Les motifs de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en décembre dernier (C. Cass., ch. com., 13 décembre 2011, n° 10-10.103) se réfèrent essentiellement aux règles spéciales applicables sur les marchés et écartent les arguments des demandeurs qui se fondaient plutôt sur les règles issues du Code civil applicable au
Notre propos tendra à relativiser cette impression, pour faire plutôt ressortir en quoi les règles de marché ont pu adapter, sans les ignorer, les règles que le Code civil a érigées, afin de protéger les cocontractants. La simplicité des faits de l’espèce facilite cet exercice.
Une erreur de saisie
Un investisseur avait passé un ordre d’achat par le biais d’Internet auprès de son prestataire de service, donc sans intervention humaine de la part de ce dernier – l’ordre étant quasi automatiquement transféré vers l’entreprise de marché gérant le marché réglementé concerné, en l’occurrence Euronext Paris. Malheureusement, une erreur s’était glissée lors de la saisie de l’ordre par l’investisseur : le nombre figurant dans le champ correspondant à la quantité de titres avait reflété à la fois la quantité souhaitée par l’investisseur mais aussi le cours limité, de sorte qu’un ordre de 231 actions GDF à un cours limité de 34,06 euros s’était transformé en un ordre de 2 313 406 actions GDF au
Les arguments des juges
Le donneur d’ordres ayant refusé de supporter les conséquences de l’exécution de cet ordre, le prestataire, la société Bourse Direct, avait sollicité devant les juridictions du fond la nullité de la transaction, tant à l’encontre du prestataire vendeur que du donneur d’ordres, afin d’obtenir la remise des choses en l’état et le remboursement par le négociateur des sommes correspondant à la moins-value réalisée. Elle se fondait tant sur l’erreur ayant entaché la saisie de l’ordre que sur le dol qui aurait caractérisé le comportement du négociateur. Les juges du fond ont rejeté ces demandes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé le raisonnement des magistrats de la cour d’appel de Paris en considérant qu’il n’avait pas été démontré que le prestataire vendeur avait induit en erreur ou avait agi de manière dolosive à l’égard du négociateur vendeur et que ce dernier avait respecté l’ensemble des règles de marché qui lui étaient applicables, ce qui n’avait peut-être pas été le cas du prestataire de l’acheteur. Revenons sur ces deux arguments qui révéleront comment la Cour de cassation a arbitré entre droit spécial et droit commun, et entre intérêt du marché par rapport aux intérêts individuels des prestataires.
La transaction ne devait pas être annulée
Le demandeur au pourvoi sollicitait l’annulation de la transaction aux motifs que le donneur d’ordre avait commis une erreur manifeste qui aurait été exploitée par le négociateur vendeur de sorte que ce dernier aurait agi de surcroît de mauvaise foi. Ces deux arguments ont été écartés par la Cour de cassation, non comme n’étant pas pertinents aux faits de l’espèce, mais comme n’ayant pas été démontrés.
L’inopposabilité de l’erreur à la contrepartie
Sur le premier argument, il peut sembler difficile de prime abord de refuser de constater qu’une erreur a pu être commise par le donneur d’ordres, la quantité de titres révélant la fusion erronée de deux champs (quantité et prix) en un seul (quantité).
Cependant, dans le contexte d’un marché centralisé se basant sur un système de rapprochement électronique des ordres d’achat et de vente, la preuve de l’erreur ne pouvait être rapportée sur la seule base des éléments se rapportant au donneur d’ordres, mais sur l’ensemble des règles s’appliquant à l’introduction des ordres dans le système de cotation et à leur confrontation. En particulier, il convient de relever que le négociateur vendeur n’a pas contracté directement avec le donneur d’ordres, mais avec le prestataire agissant en qualité de commissionnaire pour le compte de ce donneur d’ordres. Il en résultait que tout élément factuel se rapportant à une erreur du donneur d’ordre ne pouvait être opposé par son commissionnaire à la contrepartie sur le marché, cette dernière n’ayant contracté qu’avec le commissionnaire et non le donneur d’ordres. C’est d’ailleurs pour cette raison que les prestataires agissent sur les marchés en qualité de commissionnaire et non comme mandataire, les contreparties n’étant pas supposées s’interroger sur les conditions de passation des ordres des donneurs d’ordres qui ne leur sont pas connus.
