Droit bancaire : la méthode applicable au calcul du taux effectif global

Créé le

16.01.2014

-

Mis à jour le

29.01.2014

S’agissant de crédits immobiliers aux particuliers, le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur, le taux effectif global (TEG) applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période.

Faits – Procédure

En novembre 1986, des époux ont contracté des prêts immobiliers auprès de deux banques pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage non professionnel. À la suite de retards de paiement et de différends avec les prêteurs, les emprunteurs ont eu recours à un expert pour vérifier l’exactitude du taux effectif global (TEG) de chacun des prêts. Se fondant sur le rapport de l’expert qui leur a été remis en mars 2000, les emprunteurs ont alors assigné les banques en déchéance du droit aux intérêts pour erreur dans le calcul des TEG mentionnés dans les offres de crédit et repris dans l’acte, du fait, d’une part, de la surévaluation des frais de l’acte notarié et, d’autre part, de la méthode de calcul utiliséepar les banques, celles-ci ayant fait application de la méthode proportionnelle, au lieu de la méthode d’équivalence.

Le 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré l’action irrecevable du fait de la prescription quinquennale, la contestation du TEG étant intervenue 14 ans après la signature de l’acte de crédit.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et désigné un expert judiciaire pour vérifier l’exactitude des TEG. Celui-ci a conclu que le taux indiqué dans l’acte de crédit était erroné, parce que calculé selon la méthode proportionnelle, affirmant que la notion même de TEG impose la méthode d’équivalence. Par un arrêt au fond du 24 mai 2012, la cour d’appel, reprenant la formule de l’expert, a jugé que le TEG mentionné dans l’acte était erroné, a prononcé la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels figurant à l’acte de crédit, les prêteurs ne pouvant se prévaloir que des intérêts au taux légal.

La 1re chambre civile de la Cour de cassation a procédé à une jonction des pourvois des deux banques ; dans sa décision du 27 novembre 2013 [1] , elle a rejeté l’argument de la prescription, se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond mais cassé l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 et de l’article 1907 al. 2 du Code civil, affirmant que le TEG applicable aux prêts litigieux devait être calculé selon la méthode proportionnelle.

Cette décision, bien que non publiée au Bulletin, a le mérite de mettre fin aux débats qui avaient pu naître sur ce sujet.

Sur l’argument de la prescription de l’action engagée par les emprunteurs

L’assignation ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le point de départ de la prescription n’était pas précisé par la loi mais par la jurisprudence qui retenait, s’agissant d’emprunteurs non professionnels, la date de la révélation de l’erreur, en laissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’ appréciation [2] . Dès lors, cette date était fixée, selon le cas, à la date de la convention lorsque la teneur de l'acte de prêt permettait de constater l'erreur ou à défaut, à la date de la révélation à l’emprunteur, voire même des révélations en cas d’ erreurs multiples [3] .

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel a rejeté la prescription au motif que les emprunteurs n’avaient pu prendre connaissance du caractère erroné du TEG qu’au vu du rapport de l’expert mandaté par eux. Les banques ont fait valoir dans leur pourvoi que les simples énonciations de l’acte notarié de prêt permettaient de déceler l’erreur puisque l’addition du taux actuariel affiché augmenté des frais donnait un total différent de celui affiché. Le simple examen de l’acte permettant de constater l’erreur, le point de départ de la prescription aurait dû être fixé à la date de la convention.

La Cour de cassation s’est retranchée derrière l’appréciation des juges du fond, la cour d’appel ayant souverainement constaté que les énonciations de l’acte ne révélaient pas en elle-même l’erreur affectant le TEG et, de ce fait, fixé la date de la révélation de l’erreur invoquée, à la remise du rapport d’expert en mars 2000.

Sur la méthode de calcul du TEG

La méthode de calcul du TEG était au cœur des débats, les banques ayant fait application de la méthode proportionnelle, contestée par l’emprunteur qui se prévalait de la méthode équivalente. Alors que la méthode d’équivalence prend en compte selon un calcul actuariel, le coût réel supporté par l’emprunteur en fonction de la date et du nombre des paiements effectués, la méthode proportionnelle consiste à multiplier le taux actuariel de la période d’amortissement (mois, trimestre ou semestre) par le nombre de périodes contenues dans l’année civile.

Le texte applicable

Le calcul du TEG était régi, à l’époque des faits, par le décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 qui a défini dans son article 1er le TEG d’un prêt comme « un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires », précisant que « le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur et qu’il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant, estimés ».

