Droit bancaire : l’extension du régime français des établissements de crédit aux succursales de banques étrangères

Créé le

23.06.2015

-

Mis à jour le

30.06.2015

Les succursales établies en France qui dépendent d’établissements de crédit situés dans des pays tiers ne doivent pas bénéficier d’un traitement plus favorable que les succursales de banques européennes.

Le paquet dit « CRR/CRD 4 » qui inclut le règlement européen n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (dit « règlement CRR ») et la directive européenne 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielles des établissements de crédit et des entreprises d’investissements (dite « directive CRD 4 ») est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Si le règlement est d’application directe, la directive CRD 4 a fait l’objet d’une transposition en droit français notamment par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et le décret n° 2014-1313 du 3 novembre 2014. Ces textes régissent les établissements dont le siège social se trouve dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Une fois agréés, ces établissements peuvent bénéficier du passeport européen, c’est-à-dire de la liberté d’établissement sous forme de succursale et de la libre prestation de service au sein de l’Union européenne. En revanche, ne sont pas directement visées par le dispositif CRD 4/CRR les succursales établies sur le territoire français qui dépendent de banques dont le siège social se trouve dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen (dits établissements de crédit « de pays tiers » ou « non européens »). La directive CRD 4 prévoit seulement une mesure de protection du marché européen en prescrivant aux États membres de ne pas traiter ces succursales plus favorablement que les succursales de banques européennes.

Ainsi, l’article 47(1) de la directive CRD 4, qui vise les « notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales », prévoit que :

« 1. Pour le démarrage de l'activité et la continuation de son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union. »

Ce principe d’interdiction de traiter plus favorablement les succursales de banques de pays tiers n’est pas nouveau et figurait déjà dans la directive bancaire antérieure à CRD 4. Il s’agit d’une disposition dite « négative », c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas de transposition spécifique. Même si la directive CRD 4 [1] précise que le régime appliqué aux succursales d'établissements de crédit non européens devrait être analogue dans tous les États membres, l’agrément de ces succursales et les modalités d’accès à l’activité bancaire sont laissés à l’appréciation des États membres. Ces principes ont été rappelés par la Banque centrale européenne dans son avis du 9 juillet 2013 concernant le projet de loi irlandais aménageant la réglementation applicable en Irlande afin de tenir compte de l’article 47(1) de la directive CRD 4 [2] . Dans son avis, la BCE s’attache toutefois à vérifier que les mesures adoptées permettent effectivement de contrôler l’application par l’établissement étranger de contraintes proches de celles imposées aux établissements européens.

C’est dans cette perspective que l’ordonnance du 21 mai 2015 [3] adapte et étend le régime français applicable aux établissements de crédit, aux succursales établies en France d’établissements de crédit non européens. Comme indiqué par le législateur, ce dispositif a également pour objet d’assurer « le maintien de conditions d’égalité de concurrence entre les établissements de crédit dont le siège social est situé dans l’Union et ceux dont le siège social est situé dans un pays tiers » et doit permettre « d’éviter tout risque d’arbitrage réglementaire […] entre l’implantation en France de succursales et celle de filiales » [4] .

À ce jour, 21 entités sont agréées auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en tant que succursale d’établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers. Selon le rapport présenté au Sénat, il s’agit essentiellement de succursales de banques des États-Unis, du Japon, de l’Inde, du Qatar ou encore des Émirats Arabes Unis, représentant un total de bilan d’environ 24 milliards d’euros pour environ 800 salariés.

L’agrément des succursales de banques non européennes

Un régime d’agrément spécifique est prévu pour les succursales d’établissements de crédit de pays tiers qui contrairement aux établissements de crédit n’entrent pas dans le périmètre de supervision unique de la Banque centrale européenne. Ainsi, si l’agrément des établissements de crédit français est désormais délivré par la BCE sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française (ACPR), l’ordonnance prévoit que les succursales de banques non européennes reçoivent leur agrément directement de l’ACPR. De même, l’ACPR est compétente pour retirer l’agrément de ces succursales. Les agréments octroyés doivent cependant être notifiés à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au comité bancaire européen. L’exigence d’agrément de ces succursales d’établissement de pays tiers n’est pas nouvelle.

En outre, l’ordonnance précise qu’elles sont agréées en qualité de banque ou d’établissement de crédit spécialisé autre qu’une société de crédit foncier ou une société de financement de l’habitat dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser [5] . Cette « quasi-assimilation » des succursales à des établissements de crédit permet de leur étendre un grand nombre des exigences actuellement applicables aux établissements de crédit alors même que les succursales de banques européennes n’y sont pas soumises, sur une base individuelle. Toutefois, elles demeurent – en tant que succursales – juridiquement dépourvues de la personnalité morale. De plus, conformément au principe général de compétence du « home supervisor », les établissements de crédit dont ces succursales dépendent étant situés dans un pays tiers, ils n’entrent pas en tant que tels dans le périmètre de supervision ni de la BCE ni de l’autorité compétente de l’État membre sur lequel se trouve la succursale, en l’espèce l’ACPR.

