSP) ne peut, contractuellement, priver le bénéficiaire du paiement de sa liberté d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné (DSP, art. 52, 3, in limine ; CMF, art. L. 112-11). Les États membres peuvent toutefois user de la faculté d’interdire ou de limiter la surfacturation
Dans une affaire qu’elle aura bientôt à
Il en ressort en premier lieu que la faculté d’interdire ou de limiter le surcharging s’applique à la relation contractuelle directement nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire d’un paiement, et son client (consommateur), en qualité de payeur. Point n’est donc valable l’argument de l’opérateur selon lequel, n’étant pas un PSP, le contrat qui le lie à son client n’entre pas dans le champ d’application matériel de la DSP. Il est bien un bénéficiaire au sens de l’article 52, al. 3, de celle-ci.
Il est conclu en deuxième lieu qu’un virement de fonds (credit transfer), qu’il soit initié aussi bien par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur que par voie électronique (telebanking), doit être considéré comme un instrument de
L’Avocat général est enfin d’avis que l’article 52, al. 3, ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale, et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d’appliquer des frais. La faculté d’interdire purement et simplement la surfacturation est en effet laissée à l’appréciation des États membres afin d’éviter les pratiques de tarification abusive et de s’affranchir de la difficulté d’établir avec précision la correspondance entre les coûts réels et les frais réclamés. Libre au bénéficiaire, en revanche, s’il veut promouvoir tel ou tel instrument de paiement, d’offrir des réductions incitatives…
Achevé de rédiger le 8 novembre 2013.