La directive 2016/97 sur la distribution de l’assurance est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance 2018-361 du 16 mai 2018. Elle a suscité des inquiétudes lors de sa publication que l’ACPR s’est chargée d’apaiser. Par rapport à la situation de la distribution de l’assurance en France, la directive a finalement introduit assez peu de mutations majeures. Cela dit, elle affirme la vocation des autorités de contrôle à intervenir dans l’ensemble de l’organisation et du fonctionnement de la distribution de l’assurance, quel que soit le mode de cette distribution. Elle introduit aussi un ensemble de concepts qui vont durablement structurer les processus de décision en matière de distribution. L’impact de la DDA pourrait être majeur dans le long terme.
C’est la description de ce corpus de concepts qui fait l’objet du présent article. Elle est fondée sur une analyse ligne à ligne de la directive, en limitant les biais d’interprétation, et en soulignant que, comme souvent, ce sont les « considérants » de la directive qui en disent beaucoup et parfois plus que le texte lui-même sur l’attitude des autorités européennes.
1. Les grands principes
La directive est fondée sur une démarche « d’harmonisation minimale ». Cela signifie qu’elle a l’ambition non pas de promouvoir une « reconnaissance mutuelle » par les États de leurs réglementations nationales, qui permet le développement de la liberté de prestations de services et de la liberté d’établissement, mais de fonder un socle commun de la réglementation de la distribution de l’assurance en Europe, en offrant la possibilité aux États de prendre des mesures nationales plus strictes.
La directive promeut un droit « fondé sur les principes » (principle based), ce qui nous rapproche du droit anglo-saxon et ouvre largement la porte aux décisions des Autorités de contrôle et aux interprétations jurisprudentielles des « principes » énoncés dans la directive.
Le texte affiche la poursuite de deux objectifs : une protection étendue du consommateur et la promotion du marché intérieur, au détriment des dispositions nationales qui pourraient permettre une « optimisation régulatoire » de l’activité de distribution. On retrouve les notions d’interdiction du « forum shopping » en matière de régulation, de promotion de la LPS qui est un facteur efficace de concurrence, de « level playing field » (égalité des conditions d’exercice des métiers et libre concurrence). Depuis la première directive, DIA1, la Commission est, en effet, convaincue que les réglementations nationales sur la distribution sont à l’origine des difficultés de fonctionnement de la LPS en assurance.
Pour mieux protéger le consommateur et assurer le « level playing field », la DDA s’applique à toutes les formes de distribution, y compris les agences de voyage et les salariés des loueurs de voitures, les salariés des banques-assureurs, les comparateurs d’assurance, les courtiers « grossistes » et les ventes à distance par téléphone et Internet. Un considérant confus (le 15e) exclut les distributeurs à titre accessoire, tout en les réintroduisant dans une réglementation spécifique. On sait l’attention portée par l’EIOPA à cette « ancillary distribution » et sa volonté de les inclure dans le contrôle : c’est le sujet des garanties d’assurance (ou d’assistance) incluses dans la vente des cartes bancaires, des téléphones portables, etc. L’EIOPA ne manque jamais de relever les niveaux de primes élevés, l’absence de concurrence due au « packaging » du produit (les « ventes liées »), les bas niveaux des sinistres et le montant élevé (en pourcentage) des commissions versées aux intermédiaires et réseaux de vente.
De même, la DDA s’adresse à tous les produits d’assurance. « C’est là son moindre défaut ». Cela implique qu’elle traite de la distribution des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (les PRIIPs) qui désignent à peu près les contrats d’assurance vie en unités de compte. Le rapprochement et la coordination avec les directives sur la distribution des produits d’investissement (MIFID) sont louables mais complexes, comme le montre la saga, encore inachevée, du Key Information Document (KID) qui doit être donné au client acquéreur ou potentiel acquéreur d’un contrat PRIIP (en UC). Une grande partie des difficultés de lecture et de compréhension de la directive est due à l’inclusion des PRIIPs dans son champ d’application, ce qui conduit à renforcer nombre de règles de protection du consommateur pour des produits d’assurance de biens et responsabilités qui n’en ont nul besoin.
À noter que les produits de retraite, soit « professionnels » (collectifs), soit individuels pour lesquels une contribution de l’employeur est obligatoire, sont clairement exclus du champ de la directive. L’EIOPA travaille, par ailleurs, sur la construction d’un ensemble de règles sur l’information de l’épargnant et du retraité, mais dans le cadre de la directive IORPs.
