Droit bancaire : location financière et interdépendance des contrats, un déni de la volonté des parties !

Créé le

16.12.2013

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Mis à jour le

03.02.2014

La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la position de la chambre mixte de la Haute cour aux termes de laquelle « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » et « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à nouveau l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 9 juillet 2013 [1] , sur l’interdépendance de contrats dans une opération incluant une location financière. En l’occurrence, l’Hôpital privé d’Anthony (HPA) avait accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire présentée par la société ETS Communication et comprenant l’installation du matériel ainsi qu’une assistance technique. Pour la réalisation de cette opération, la société Digilease a acquis les matériels auprès de ETS communication et les a loués à HPA aux termes de deux contrats de location. Ces contrats furent ensuite cédés respectivement à la société Franfinance et à la Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC). ETS communication ayant été mise en liquidation judiciaire, HPA a assigné le liquidateur de cette société, Digilease ainsi que Franfinance et BPLC en résolution ou subsidiairement en résiliation des contrats de location. La cour d’appel prononça la résiliation de ces contrats à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’ETS communication, et en conséquence ordonna le remboursement des loyers réglés depuis cette date.

Franfinance et BPLC invoquaient dans leur pourvoi l’indépendance du contrat de prestation de services et des contrats de location pour s’opposer à la résiliation de ces derniers, leurs arguments paraissant a priori solides. D’une part, les juges n’étaient pas fondés à déduire l’indivisibilité des contrats du fait que ceux-ci concouraient à l’économie générale de l’opération, sans caractériser l’intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles. D’autre part, il résultait des stipulations claires et précises des conditions générales des contrats de location que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions :

  • aux termes de ces conditions générales, « le locataire reconnaît avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de Digilease, au choix de l’équipement et du fournisseur en fonction de l’appréciation de ses besoins », et « en aucun cas la responsabilité de Digilease ne saurait être recherchée en raison d’un mauvais fonctionnement, d’un vice de construction ou d’une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même Digilease ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront la mise au point et son adaptation, les loyers étant dus à Digilease et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues ».
  • il était également prévu que « le locataire s’engage à souscrire à ses frais un contrat de maintenance et à le maintenir en vigueur pendant toute la durée de la location » et qu’il « renonce à toute résiliation, diminution de loyer ou dommages-intérêts en cas d’immobilisation de l’équipement, notamment lors des opérations d’entretien, de réparation ou de sinistre ».
  • les conditions générales stipulaient aussi que, si le bailleur a reçu mandat du fournisseur ou d’un ou plusieurs prestataires d’encaisser pour leur compte le coût de la maintenance ou des prestations en même temps que les loyers, à charge pour lui de les reverser, « le bailleur n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution de la maintenance et/ou des prestations objet des mandats mentionnés ci-dessus, prestations qui ne comportent d’obligations que pour le fournisseur et/ou les prestataires dont le bailleur ne garantit en aucune façon les engagements ». Afin de lever toute ambiguïté, le contrat prévoyait que « le locataire reconnaît l’indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de maintenance et/ou de prestations. Il s’interdit expressément, en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers dus au titre du présent contrat pour une raison relative à l’exécution, l’inexécution, la fourniture de la maintenance et/ou des prestations susmentionnées. »
La Haute cour écarta cette argumentation en reprenant l’attendu de principe des deux arrêts de la chambre mixte du 17 mai 2013 [2] selon lequel «  les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » et «  sont réputés non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Celle-ci était d’autant plus fondée, selon la cour, que :

  • le paiement du prestataire était effectué par prélèvement automatique chez le partenaire financier ;
  • le contrat avec le prestataire était conclu sous réserve de l’accord de Digilease ;
  • le montant des loyers incluait à la fois la location du matériel et la prestation du fournisseur ;
  • les matériels loués étaient exclusivement dédiés au service de téléphonie filaire vendu par ETS communication.
La Cour de cassation en déduisit que, faute d’exécution des prestations permettant au matériel de fonctionner, la résiliation du contrat de prestation entraînait celle du contrat indivisible de location.

Si cette décision est bien dans la ligne de celle de la chambre mixte du 17 mai 2013 qui a mis fin au moins en matière de location financière à une controverse jurisprudentielle, tant sa portée que son fondement prêtent à discussion et à cet égard les incertitudes suscitées par la position de la chambre mixte ne sont pas levées.

La fin d’une controverse jurisprudentielle ?

