La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée à nouveau, en en précisant les contours, sur le devoir de vigilance du banquier teneur de compte. En l’espèce, une société française, titulaire d’un compte bancaire, avait démarché une clientèle de particuliers afin de les inciter à effectuer des placements auprès de sociétés d’investissements ou d’assurances dont la principale était une société irlandaise. Cette dernière avait ouvert un compte dans la même banque (la « Banque ») que celle de la société française, et les chèques des particuliers au nom de la société irlandaise et/ou de la Banque étaient déposés par la société française sur le compte de la société irlandaise. Cette société française fut mise en liquidation judiciaire et ne fut pas en mesure de rembourser les fonds qu’elle avait reçus. Il s’ensuivit que la Banque fut assignée par les victimes qui lui reprochaient des manquements lors de l’ouverture et dans le cadre du fonctionnement du compte de la société irlandaise.
La responsabilité de la Banque s’analyse au regard d’une part du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, et d’autre part des dispositions de l’article L. 563‑3 alinéa 1er du Code monétaire et financier, devenu article L. 561-10-2 II dudit code à la suite de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Comme en témoigne l’arrêt du 22 novembre 2011 de la Chambre commerciale, une « vigilance particulière » peut cependant être requise de la banque en dehors des pratiques de lutte contre le blanchiment.
Le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients
La cour d’appel de Paris, dans un
Le principe de non-immixtion se traduit ainsi pour la banque par l’absence de contrôle sur les opérations du client et l’obligation d’exécuter les instructions de celui-ci. La jurisprudence est nombreuse à cet égard et porte notamment sur des cas de détournement de chèque, la victime ne pouvant valablement se retourner contre la banque de l’auteur du détournement au motif que cette dernière n’aurait pas vérifié l’origine des effets qui lui ont été remis à
Les dispositions antiblanchiment
Le principe de non-immixtion impliquait l’adoption de mesures spécifiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin d’imposer aux banques une vigilance renforcée dans ces circonstances. L’article L. 561-10-2 II du Code monétaire et financier dispose ainsi que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 [notamment les banques] effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ». Par ailleurs, l’article L. 561-15 du même code prévoit une obligation de déclaration auprès de Tracfin.
La question s’est posée de savoir si les victimes de fraudes peuvent se fonder sur le dispositif légal relatif au blanchiment pour obtenir des dommages-intérêts. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un
Autres cas dans lesquels le principe de non-immixtion cède
Le principe de non-immixtion du banquier voit sa portée réduite en présence soit d’un emprunteur non averti, soit d’un investisseur non averti. La banque a l’obligation de mettre en garde l’emprunteur non averti des risques de l’endettement né de l’octroi du crédit, obligation qui résulte d’une construction jurisprudentielle bien établie. Quatre arrêts de la première Chambre civile de la Cour de cassation ont consacré cette
De même, il appartient à la banque de mettre en garde l’investisseur non averti des
Le principe de non-immixtion est également écarté en présence d’irrégularité ou d'anomalie évidente d’ordre matériel ou intellectuel. Il appartient alors au banquier de refuser la transaction ou l’opération qui est sollicitée, sauf à engager sa responsabilité. Il faut toutefois, dans l’hypothèse notamment d’une anomalie intellectuelle, « une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit
Les illustrations du devoir de vigilance du banquier sont nombreuses. Par exemple, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans une
L’arrêt de la Chambre commerciale du 22 nov. 2011 : dans la continuité de la jurisprudence
La décision rendue par la Chambre commerciale le 22 novembre 2011 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence relative au devoir de vigilance du banquier en dehors des pratiques de blanchiment. La Haute Cour indique même que la Banque aurait dû faire preuve en l’occurrence « d’une vigilance particulière [et] d’une surveillance accrue ». Trois séries de circonstances justifiaient, en effet, une telle attention. En premier lieu, d’après les statuts de la société irlandaise, celle-ci se livrait à la réception de fonds, la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d’investissements. Ces activités sont réglementées et la Banque avait l’obligation de vérifier si cette société irlandaise avait bien obtenu un agrément de ses autorités nationales. En second lieu, la cour précise que, sans se référer aux obligations légales de vigilance imposées en matière de blanchiment, « le fonctionnement du compte de la société [irlandaise], qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ne pouvait qu’attirer l’attention, s’agissant d’opérations qui font nécessairement l’objet d’une surveillance accrue ». En troisième lieu, les remises de chèques libellés à l’ordre de la Banque, avec ou sans indication de la société irlandaise en second bénéficiaire, créaient un risque de confusion. Les émetteurs des chèques pouvaient, en effet, penser que le bénéficiaire desdits chèques était la Banque et non pas la société irlandaise. Un tel cumul d’anomalies de fonctionnement ne devait pas passer inaperçu.