2. Les grands thèmes de la directive sont peu nombreux et très simples
2.1. La nécessaire immatriculation des intermédiaires d’assurance, de réassurance et des « intermédiaires d’assurance à titre accessoire » que l’on croyait exclus, mais qui réapparaissent à l’article 3. L’EIOPA est chargée de tenir un registre des intermédiaires qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière. Ce thème de l’immatriculation est complexe, mais intéresse peu l’assurance française :
- il ramène à la directive DIA1 qui ne traitait que des intermédiaires (en France, agents, courtiers, courtiers grossistes et probablement comparateurs). Les salariés commerciaux des entreprises d’assurance ou de banque sont donc exclus de cette démarche d’immatriculation, mais pas les « intermédiaires à titre accessoire » que la directive n’arrive pas, en réalité, à exclure de son champ d’application ;
- il est largement inspiré par les contraintes de la LPS et de la liberté d’établissement qui occupent les considérants 19 à 27 (une page de texte). Il faut s’assurer que les intermédiaires LPS ou L. A sont immatriculés comme tels et que leurs intentions sont pures : ils ne doivent pas chercher à se soustraire aux règles d’un État membre où ils exercent leur activité (« forum shopping »), en apportant les risques dans un autre État, moins regardant sur l’application de la réglementation ;
- il fonde le contrôle de l’honorabilité et de la compétence des intermédiaires mais aussi des personnels des entreprises d’assurance (et d’ailleurs, aussi, des intermédiaires à titre accessoire).
Le considérant 33 crée une situation spécifique de vérification des compétences pour la vente des PRIIPs. Sans le dire, la directive tend à demander une spécialisation des personnels qui vendent ces produits et une vérification spécifique de leur niveau de compétence, compte tenu de la complexité de ces produits (cf. ci-dessous suitability et appropriateness, adéquation et caractère approprié du produit).
Enfin, la directive institue une modeste obligation de formation continue pour les distributeurs d’assurance, laissant à chaque État membre le soin de l’organiser et de contrôler la satisfaction (registre, examen…). Le niveau de 15 heures de formation est fixé à l’article 10 et il est précisé que la preuve de la réalisation de l’obligation incombe au distributeur.
2.3. La notion de conflits d’intérêts est évoquée de façon presque allusive (considérant 39 sur le thème : « Il faut prévoir des règles » et article 19 sur « les conflits d’intérêts et la transparence »), alors qu’elle prend, dans le discours des Autorités européennes, un rôle croissant. Dans ce domaine, la réglementation se recentre sur la notion « d’intermédiaires » : les salariés commerciaux ne sont pas soumis à la tentation du conflit d’intérêts et leur rémunération « commerciale » ne semble pas vraiment faire l’objet d’obligations de transparence. Le paragraphe 4 de l’article 19, après le considérant n° 41, est particulièrement vague : l’entreprise informe son client de la « nature de la rémunération perçue par son personnel, dans le cadre du contrat d’assurance ». Il suffit de déclarer une rémunération variable en fonction de la production et de la stabilité du portefeuille et le tour est joué. Pour les Agents, de même, la notion de conflit d’intérêts est douteuse : ils sont mandataires exclusifs, sauf s’ils pratiquent, à titre accessoire ou à grande échelle, le courtage, ce qui les ramène au cas général traité par la DDA.
La question de la rémunération est en réalité très liée au conflit d’intérêts. La rémunération ne doit pas entraver la capacité du commercial à agir au mieux des intérêts du client. Les Autorités européennes recommandent donc d’éviter une rémunération fondée sur des objectifs de vente ou qui inciterait à recommander un produit particulier. C’est évidemment très délicat.
Car la question centrale de la DDA est bien le courtage et c’est lui qui est soumis aux obligations de transparence : information sur le statut du distributeur (retour sur les sujets Tied Agents/Independant brokers de la DIA1, où le broker était présenté comme le défenseur des intérêts du consommateur !). C’est le courtier qui doit publier les participations qu’il détient chez un assureur (à partir de 10 %) ou que détient un assureur à son capital (à partir de 10 %). Il doit aussi publier la nature (honoraires, commissions, autres) de sa rémunération. Le montant ne doit être publié qu’en cas d’honoraires payés par le client (évidemment !).
