Hiérarchie des créanciers

Dispositif d’émission d’instruments de renflouement interne de la loi Sapin 2

Créé le

13.02.2017

-

Mis à jour le

02.03.2017

L’article 151 de la loi dite « Sapin [1] », qui modifie l’article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier relatif à la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit, instaure une nouvelle catégorie d’instruments chirographaires (« senior non-preferred debt instruments » en anglais) en cas de liquidation. Ces instruments de créance chirographaire sont composés de titres ou d'instruments de créance ayant des caractéristiques similaires aux titres de créance autres que les titres de créance structurés.

Dans la hiérarchie des créanciers, les propriétaires d’instruments de créance chirographaire seront classés avant les créanciers détenant de la dette subordonnée et après les catégories de créanciers suivantes détenant des créances dites « privilégiées », respectivement :

  • certains créanciers spécifiques titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque ;
  • les créanciers pour la partie de leurs dépôts couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ;
  • certains autres déposants spécifiques, parmi lesquels les personnes physiques, ainsi que les micro, les petites et les moyennes entreprises : pour la partie de leurs dépôts qui sont éligibles à la garantie du FGDR et qui est supérieure à 100 000 euros ; ou pour les dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'avaient pas été effectués auprès des succursales d'un établissement de crédit situées dans un État non membre de l'Union européenne et non partie à l’accord sur l'Espace économique européen ;
  • et les créanciers autres que les propriétaires d’instruments de créance chirographaire.
Cette loi, en introduisant dans la hiérarchie des créances applicable en cas de liquidation d’établissements de crédit français, un nouveau rang statutaire d’instruments de créance chirographaire subordonnés aux créances privilégiées, crée une base légale pour émettre des instruments de créance qui respectent le critère de subordination statutaire [2] .

Elle facilite ainsi la mise en œuvre de la norme du Conseil de stabilité financière (FSB) relative à l’exigence minimale de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) applicable aux G-SIIs que la Commission européenne a pour projet d’adopter dans le nouveau règlement en discussion CRR2.

 

1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
2 À noter que l’Allemagne a choisi de privilégier l’option de la subordination statutaire en juniorisant rétroactivement, par une loi, le stock de dettes bancaires « senior unsecured » par rapport aux créances qui leur étaient auparavant pari passu (traitement égal dans la hiérarchie des créances).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº806
Notes :
1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
2 À noter que l’Allemagne a choisi de privilégier l’option de la subordination statutaire en juniorisant rétroactivement, par une loi, le stock de dettes bancaires « senior unsecured » par rapport aux créances qui leur étaient auparavant pari passu (traitement égal dans la hiérarchie des créances).