La controverse entre les tenants de l’indivisibilité ou interdépendance des contrats et les partisans du respect de la volonté contractuelle des parties ayant voulu l’indépendance de leurs contrats est ancienne. Le débat doctrinal fut nourri [3] et la jurisprudence de la Cour de cassation fluctuante. Cela commença avec l’ affaire Sédri [4] dans laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnut l’indivisibilité d’un contrat de partenariat pour la diffusion d’images publicitaires et d’un contrat de mise à disposition de matériel. Il s’ensuivit l’insertion dans les contrats de clauses de divisibilité aux termes desquelles l’absence d’exécution d’une convention était sans incidence sur l’autre. Les tribunaux appréciaient diversement ces clauses, une incertitude en résultant.

Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 15 février 2000 [5] , déclara sans effet la clause de divisibilité, car celle-ci était en contradiction avec l’économie générale du contrat de crédit-bail. La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2006 [6] qui concernait un contrat d’exploitation d’une chaufferie et un contrat de fourniture de gaz, décida que « lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait ». Il est désormais admis, depuis cette décision et un arrêt du 5 juin 2007 de la chambre commerciale de la Cour de cassation [7] , que l’anéantissement de l’un des contrats indivisibles entraîne la caducité de l’autre. En matière informatique, la Haute juridiction a aussi admis dans une décision du 13 février 2007 [8] l’indivisibilité de contrats de licence, de maintenance, de mise en œuvre et de formation. Les critères de l’indivisibilité étaient le but commun poursuivi, l’incohérence et l’inutilité de la continuation d’un contrat sans les autres. Plus récemment, dans un arrêt du 12 juin 2012 [9] rendu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ETS communication mais à propos d’un contrat avec la Fondation The American hospital of Paris, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis l’indivisibilité du contrat de location et du contrat de prestation de services. La cour s’en est remise au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à l’indivisibilité du contrat de services et du contrat de location.

En revanche, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation statua en sens inverse dans une décision du 28 octobre 2010 [10] . En l’espèce, le prestataire de services fut mis en liquidation judiciaire et cessa l’exécution de son contrat. Son client interrompit alors le paiement des mensualités dues au titre du contrat de location financière et la banque l’assigna en paiement des sommes dues. La cour donna gain de cause à la banque en raison du caractère divisible des deux conventions.

Avec la décision de la chambre mixte du 17 mai 2013, le doute est désormais levé pour les contrats incluant une location financière. Toutefois, la question n’est pas encore tranchée en dehors de ces opérations et la chambre commerciale de la Cour de cassation n’apporte pas de clarification dans son arrêt du 9 juillet 2013.

Une solution limitée à la location financière ?

L’attendu de principe posé par la chambre mixte vise uniquement les opérations incluant une location financière. Le périmètre d’application de cette jurisprudence semble donc a priori circonscrit à ces opérations, mais la Haute cour ne donne pas d’explication quant à la raison de cette limitation. La question se pose par conséquent de déterminer s’il y a lieu ou pas d’étendre la solution ainsi édictée au-delà des opérations incluant une location financière. La Haute cour s’est prononcée dans le sens d’une telle extension à plusieurs reprises [11] , mais trois séries de considérations peuvent à cet égard être retenues.

Le rôle dévolu au législateur

Il est probable que la Cour de cassation a voulu prendre position sur les opérations de location financière afin de mettre un terme aux nombreux contentieux qu’elles occasionnent. Une telle approche n’est cependant pas pleinement satisfaisante si l’on admet avec le Doyen Seube [12] qu’il n’appartient pas au juge, mais au législateur, de prendre des décisions générales et abstraites dont l’effet est de limiter la liberté contractuelle des parties. Celle-ci est affirmée à l’article 1134 du Code civil et seule une disposition législative devrait permettre de façon systématique de s’en écarter. Tel est le cas pour le crédit à la consommation, l’article L. 311-32 du Code de la consommation disposant que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». De même, dans le sens de l’interdépendance des contrats en matière de crédit immobilier, l’article L. 312-12 du Code de la consommation prévoit que l’offre de prêt « est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ». La considération des prérogatives respectives des juges et du législateur amènerait donc à privilégier une interprétation restrictive des arrêts rendus par la chambre mixte le 17 mai 2013 et par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2013.