En outre, le carnet d’ordres du système de cotation procède à la fusion des ordres présentant les mêmes caractéristiques, notamment de prix. De sorte que l’affichage d’une offre de vente de 2 313 406 titres GDF dans le carnet d’ordres ne révélait pas nécessairement l’existence d’un seul ordre, mais éventuellement de plusieurs : il n’était donc pas possible au négociateur vendeur d’imaginer nécessairement qu’il s’agissait d’un seul ordre.
Enfin, et on y reviendra, la formalisation extrême des ordres boursiers, ainsi que leur standardisation, implique, à l’instar des mécanismes classiques du droit commercial lorsque doivent être accommodées rapidité et sécurité, que si le formalisme prescrit par les règles de marché est respecté, alors tout opérateur doit pouvoir se fonder sur un ordre affiché par le système de cotation, sans être exposé ultérieurement à une remise en cause de la transaction en résultant, notamment pour des motifs propres au donneur d’ordres.
L’absence de dol
Le demandeur au pourvoi soutenait également que le négociateur vendeur aurait agi avec mauvaise foi, supposant que celui-ci n’aurait pu ignorer que l’ordre serait entaché d’une erreur. Le négociateur aurait passé une série d’ordres de vente de telle manière à maximiser le profit réalisé, notamment en évitant tout décalage de cours qui aurait entraîné la suspension de la cotation.
La Cour de cassation rejette ces arguments de manière assez simple. D’une part, sur l’existence de manœuvre dolosive, la juridiction relève qu’aucune manœuvre n’a été réalisée afin de susciter l’erreur ou la provoquer. En ce sens, le négociateur vendeur a répondu dans des conditions respectant les règles de marché, à un ordre d’achat.
Par ailleurs, le négociateur a été en mesure de livrer la totalité des titres vendus, sans qu’un suspens ne soit
Enfin, la Cour relève que le négociateur n’avait pas agi en induisant les tiers en erreur sur ses intentions ou en procédant à une manipulation de cours. En ce sens, une manipulation de cours se révèle plutôt par l’introduction dans un système de négociation d’ordres dont l’objet n’est pas nécessairement leur exécution mais leur affichage dans le carnet d’ordres, et non par la réponse à un ordre déjà introduit. L’argument avancé par les demandeurs avait donc très peu de chance de prospérer. On relèvera à ce titre que la manipulation de cours ou la diffusion de fausse information se rapprochent fortement de la notion de dol dans le cadre de contrats bilatéraux, de sorte qu’en constatant le défaut d’abus de marché réalisé de la part du prestataire vendeur, la Cour constate en fait le défaut de manœuvre – que l’on qualifierait de « dolosive » pour un contrat bilatéral – telle que caractérisée sur des marchés financiers multilatéraux.
Le respect des règles applicables par le négociateur vendeur
Les constatations des juges du fond avaient révélé que le négociateur vendeur avait respecté l’ensemble des règles qui lui étaient applicables, ce qui n’était pas nécessairement le cas de la part du prestataire du donneur d’ordres.
Les différentes réponses apportées aux arguments des demandeurs ont mis en lumière qu’on ne pouvait reprocher au négociateur un manquement aux règles de marché, tant en ce qui concerne la passation des ordres de vente que l’exécution des transactions en résultant.