Les précédents jurisprudentiels

Avant la publication du décret de 1985, la 1re chambre civile de la Cour de cassation s’était prononcée en faveur de la méthode proportionnelle pour le calcul du TEG [4] .

La 1re chambre civile a eu à juger ultérieurement de l’application du décret de 1985, mais n’a pas tranché la question de fond, se retranchant derrière l’erreur de calcul du TEG qui ne prenait pas en compte les frais facturés pour l’obtention du prêt. Dans sa décision du 30 octobre 2007, elle a constaté que « l'arrêt énonce que la méthode employée par la banque consistant à retenir un taux nominal annuel de 11,25 % et à adopter dans le tableau d'amortissement un taux mensuel égal à 1/12 de ce taux, soit 0,9375 %, est critiquable dès lors que celui-ci ne tient pas compte des frais facturés pour obtenir les fonds » et conclu que « ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, suffit à caractériser l'erreur affectant le taux effectif global, partant, à justifier légalement l'arrêt [5] ». L’attendu est néanmoins ambigu puisque la Cour a repris la formulation de l’arrêt d’appel selon laquelle « la méthode employée par la banque […] est critiquable ».

Les thèses en présence

Les emprunteurs, s’appuyant sur le rapport de l’expert, ont reproché aux banques d’avoir calculé le TEG du crédit selon la méthode proportionnelle. En ne retenant pas la méthode d’équivalence et donc en ne prenant pas en compte la périodicité de l’amortissement du prêt, les banques affichaient un TEG inférieur à celui qui aurait résulté d’un calcul selon la méthode actuarielle.

Cette position a été reprise par la cour d’appel qui, pour retenir le caractère erroné du TEG, a considéré que « la notion même de taux effectif impose la méthode d’équivalence qui seule permet de déterminer le coût réel du crédit, au moyen d’un taux actuariel auquel le texte précité (décret du 4 septembre 1985) fait référence ».

La cour d’appel a constaté de manière incidente que « les frais de l’acte notarié, dont le montant pouvait être précisément connu pour résulter de l’application d’un tarif, ont été surévalués dans le calcul du taux effectif global […], cette erreur ayant eu pour effet de majorer le montant du taux effectif global calculé par les établissements de crédit ».

Pour les banques, le TEG de ces crédits est nécessairement un taux annuel calculé proportionnellement au taux de période en application de l’article 1er du décret n° 85-944, seul le taux de période étant calculé actuariellement. Elles ont démontré qu’elles avaient procédé de la sorte, le taux de période étant bien le résultat d’un calcul actuariel intégrant tous les frais afférents aux prêts à la suite de quoi le TEG a été déterminé selon la méthode proportionnelle, en fonction du taux de période multiplié par le nombre de période.

L’une des banques a évoqué le décret postérieur n° 2002-928 du 10 juin 2002, qui a bien retenu la méthode équivalente mais uniquement pour le calcul du taux annuel effectif global des crédits à la consommation et qui n’était pas applicable en l’espèce, s’agissant de crédits immobiliers.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le montant erroné des frais, les banques ont fait valoir qu’elles s’étaient servies des tables de notaires et qu’il en résultait une majoration des frais et non leur diminution ou exclusion. Dès lors les emprunteurs ne pouvaient faire valoir une atteinte à leurs intérêts puisque l’erreur commise, qui conduisait à majorer le TEG, ne nuisait qu’aux prêteurs, qui affichaient un TEG supérieur à celui qui aurait dû être constaté.

La décision de la Cour de cassation

Ce pourvoi permettait à la Cour de cassation de poser une solution de principe quant à la méthode de calcul du TEG des prêts immobiliers en application du décret du 4 septembre 1985.

Dans la décision précitée du 30 octobre 2007, la Cour de cassation a juste constaté la prise en compte erronée des frais pour confirmer l’erreur dans le calcul du TEG, dans une formulation qui laissait penser que la méthode de calcul employée par la banque était critiquable.

Dans cette affaire, elle a cassé l’arrêt d’appel, posant en principe qu’alors que le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur, le TEG applicable aux prêts litigieux est quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période.

Ainsi, la méthode proportionnelle, seule applicable au regard du texte, implique un calcul actuariel du taux de période puis l’annualisation de ce taux selon un calcul proportionnel.

La cassation prononcée dans cette affaire remet les parties dans la situation d’avant l’arrêt au fond du 24 mai 2012. Si le jugement avait déclaré l’action prescrite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt avant dire droit, avait à l’inverse jugé l’action non prescrite. Il revient donc à l’emprunteur (le second étant décédé en cours d’instance), de décider de la poursuite de la procédure devant la cour d’appel de renvoi.