Il n’en demeure pas moins que pour le crédit-bail, qui s’apparente à une location financière sans l’option réservée au locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période déterminée, la jurisprudence a posé le principe d’indivisibilité des contrats qui composent cette opération. La vente, le bail et la promesse unilatérale de vente constituent un ensemble contractuel. Cela a permis à la Cour de cassation de poser le principe général [13] que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail.

Une jurisprudence bien établie dans d’autres domaines que la location financière

C’est notamment en matière de prêt [14] qu’aux termes d’une jurisprudence bien établie le contrat est réputé indépendant de la vente du bien faisant l’objet du financement. La Cour de cassation [15] affirme ainsi que « la cause de l’obligation de l’emprunteur [réside] dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l’acquisition qu’il avait effectué ». C’est seulement si le prêt est expressément conditionné à la réalisation de la vente que l’annulation de celle-ci pourrait entraîner celle du prêt. Hormis ce cas, la destination des fonds correspond à la cause subjective du prêt, au mobile de l’emprunteur, et ne doit pas avoir d’incidence sur l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt. La sécurité juridique est à ce prix [16] .

Les enjeux économiques au regard de la répartition des risques de l’opération

Affirmer l’interdépendance des contrats de prestation de services et de location revient à transférer les risques de l’opération du locataire, qui a choisi son fournisseur en fonction de ses besoins et attentes, vers le partenaire financier. Celui-ci, en cas de caducité du contrat de location, devra faire son affaire du matériel qu’il a acquis afin de le mettre en location. Cela signifie en pratique que la banque ou l’établissement financier qui met en place une opération de location financière devra, pour analyser ses risques, tenir compte à la fois de la solvabilité du locataire et de celle du prestataire de services. La mise en liquidation judiciaire ou l’inexécution des obligations de celui-ci pourrait en effet lui porter préjudice.

Par ailleurs, d’autres questions viendront à se poser si par exemple le contrat de location financière comprend une clause pénale au cas où le locataire cesserait de payer ses loyers, ou encore une stipulation autorisant le paiement de seulement un pourcentage du montant des loyers si le prestataire de services cesse ses activités. Les contentieux sur ces sujets ne sont pas terminés.

Le fondement de l’interdépendance des contrats de prestation de services et de location

Ce fondement est incertain, tant au regard de l’article 1134 du Code civil que des principes qui gouvernent la cause en matière contractuelle.

Le principe de la liberté contractuelle

Les arrêts de la chambre mixte du 17 mai 2013 furent rendus au visa de l’article 1134 du Code civil, ce qui implique nécessairement, pour la Haute cour, que l’interdépendance des contrats résulte de la volonté des parties. Au-delà des stipulations contractuelles afférentes au caractère divisible des contrats, qui sont réputées non écrites, car inconciliables avec l’interdépendance des conventions, les juges évaluent la réalité de l’opération considérée comme un ensemble. L’approche se veut objective et systématique dès lors que l’opération inclut une location financière. Le grief qui peut être fait à une telle approche est d’une part de méconnaître la volonté des parties qui est clairement exprimée au travers des clauses de divisibilité, élément important de la location financière. Comme l’indiquent les professeurs Terré, Simler et Lequette [17] , « le constat objectif que des contrats participent à une même opération économique ne suffit, semble-t-il, pas à créer l’interdépendance ou l’indivisibilité. Il faut en plus que les parties qui les ont conclus aient voulu les rendre interdépendants ou indivisibles. » Si les parties avaient entendu que les contrats soient interdépendants, les conditions financières associées aux risques pris par la banque auraient peut-être été différentes de celles octroyées dans le cadre de contrats censés être divisibles. D’autre part, cette position de la Cour de cassation va à l’encontre du pouvoir souverain des juges du fond quant à la détermination des faits. Le principe d’interdépendance en présence d’une location financière simplifie la tâche des juges du fond, mais ne répond pas nécessairement au principe d’une bonne administration de la justice.

La cause des contrats

La position qui consiste à éradiquer les clauses qui contredisent l’économie du contrat rappelle la tendance vers une subjectivisation de la cause que la Cour de cassation avait fait prévaloir dans l’ arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 [18] ou encore sa décision du 3 juillet 1996 [19] . Cette jurisprudence impliquait une analyse concrète de l’utilité du contrat et de l’équilibre des obligations contractuelles. Toutefois, à la différence de cette jurisprudence, la chambre mixte dans sa décision du 17 mai 2013 considère qu’une telle analyse ne doit pas être effectuée au cas par cas au regard de chacune des situations contractuelles, mais applique globalement le principe de l’interdépendance des contrats (et donc celui de l’exclusion des clauses de divisibilité) à toutes les opérations qui incluent une location financière. Toujours est-il que la Haute cour est ensuite revenue à une analyse plus traditionnelle de la cause, estimant que l’impossibilité d’atteindre le but poursuivi par l’une des parties n’entraîne la nullité du contrat que si ce but fait l’objet d’une stipulation contractuelle expresse [20] .