Des ordres conformes
En ce qui concerne les ordres de vente, ceux-ci ont été introduits selon les règles arrêtées par l’opérateur de marché, en respectant notamment les règles de variation maximum de cours. Par ailleurs, si la quantité des titres ainsi acquis pouvait paraître importante, ramenée à un ordre unique – généralement, il serait plutôt procédé à la passation de plusieurs d’ordres pour éviter une augmentation trop rapide du cours d’exécution –, ces éléments n’étaient pas connus du négociateur et ne pouvaient donc lui être opposés. En outre, compte tenu de l’actualité entourant à cette époque le titre GDF, des mouvements portant sur plusieurs millions de titres avaient pu être observés quelques jours auparavant, de sorte qu’aucun argument ne pouvait être tiré de ces éléments de fait en faveur du demandeur au pourvoi.
L’exécution des transactions
En ce qui concerne l’exécution des transactions, le requérant avait considéré comme révélateur de manœuvres dolosives le fait que le négociateur avait racheté une fraction des titres initialement vendus, ce qui aurait révélé le caractère anormal de son action initiale. La Cour approuve les juges du fond, de manière assez pragmatique, en considérant que ce rachat révélait le souci du prestataire de ne pas être en défaut de livraison des titres vendus, outre que cette pratique (vendre puis racheter dans un délai bref) est assez caractéristique d’une activité d’arbitrage qui est parfaitement licite. On ne saurait critiquer cette analyse, sauf à remettre en cause l’activité même de nombreux intermédiaires agissant en qualité de contrepartie, qui détectent à longueur de journée les écarts de cours qui peuvent exister sur certains titres lorsque ces écarts ne leur paraissent pas justifiés.
Les défaillances du prestataire du donneur d’ordres
S’il n’a pu être démontré de faute de la part du négociateur, ce dont il résultait nécessairement sa non-responsabilité au regard du préjudice subi par le donneur d’ordres, il n’en allait pas de même vis-à-vis du prestataire du donneur d’ordres, et ce pour deux raisons.
D’une part, les prestataires de services recevant des ordres, en particulier ceux qui sont acheminés par Internet, sont astreints à des obligations de filtrage, c'est-à-dire de procéder à un contrôle de la régularité formelle des ordres, ainsi que du caractère adapté au profil du client
D’autre part, ce filtrage doit permettre le respect des règles liées à la
La notion d’erreur matérielle
D’autre part, les règles de marché d’Euronext prévoient la faculté pour les négociateurs de solliciter l’annulation d’une transaction dans certaines
Cette décision révèle, peut-être de manière paradoxale, que si les transactions conclues sur un marché réglementé semblent s’affranchir des principes civilistes présidant à la formation des contrats, ce n’est pas par ignorance de l’esprit qui les anime, mais plutôt par l’adaptation de ces principes dans un environnement qui exige que rapidité et sécurité soient également respectées. Si la Cour n’a pas ignoré qu’une erreur avait pu être commise par le donneur d’ordres, elle a constaté que le préjudice trouvait plus certainement sa cause dans le défaut de contrôle de l’ordre a priori et dans l’absence de demande d’annulation que dans son exécution sur le marché dans des conditions qui ne relevaient pas d’une manipulation de marché, corolaire sur les marchés du dol pour les contrats bilatéraux.
L’étourderie du donneur d’ordres
En fait, le seul étonnement que l’on pourrait avoir tiendrait plutôt à l’absence de toute responsabilité reconnue à la charge du donneur d’ordres. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que les agissements du prestataire du donneur d’ordres étaient la cause exclusive du dommage. Pourtant, ce dernier a bien commis une erreur qui est la cause directe de son dommage et le fait de la victime est une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité. Mais peut-être que sur la base de la théorie de la cause adéquate, il a semblé que le dommage résultait plus naturellement des défaillances du prestataire que de la négligence ou l’étourderie du donneur d’ordres. Il est vrai aussi que « lorsque parmi les antécédents du dommage, il existe une faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés d’entendre plus largement qu’ailleurs la notion de