Finalement, par rapport à l’intense activité de l’EIOPA qui se demande s’il y a des « critères de conflit d’intérêts », ou à la grande peur de devoir déclarer au client les montants de commissions ou rémunérations, la DDA est assez modérée. Elle n’institue pas une obligation de publication des montants de rémunération, non plus que des modalités des « inducements » (rémunérations incitatives) et notamment de ceux versés par les gestionnaires de fonds aux assureurs dans le cadre des contrats en unités de comptes. En pratique, la DDA ignore aussi (ou feint d’ignorer) les rémunérations différentielles des commerciaux en fonction de l’intérêt pour l’entreprise du contrat vendu. Or, il s’agit d’une pratique évidente de politique commerciale où les intérêts de l’assureur (et de son commercial) et ceux du client ne sont pas nécessairement alignés.
Dans des réglementations « principle based », l’interprétation de la notion de conflit d’intérêts appartient aux Autorités de contrôle, et donne donc lieu à des risques d’arbitraire et surtout d’interprétations divergentes dans chacun des États et, par conséquent, à « l’arbitrage régulatoire ».
La confusion des genres s’accroît du fait de la volonté de la Commission de traiter uniformément les produits non-vie, vie-santé, vie épargne en euros et contrats en UC (PRIIPs). Le Règlement délégué 2017/2359 illustre cette difficulté. Consacré aux seuls PRIIPs, il entreprend une définition spécifique du conflit d’intérêts (l’assureur réalise un gain au détriment du client ; il privilégie un client ou un groupe de clients par rapport à d’autres ; la rémunération change en fonction des « générations » de contrats, en privilégiant les contrats « nouveaux » par rapport aux « anciens » ; l’intermédiaire est impliqué dans la gestion du contrat). Il convient donc de fabriquer une « politique écrite » de la gestion des conflits d’intérêts. De même, l’article 8 de ce Règlement délégué fournit un guide d’utilisation de la notion d’incitations (incentives), avec divers critères (influence sur le choix du produit, critère qualitatif ou quantitatif pour déterminer la rémunération, valeur de l’incitation, versement « upfront », « claw back clause », accélération du montant d’incitation fondée sur des « seuils de production »). On s’engage donc dans une police de la rémunération des intermédiaires sans en mesurer la difficulté, mais seulement pour les contrats PRIIPs.
Quant aux conflits d’intérêts, pour les contrats PRIIPs, on contrôlera l’existence d’une politique écrite, d’un « registre » des conflits d’intérêts et l’information des clients à leur sujet. À ce propos, le sommet est atteint dans l’article 6 « Divulgation des conflits d’intérêts aux clients » lorsque le Règlement impose « d’indiquer clairement que les dispositifs organisationnels et administratifs qu’ont établis (les assureurs) pour prévenir ou gérer le conflit d’intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité ». En français, « nous avons pris les bonnes mesures, mais elles ne servent à rien » ou « nous avons une obligation de moyens et non de résultats ». C’est désarmant.
2.4. La reformulation du « devoir de Conseil » fait l’objet de considérables efforts dialectiques en ce qui concerne la situation du commercial et les caractéristiques des produits qu’il propose.
Le principe de l’article 17 est que le commercial doit agir toujours de manière « honnête, impartiale et professionnelle » et au mieux des intérêts du client (nous y reviendrons).
Pour le « Conseil » au client (art. 20), la directive distingue les ventes « sans conseil » (qui requièrent cependant une analyse précontractuelle (article 20) des informations recueillies auprès du client et une information « impartiale, claire et non trompeuse » sur le produit) et les ventes « avec conseil », fondées sur l’analyse impartiale et personnalisée d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché.
De ces dispositions provient la conception d’un document d’information : IPID pour les produits non-vie, et KID pour les produits épargne en unités de comptes. Le premier est désormais d’application, le second fait toujours l’objet d’échanges complexes entre les Autorités européennes de contrôle (ESAs) et la Commission, notamment sur la conception d’une information sur les performances prévisibles du contrat.
Le concept majeur est l’évaluation avec ou sans conseil des « exigences et des besoins du client » sur la base des informations fournies par celui-ci.