1 Civ. 1 re, 27 novembre 2013, pourvois n° H 12-22.456 et K 12-24.115. 2 Civ. 1 re, 7 mars 2006 n° de pourvoi 04-10876, Bull. I n° 135, p. 125 ; Civ. 1re, 14 juin 2007, pourvoi n° 05-22.011, Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755, Bull. n° 125. 3 Civ. 1 re, 20 décembre 2012, n° de pourvoi 11-27836 : la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « à quelle date M. X... aurait pu connaître les autres erreurs sanctionnées par le jugement d'orientation et résultant du défaut de prise en compte, dans la détermination du taux effectif global, des frais de l'acte notarié et de ceux afférents aux garanties, et de la méthode des intérêts proportionnels prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 1985 ». 4 Civ. 1re, 9 janvier 1985, Bull. n° 15 : « seule peut être retenue la méthode proportionnelle, employée par la société V…, et qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprises dans l’année » ; civ. 1re, 16 juin 1987, n° de pourvoi 85-18491, Bull. n° 201, p. 149 « lorsque les versements auxquels l'emprunteur est tenu en exécution du contrat de crédit sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global annuel doit être calculé en multipliant le taux de période, qui tient compte des modalités de l'amortissement de la créance, par le nombre de ces périodes comprises dans une année civile ». 5 Civ. 1re, 30 octobre 2007, pourvoi n° 05-11.502 ; selon l’avis de l’expert sollicité (Monsieur Gambet, le même expert que dans l’affaire commentée), « lorsque la période est inférieure à l'année, le taux de période ne peut plus être calculé comme étant la simple division du taux nominal annuel par le nombre de périodes contenues dans l'année, car alors, il n'y a pas de calcul actuariel selon la méthode des intérêts composés, mais une simple division relevant du calcul à intérêts simples et non composés » ; il estimait que « la BPCA ne fait pas, selon [lui], une lecture exacte de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 4 septembre 1985, et ce en [se] reposant notamment sur les notions fondamentales de mathématiques financières que sont les intérêts simples et les intérêts composés », et concluait qu’il « ressort de la lecture même de l'article R. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation que ce texte exige que le taux de période doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments, étant le cas échéant, estimés ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº769
Notes :

1 Civ. 1re, 27 novembre 2013, pourvois n° H 12-22.456 et K 12-24.115.
2 Civ. 1re, 7 mars 2006 n° de pourvoi 04-10876, Bull. I n° 135, p. 125 ; Civ. 1re, 14 juin 2007, pourvoi n° 05-22.011, Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755, Bull. n° 125.
3 Civ. 1re, 20 décembre 2012, n° de pourvoi 11-27836 : la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « à quelle date M. X... aurait pu connaître les autres erreurs sanctionnées par le jugement d'orientation et résultant du défaut de prise en compte, dans la détermination du taux effectif global, des frais de l'acte notarié et de ceux afférents aux garanties, et de la méthode des intérêts proportionnels prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 1985 ».
4 Civ. 1re, 9 janvier 1985, Bull. n° 15 : « seule peut être retenue la méthode proportionnelle, employée par la société V…, et qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprises dans l’année » ; civ. 1re, 16 juin 1987, n° de pourvoi 85-18491, Bull. n° 201, p. 149 « lorsque les versements auxquels l'emprunteur est tenu en exécution du contrat de crédit sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global annuel doit être calculé en multipliant le taux de période, qui tient compte des modalités de l'amortissement de la créance, par le nombre de ces périodes comprises dans une année civile ».
5 Civ. 1re, 30 octobre 2007, pourvoi n° 05-11.502 ; selon l’avis de l’expert sollicité (Monsieur Gambet, le même expert que dans l’affaire commentée), « lorsque la période est inférieure à l'année, le taux de période ne peut plus être calculé comme étant la simple division du taux nominal annuel par le nombre de périodes contenues dans l'année, car alors, il n'y a pas de calcul actuariel selon la méthode des intérêts composés, mais une simple division relevant du calcul à intérêts simples et non composés » ; il estimait que « la BPCA ne fait pas, selon [lui], une lecture exacte de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 4 septembre 1985, et ce en [se] reposant notamment sur les notions fondamentales de mathématiques financières que sont les intérêts simples et les intérêts composés », et concluait qu’il « ressort de la lecture même de l'article R. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation que ce texte exige que le taux de période doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments, étant le cas échéant, estimés ».