Compte tenu de ces ambiguïtés, l’extension aux succursales de banques non européennes du régime applicable aux établissements de crédit français ne peut se faire sans une certaine adaptation des règles.

L’application des règles relatives à la gouvernance

C’est le cas notamment des dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de gouvernance, dont les exigences ont été fortement renforcées au travers de CRD 4. Faute de personnalité morale, nombre de ces exigences sont reportées sur l’établissement de crédit dont dépend la succursale. Ainsi, l’agrément de la succursale est conditionné à l’engagement de l’établissement dont dépend la succursale à exercer à l’égard de la succursale des missions équivalentes à celles prévues par la réglementation française (et donc européenne) en matière de gouvernance et confiées au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou tout autre organe équivalent ainsi qu'à l'assemblée générale. En outre, le principe de non-cumul des mandats est adapté de façon à s'appliquer à la fonction de direction effective de la succursale et à celle de la présidence de l'organe de surveillance de l'établissement dont dépend la succursale.

Par ailleurs, la succursale via ses dirigeants effectifs doit communiquer à l’établissement de crédit dont elle dépend certaines conventions et informations permettant à l’établissement d’approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques de risques ainsi que la politique de rémunération. Sans préjuger de la forme juridique de l’établissement de crédit, l’ordonnance prévoit que ces informations devront être communiquées à un organe de l’établissement de crédit exerçant des fonctions équivalentes à celles d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance.

De même, à l’instar des établissements de crédit européens, les succursales revêtant une importance significative (les critères devant être définis par arrêté) doivent justifier de l’existence d’un comité des risques et d’un comité de rémunération ou d’un dispositif permettant d’atteindre les mêmes finalités. Ces comités devront être composés de personnes indépendantes à celles qui dirigent effectivement l’activité de la succursale. Même si une certaine flexibilité est laissée aux établissements étrangers, l’application de ces dispositions impacte directement la gouvernance de l'établissement dont dépend la succursale et vient s’ajouter aux règles locales auxquelles l’établissement doit également se conformer. Un tel dispositif peut donc s’avérer relativement lourd à mettre en œuvre pour ces établissements étrangers.

La reconnaissance du traitement équivalent au regard de la réglementation du pays d’origine

En matière prudentielle, le dispositif antérieur est renforcé. L’ordonnance permet aux succursales visées de demander une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques sous certaines conditions visant à s’assurer que ces succursales ne présentent pas un risque pour la stabilité financière française. Notamment, l’ACPR devra vérifier que la réglementation et la surveillance dans le pays d’origine couvrent bien les risques en dehors du pays d’origine de façon équivalente à la réglementation française. Par ailleurs, l’établissement de crédit dont dépend la succursale devra s’engager à assurer la surveillance des activités menées par la succursale en France conformément à la réglementation du pays d’origine et sous le contrôle de l’autorité compétente de ce pays. La succursale devra également disposer en France de fonds suffisants pour la couverture de ses engagements. Cette exigence se justifie dans un souci de stabilité financière et de protection des déposants, clients de la succursale, qui bénéficient en France de la garantie du fonds de garantie des dépôts français. En outre, une attestation de l’autorité compétente de l’état d’origine devra être fournie confirmant notamment, qu’un traitement équivalent sera fait aux établissements de crédit français (principe de réciprocité). À noter, qu’en vertu de l’article 47(3) de la directive CRD 4, l'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Compte tenu de la lourdeur de ces nouvelles exigences, un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l’ordonnance est octroyé aux succursales déjà établies pour fournir l’engagement de l’établissement de crédit dont dépend la succursale en matière de gouvernance. Un volet réglementaire de l’extension du paquet CRR/CRD 4 aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers devrait également suivre. De manière plus générale, force est de constater que le statut de « filiale » pourra paraître plus avantageux à certains égards puisqu’il permet de bénéficier du passeport européen et offre donc une porte d’entrée au marché bancaire européen, ce que ne permet pas le statut de succursale de banque de pays tiers. Ce constat confirme la tendance actuelle des législateurs à favoriser une certaine « filialisation » des activités.

 

 

1 Considérant 23 de CRD 4.
2 Avis de la Banque Centrale Européenne du 9 juillet 2013 (CON/2013/49).
3 Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, JORF n° 0117 du 22 mai 2015.
4 Etude d’impact du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
5 Art. L. 511-10 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº786
Notes :
1 Considérant 23 de CRD 4.
2 Avis de la Banque Centrale Européenne du 9 juillet 2013 (CON/2013/49).
3 Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, JORF n° 0117 du 22 mai 2015.
4 Etude d’impact du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
5 Art. L. 511-10 du Code monétaire et financier.