Il en a résulté d’importants débats avec l’EIOPA sur la distinction, dans les obligations de conseil, entre « l’appropriateness » (caractère approprié du contrat aux exigences et besoins du client) et la « suitability » (adéquation auxdites exigences et besoins). Le Règlement délégué 2359 du 21 septembre 2017 semble avoir apporté les précisions finales s’agissant des contrats en UC (PRIIPs) :
- le caractère « approprié » (sur la base d’informations recueillies sur la familiarité du client avec les produits financiers, son expérience des transactions et le « niveau d’éducation » du client), se mesure à la compréhension des risques par le client. Il s’agit donc de vente « sans conseil » et/ou de produits « non complexes » ;
- le caractère adéquat (suitability) s’applique aux produits « avec conseil ». Les commerciaux vérifient que le produit correspond aux objectifs d’investissement du client, à sa tolérance au risque, à sa « capacité à subir des pertes », et que le client possède les connaissances et l’expérience nécessaire dans le type d’investissement. Cette adéquation fait l’objet d’une évaluation écrite communiquée au client. Elle suppose un recueil d’une large palette d’informations : situation financière, profil de risque du client, durée de son engagement et volonté de prise de risques.
3. L'organisation de la « conduite des affaires »
Les questions d’organisation de la « conduite des affaires » ne sont pas moins innovantes. Elles introduisent deux notions majeures pour la gestion de la distribution et la conception même des produits.
3.1. La notion de « marché cible » figure dans le Considérant 55 et surtout à l’article 5 du règlement 2358 du 21 septembre 2017. La notion se réfère au processus de conception des produits : le marché cible doit être d’une « granularité » suffisante pour appréhender les besoins, les caractéristiques et les objectifs d’un groupe homogène de clients. L’inspiration est évidemment trouvée dans les produits d’assurance vie-épargne et vise à contrer la notion de « misseling », ventes de produits inadaptés aux besoins des assurés. La notion est au contraire peu pertinente en assurance de dommages des particuliers où la granularité va de soi : automobiles, deux roues, flottes d’autos de particuliers, flotte de transport public de marchandises, assurance d’immeubles collectifs ou de maisons individuelles, etc.
La notion de « marché cible » a fait sans doute couler plus d’encre qu’elle n’en méritait.
3.2. L’importante distinction, longuement développée dans ses conséquences, entre le concepteur du produit et le distributeur du produit avec, éventuellement, la prise en compte du « porteur de risques ». La directive identifie ainsi les responsabilités de l’assureur (souvent concepteur du produit et porteur de risque), du courtier (concepteur parfois, et distributeur), de l’agent général (distributeur) et du courtier grossiste (concepteur et distributeur, mais non porteur du risque).
3.3. À ces diverses catégories d’acteurs s’appliquent les exigences de gouvernance et de surveillance des produits (product oversight and governance, POG), qui s’appliquent à tous les produits. Pour les « concepteurs », le Règlement le développe dans l’article 25 de la directive : processus écrit d’approbation des produits, vérification de la « conformité » de ce produit aux objectifs du client et aux règles en matière de gestion des conflits d’intérêts (et donc, sans doute, en matière de rémunération et d’incitations [« incentives »] à la vente). Ces concepteurs doivent effectuer des « tests » de leurs produits, éventuellement en utilisant des « scénarios » (référence à l’assurance des PRIIPs et aux difficultés d’élaboration de l’information sur les performances des produits dans le KID). Ils doivent effectuer le suivi des produits et notamment le maintien de l’adéquation au « marché cible ». Ils ont la charge de choisir les canaux de distribution adéquats, de surveiller l’existence de conflits d’intérêts (à nouveau !) et, surtout, d’informer exactement les distributeurs du contenu du produit. On peut penser qu’il s’agit d’un réflexe marketing évident.
Quant aux distributeurs, leur responsabilité n’est pas substantiellement différente de celle des concepteurs : on y retrouve la prévention des préjudices pour les clients, la bonne gestion des conflits d’intérêts, et la vérification que le produit est bien distribué au marché cible visé.
Tout cela doit être suivi, contrôlé, réexaminé périodiquement et, bien entendu, consigné par écrit, pour être présenté, en tant que de besoin, au Contrôle.
En pratique, le POG implique une organisation structurée et une intense activité de « reporting » des entreprises et des distributeurs. Mais il est fondé sur des règles de bon sens et de bonne gestion, sans doute adoptées depuis longtemps par les entreprises. Elles ont, probablement depuis longtemps, « fait du POG » comme un bourgeois du XVIIe siècle faisait de la prose.
4. De quelques curiosités figurant dans la DDA et qui méritent mention
4.1. Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Le considérant 15 dit que la directive ne doit pas s’appliquer aux distributeurs d’assurances à titre accessoire, défini par un montant (unitaire ?) de prime et des « risques limités ». Il cite l’assurance voyage, diverses assurances annulation (billet de train, abonnement à un centre de remise en forme, abonnement au théâtre), pertes de bagages. Cela dit, la directive ne cesse de traiter par ailleurs des intermédiaires accessoires, en mettant à la charge du « porteur de risque » le contrôle de ces intermédiaires.
