L’article 151 de la loi dite « Sapin
Dans la hiérarchie des créanciers, les propriétaires d’instruments de créance chirographaire seront classés avant les créanciers détenant de la dette subordonnée et après les catégories de créanciers suivantes détenant des créances dites « privilégiées », respectivement :
- certains créanciers spécifiques titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque ;
- les créanciers pour la partie de leurs dépôts couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ;
- certains autres déposants spécifiques, parmi lesquels les personnes physiques, ainsi que les micro, les petites et les moyennes entreprises : pour la partie de leurs dépôts qui sont éligibles à la garantie du FGDR et qui est supérieure à 100 000 euros ; ou pour les dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'avaient pas été effectués auprès des succursales d'un établissement de crédit situées dans un État non membre de l'Union européenne et non partie à l’accord sur l'Espace économique européen ;
- et les créanciers autres que les propriétaires d’instruments de créance chirographaire.
Elle facilite ainsi la mise en œuvre de la norme du Conseil de stabilité financière (FSB) relative à l’exigence minimale de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) applicable aux G-SIIs que la Commission européenne a pour projet d’adopter dans le nouveau règlement en discussion CRR2.