Surtout, la cause doit être prise en compte au moment de la formation du contrat et non pas lors de son exécution. La caducité du contrat de location pour absence de cause en cas d’inexécution des obligations du prestataire de services contreviendrait à ce principe.

Conclusion

La décision de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2017, dont l’attendu de principe est repris par la chambre commerciale dans son arrêt du 9 juillet 2013, a pour objet de mettre fin aux nombreux contentieux relatifs aux opérations de location financière. L’objectif sera probablement atteint, toutefois au prix de la négation de la volonté des parties. Les stipulations contractuelles de divisibilité, qui correspondent à une répartition des risques entre les parties, sont réputées non écrites d’une façon générale pour tous les contrats de location financière. Cette approche est critiquable d’autant plus que son fondement est incertain. À tout le moins, il serait souhaitable, comme l’indique le Doyen Seube [21] , que la jurisprudence à venir s’inspire du contentieux du crédit-bail. La résolution de la vente entraîne certes la résiliation du crédit-bail, mais sous réserve des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de cette résiliation [22] . Cela laisserait aux parties la possibilité d’aménager contractuellement la répartition des risques induits par l’opération de location financière.

 

1 Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-19.633 et n° 11-19.634, Communication Commerce électronique n° 10, oct. 2013, comm. 102 par G. Loiseau « Quand l’interdépendance contractuelle ne peut être brisée par la volonté des parties ». 2 Cass. ch mixte 17 mai 2013, n°11-22.768 et n°11-22.927, Juris-Data n° 2013-009388 et n° 2013-009399 ; J.-B. Seube, « Haro sur les clauses de divisibilité ! », JCP n° 24, 10 juin 2013, 674 ; JCP E n°27, 4 juillet 2013, 1403, obs. D. Mainguy « Location financière, interdépendance des contrats et clauses d’indépendance » ; Dalloz actualité, 22 mai 2013, obs. X. Delpech ; Contrats Concurrence Consommation n° 8, août 2013, comm. 176 par L. Leveneur « Location financière : la clause d’indépendance du contrat n’est pas valable ! ». 3 Cf. les travaux cités par D. Mainguy, précité note 2. 4 Cass. com. 4 avril 1995, D. 1995, somm. p. 231, obs. L. Aynès ; JCP E 1996, I, 523, n°4, obs. J.-B. Seube. 5 Cass. com. 15 fév. 2000, n° 97-19.793, Juris-Data n° 2000-000488; JCP 2000, I, 272, n° 9, obs. A. Constantin ; RTD Civ. 2000, p.325, obs. J. Mestre et B. Fages. Voir également J. Moury, « Une embarrassante notion : l’économie du contrat », D. 2000, p. 382. 6 Cass. civ. 1re, 4 avril 2006, pourvoi n°G 02-18277, Rev. des contrats, 1er juillet 2006, n°3, p. 700, obs. D. Mazeaud. 7 Cass. com. 5 juin 2005, n° 04-20.380, JCP n° 46, 14 nov. 2007, II, 10184, obs. Y.-M. Serinet. Aux termes de cet arrêt, « la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l’acquéreur par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel ». 8 Cass. com. 13 fév. 2007, n° 05-17.407, D. actualité, 5 mars 2007, obs. X. Delpech. 9 Cass. com. 12 juin 2012, n° 11-15367. 10 Cass. 1re civ. 28 oct. 2010, n° 09-68.014 ; D. actualité 3 nov. 2010, obs. X. Delpech ; D. 2011, 566, obs. D. Mazeaud; JCP 2011, 303, obs. C. Aubert de Vincennes. 11 Cf. les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2006 et du 13 février 2007, précités en notes 6 et 8. 12 CF. J.-B. Seube, précité note 2. 13 Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 121, obs. C. Larroumet ; JCP 1991, II, 21642, obs. D. Legeais. 14 Sauf concernant les crédits à la consommation et les crédits immobiliers – cf. supra le rôle dévolu au législateur. 15 Cass. 1re civ., 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311, p. 267; 1re civ., 20 déc. 1994, Defrénois 1995, 1040, obs. D. Mazeaud; Com. 5 mars 1996, D. 1997, somm. 343, obs. Tournafond. 