Ces intermédiaires sont clairement définis à l’article 2 (ni assurance vie, ni responsabilité civile, sauf s’il s’agit de l’accessoire d’un bien ou service, et activité non principale de l’intermédiaire).
L’article 3 prévoit qu’ils peuvent être « immatriculés » (agréés), sous réserve de respecter les règles et exigences professionnelles de l’article 10 : compétence et honorabilité. Et l’article 22 oblige les intermédiaires « accessoires » à publier leur identité, les procédures de réclamations disponibles contre lui, le registre où ils sont inscrits et la nature de leur rémunération (pas son montant). Ils doivent être couverts par une assurance RC professionnelle (10).
Donc, ces intermédiaires ne sont pas couverts par la directive mais celle-ci leur impose d’importantes contraintes. On sait que l’EIOPA poursuit de sa vindicte les produits distribués par ces distributeurs pour leur faible transparence, leur faible ratio sinistre/primes et le niveau élevé des commissions versées à ces intermédiaires. La directive y fait partiellement droit.
4.2. Les « raisons d’intérêt général » (art. 9)
La directive vient préciser les possibilités offertes à un État membre d’interdire l’activité en LPS ou Liberté d’établissement d’un distributeur d’assurance et /ou de sanctionner un distributeur (ou un distributeur accessoire). Le texte s’applique clairement aux opérations de courtiers établis dans certains pays d’Europe qui ont développé une activité dans des pays « hôtes » (RC médicale et construction françaises, par exemple). Le pays « hôte » se voit reconnaître le droit d’interdire ou de sanctionner l’activité du distributeur. La directive conditionne cette possibilité au fait qu’il s’agit d’utiliser la LPS ou la LE aux fins de contourner des dispositions légales du pays « hôte ». Les « règles d’intérêt général » doivent être publiées (art. 11).
Ces articles 9 et 11 sont liés à une partie étendue (mais pas commentée jusqu’ici) de la directive qui traite de liberté de prestations de services et de liberté d’établissement telles qu’elles sont applicables aux « intermédiaires » d’assurance. Comme la directive DDA remplace la directive sur les intermédiaires (DIA1), il faut préserver, dans la première, les acquis de la seconde et donc reprendre les modalités de déclaration LPS et liberté d’établissement en les étendant aux intermédiaires accessoires (!), ainsi que les pouvoirs respectifs des États « Home » et « Host », et les sanctions des manquements dont disposent les États à l’égard des distributeurs.
4.3. La « Vente croisée » (art. 24)
Préoccupation de l’EIOPA, proche de la vente en inclusion de produits d’assurance dans la vente de produits ou de services non assurantiels, donc souvent par des intermédiaires accessoires, la vente croisée doit être réglementée. La confusion est grande au point que la Commission demande à l’EIOPA de réglementer l’information à donner au client dans le cadre de vente croisée, ainsi que pour le marketing de ces produits d’assurance. Si l’on comprend bien :
- la vente « croisée » est confondue avec la vente « liée » (eg. l’assurance emprunteur et l’offre de crédit immobilier) d’où confusion ;
- l’idée est de promouvoir l’unbundling des produits (déliaison entre les risques couverts dans une même police) pour que le client ait le choix de prendre ou non l’assurance associée au produit ou service vendu. C’est ce qui a été réalisé en France dans le domaine de l’assurance emprunteur ;
- il ne faut quand même pas aller trop loin : la DDA protège les garanties biométriques liées aux contrats d’assurance épargne (épargne et assurance décès) et les contrats multirisques (habitation notamment) ;
- le bundling est licite si l’information au client est bonne sur chacun des éléments du « package » et notamment, semble-t-il, sur la part de la prime globale – ou du prix du produit associé – affectée à la couverture du risque ;
- les États peuvent prendre des mesures plus sévères d’interdiction de ces pratiques.
4.4. Les « sanctions »
La DDA ne laisse pas oublier que, comme Solvency II, elle est une directive d’organisation du contrôle de la distribution (agrément, fit and proper, garantie RC, POG, respect du marché cible, contrôle de l’Adequacy et de l’Appropriateness), alors que DIA1 était d’abord une directive d’organisation de la LPS et de la liberté d’établissement.
Il faut donc prévoir des sanctions pénales ou administratives aux manquements au respect de la nouvelle DDA. Il y en a quatre pages, soit un peu plus que pour l’organisation de la LPS et de la liberté d’établissement.
Sont sanctionnés la non-immatriculation, le non-respect des obligations professionnelles (fit and proper, caution financière ou RC), ou des obligations spécifiques liées à la distribution des PRIIPs et l’ensemble des règles de conduite (conseil, information des clients pré et post contractuelle, POG).
Les coûts des sanctions sont élevés : 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires annuel et deux fois les bénéfices réalisés grâce à l’infraction (ou deux fois les pertes évitées) pour une entreprise ; 700 000 euros et deux fois les bénéfices ou pertes au maximum pour une personne physique.
Cela nonobstant les possibilités d’injonction et de retrait d’agrément.
Et l’ensemble étant, heureusement, modulé selon la gravité et la durée de l’infraction, du passif d’infractions, de la coopération avec le contrôle, etc.
Ce texte complexe et multiforme est fondateur d’une intensification du contrôle sur les distributeurs (tous, quelle que soit leur forme) et les concepteurs de produits. On est très loin de l’organisation de la LPS et de la liberté d’établissement par DIA1. Pour autant, in concreto, les mesures à prendre ne sont pas révolutionnaires : la POG est un ensemble de règles de bon sens, l’agrément, les obligations d’honorabilité et de compétence, la garantie RC, la garantie financière ne sont pas des innovations. Espérons que les entreprises consacreront au moins 15 heures par an à la formation continue de leurs réseaux. Le devoir de conseil existe depuis longtemps. La distinction concepteur/porteur de risque/distributeur est une rationalisation de l’existant. Il n’était que temps de mettre un peu d’ordre dans la LPS des courtiers, notamment dans la perspective de la recherche de havres régulatoires. Les fantasmes de l’EIOPA sur la « vente croisée » ou « en inclusion » et sur les distributeurs de produits d’assurance ou d’assistance à fortes marges techniques et fortes commissions en sont ni récents, ni franchement importants.
Plus novateurs et plus inquiétants pour les praticiens sont les notions de conflits d’intérêts et la publication de la nature des rémunérations, ainsi que les règles internes qui s’esquissent sur la police desdites rémunérations, déjà présente dans le Règlement délégué de Solvency II. Le discours sur l’objectif fixé au commercial d’agir « au mieux des intérêts du client » et la quasi-condamnation des « incitations » à « produire » les contrats qui sont privilégiés par le concepteur/porteur de risque, parce que les plus rentables pour lui, est confus, contradictoire et peut mener à de difficiles contentieux. Nous allons vers de vrais conflits d’intérêts. Qu’on le veuille ou non, l’intérêt de l’entreprise n’est pas de se ruiner au profit du consommateur. Donc, ces notions vagues parce que « principle based », nous préparent de graves difficultés, d’autant plus que l’EIOPA tergiverse pour fournir des critères clairs de définition des conflits d’intérêts.
Enfin, la lourde mécanique du distinguo entre vente sans conseil et vente avec conseil, avec les conséquences paperassières sur l’Adequacy et l’Appropriateness dans la vente des produits PRIIPs a été heureusement neutralisée par l’excellente note de l’ACPR de juillet 2018 sur les principes du Conseil en assurance. En trois pages, tout est dit sur les trois niveaux : le conseil simple obligatoire, qui propose un contrat cohérent (appropriateness) avec les besoins et exigences du client ; la recommandation facultative d’un contrat qui correspond le mieux (adequacy) auxdits besoins et exigences du client, et la recommandation sur la base d’une analyse impartiale d’un nombre suffisant de contrats. La messe nous paraît dite, avec ces précisions de l’ACPR.
Comme le disait déjà un grand dramaturge britannique, « beaucoup de bruit pour rien », ou peut-être pour pas grand-chose.
Bibliographie sommaire
- Directive UE 2016/97 du Parlement et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution de l’assurance (DDA), JOUE du 2 février 2016.
- Règlement délégué UE 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 développant l’article 25 de la DDA, JOUE du 20 décembre 2017.
- Règlement délégué UE 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 sur les règles applicables à la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance (PRIIPs), articles 28, § 4, 29, § 4, et 30, § 6, de la DDA, JOUE du 20 décembre 2017.
- Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, relative à la distribution d’assurances (transposition), JORF du 17 mai 2018.
- ACPR, Principes du conseil en assurances, juillet 2018.