16 Cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « Droit civil, les obligations », Dalloz, 11e édition, n° 345. 17 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, précités note 16, n° 77. 18 Cass. Com. 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, n°261, p. 223; D. 1997, somm 75, obs. Delebecque, chron. Larroumet, p. 145. 19 Cass. com. 3 juillet 1996, D. 1997, 500, obs. Ph. Reigné. 20 Cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, précités note 16, n° 342, et la jurisprudence citée. 21 J.-B. Seube, précité note 2. 22 Cf. Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, précité note 13.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº767
Notes :
11 Cf. les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2006 et du 13 février 2007, précités en notes 6 et 8.
22 Cf. Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, précité note 13.
12 CF. J.-B. Seube, précité note 2.
13 Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 121, obs. C. Larroumet ; JCP 1991, II, 21642, obs. D. Legeais.
14 Sauf concernant les crédits à la consommation et les crédits immobiliers – cf. supra le rôle dévolu au législateur.
15 Cass. 1re civ., 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311, p. 267; 1re civ., 20 déc. 1994, Defrénois 1995, 1040, obs. D. Mazeaud; Com. 5 mars 1996, D. 1997, somm. 343, obs. Tournafond.
16 Cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « Droit civil, les obligations », Dalloz, 11e édition, n° 345.
17 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, précités note 16, n° 77.
18 Cass. Com. 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, n°261, p. 223; D. 1997, somm 75, obs. Delebecque, chron. Larroumet, p. 145.
19 Cass. com. 3 juillet 1996, D. 1997, 500, obs. Ph. Reigné.
1 Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-19.633 et n° 11-19.634, Communication Commerce électronique n° 10, oct. 2013, comm. 102 par G. Loiseau « Quand l’interdépendance contractuelle ne peut être brisée par la volonté des parties ».
2 Cass. ch mixte 17 mai 2013, n°11-22.768 et n°11-22.927, Juris-Data n° 2013-009388 et n° 2013-009399 ; J.-B. Seube, « Haro sur les clauses de divisibilité ! », JCP n° 24, 10 juin 2013, 674 ; JCP E n°27, 4 juillet 2013, 1403, obs. D. Mainguy « Location financière, interdépendance des contrats et clauses d’indépendance » ; Dalloz actualité, 22 mai 2013, obs. X. Delpech ; Contrats Concurrence Consommation n° 8, août 2013, comm. 176 par L. Leveneur « Location financière : la clause d’indépendance du contrat n’est pas valable ! ».
3 Cf. les travaux cités par D. Mainguy, précité note 2.
4 Cass. com. 4 avril 1995, D. 1995, somm. p. 231, obs. L. Aynès ; JCP E 1996, I, 523, n°4, obs. J.-B. Seube.
5 Cass. com. 15 fév. 2000, n° 97-19.793, Juris-Data n° 2000-000488; JCP 2000, I, 272, n° 9, obs. A. Constantin ; RTD Civ. 2000, p.325, obs. J. Mestre et B. Fages. Voir également J. Moury, « Une embarrassante notion : l’économie du contrat », D. 2000, p. 382.
6 Cass. civ. 1re, 4 avril 2006, pourvoi n°G 02-18277, Rev. des contrats, 1er juillet 2006, n°3, p. 700, obs. D. Mazeaud.
7 Cass. com. 5 juin 2005, n° 04-20.380, JCP n° 46, 14 nov. 2007, II, 10184, obs. Y.-M. Serinet. Aux termes de cet arrêt, « la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l’acquéreur par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel ».
8 Cass. com. 13 fév. 2007, n° 05-17.407, D. actualité, 5 mars 2007, obs. X. Delpech.
9 Cass. com. 12 juin 2012, n° 11-15367.
20 Cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, précités note 16, n° 342, et la jurisprudence citée.
10 Cass. 1re civ. 28 oct. 2010, n° 09-68.014 ; D. actualité 3 nov. 2010, obs. X. Delpech ; D. 2011, 566, obs. D. Mazeaud; JCP 2011, 303, obs. C. Aubert de Vincennes.
21 J.-B. Seube, précité note 2.