Square

Point de vue

Dette écologique et justice climatique

Créé le

14.01.2016

-

Mis à jour le

28.01.2016

Guère défendable sur le plan juridique, la notion de dette climatique constitue avant tout un slogan.

L’humanité – ou l’Occident ? – serait-elle redevable d’une dette climatique ? Et si oui, le meilleur moyen de s’assurer du paiement de cette dette ne serait-il pas de consacrer l’idée d’une justice climatique ?

La notion de dette écologique émerge dans les années 1990 et vise la dette que les hommes doivent à la nature. Il s'agit à l'origine de la dette que les pays développés contractent vis-à-vis des pays en développement, du fait de l’exploitation passée de leurs ressources naturelles. Cette notion s’est élargie de façon temporelle et s’applique alors à l'idée d'une dette due aux générations présentes par les générations passées de l’ère de l’industrialisation. Dans sa signification élargie, la notion intègre à la fois une dimension temporelle, géographique et politique.

La question de la dette écologique pose plusieurs problèmes tant juridiques que philosophiques. Comment sanctionner les générations passées ? Peut-on être redevable de dettes octroyées par autrui ? Tout ceci revient à s’interroger sur la détermination des créanciers et des débiteurs. Dans une conception politique de la question, les rôles sont assez aisément répartis. Les débiteurs seraient les pays industrialisés et les créanciers les pays nouvellement développés ou en voie de développement. Une autre conception, qui rejoint la première, est de considérer que les débiteurs sont les générations anciennes des pays industrialisés et les créanciers les générations présentes de l’humanité. Voire même pour certains la nature, pris comme un sujet de droit.

Une responsabilité collective

La dette écologique supposerait donc une responsabilité. Mais de quelle responsabilité parle-t-on ? Par responsabilité on entend l’obligation de répondre de ses actes, lorsque ceux-ci sont condamnables, légalement ou moralement. Répondre de ses actes, c’est en assumer toutes les conséquences. Juridiquement, il s’agit de réparer le dommage (droit civil) ou punir (droit pénal). Philosophiquement, c’est s’exposer au jugement d’autrui, voire de soi-même. La responsabilité dans une relation de dette consiste en l’obligation pour le débiteur de rembourser son prêt. Cela reviendrait, pour les pays industrialisés considérés comme débiteurs vis-à-vis des pays nouvellement développés, à rembourser le « capital » écologique emprunté.

S’il semble difficile d’attribuer une responsabilité individuelle en matièrede dette climatique, un consensus dans le milieu scientifique et écologique semble se dégager pour attribuer une responsabilité collective à ce réchauffement (« l’homme responsable de tout », comme le voulait Sartre), celle de l’humanité en général, ou d’une partie (dans le temps et de l’espace) de cette humanité, à savoir les habitants des pays industrialisés. Ce qui ferait de tout Occidental, depuis le début de l’ère industriel, un fautif (responsable et coupable). Mais encore faut-il être collectivement responsable. Or, la plupart des pays sont réticents à reconnaître juridiquement la notion de responsabilité collective : l’histoire de l’humanité (tout au moins dans sa version occidentale) est celle du passage d’une responsabilité collective (clan, famille) à une responsabilité individuelle, sous l’influence de la pensée judéo-chrétienne (le salut, de collectif, devient individuel) puis de la philosophie des Lumières, même si la notion de responsabilité collective a été rouverte par Hannah Arendt [1] . Ce qui explique que les conditions de mise en œuvre d’une responsabilité collective sont, en droit, limitées. Mais à défaut d’être juridiquement responsables de cette dette écologique (ce qu’exclut le point 52 de l’Accord de Paris [2] ), les Occidentaux peuvent l’être philosophiquement et politiquement.  Ce qui les conduit à accepter à prendre des engagements pour « rembourser » cette dette.

Compensation monétaire

Car toute dette doit être remboursée. Ainsi, pour les adeptes d’une vision personnaliste de la nature, l’humanité doit réparation à la Terre, elle doit lui restituer les conditions de son évolution « naturelle » : il s’agit d’une conception corrective de la justice, plus utopiste que réaliste : en matière écologique, ce qui est remboursé ne peut être ce qui a été emprunté, dans la mesure où l’« emprunt » a porté sur les conditions climatiques du passé et que l’altération de celles-ci est irréversible. Il ne saurait donc y avoir de concordance entre l’objet de la dette et son remboursement ; d’où l’idée de compensation monétaire retenue dans la conférence COP21. Le remboursement d’une dette nécessite que soit fixé un terme au crédit. Ici, cette échéance est déterminée par le moment au-delà duquel les dommages climatiques deviennent une menace pour l’humanité elle-même. Les experts du GIEC ne fixent pas une date couperet au-delà de laquelle l’humanité rentrerait dans un mouvement de réchauffement irréversible. Mais l’idée est là : il faut inverser la courbe de production de CO2. Mieux, il convient de fixer une limite à cette dette.

Mais que se passe-t-il si le débiteur ne rembourse pas sa dette malgré ses engagements ? Dans un système de relations créancier-débiteur, celui-ci peut demander l’aide de la justice. Ce qui, ici, pose deux problèmes : la reconnaissance juridique d’une « dette écologique » et l’existence d’un tribunal climatique. Si la première condition semble trouver quelque consistance après la Convention de Paris sans pour autant pouvoir assimiler la reconnaissance d’une « dette » des pays industrialisés à l’égard du reste du monde comme un « droit » pour les autres pays, tel n’est absolument pas le cas en ce qui concerne la seconde condition : un tel tribunal n’existe pas, au sens où les traités internationaux l’entendent (que ce soit sous forme de mode de résolution des conflits, comme à l’OMC, ou sous forme de tribunal international, comme le tribunal pénal international de La Haye).

Les pays du Nord montrés du doigt

Doit-on alors conclure que la convention de Paris est totalement dépourvue de tout mécanisme juridique contraignant ?  Poser la question de la dette écologique en terme juridique est d’une part inexacte et d’autre part nettement insuffisant au regard des enjeux. La question de la prise en compte de l’évolution climatique doit être posée différemment, sous l’angle philosophique. Selon un tel schéma, il existe deux grandes tendances à la justice climatique : l’une insiste sur une approche réparatrice de la justice alors que l’autre se fonde sur le caractère distributif du problème. La première correspond à la position des pays du Sud qui pointent du doigt la responsabilité historique des pays du Nord. Les pays du Nord présentent plutôt le problème de la justice climatique comme une question de répartition des coûts de la lutte contre le réchauffement, problème qui relève plus d’une théorie de la justice distributive entre les Etats. La « dette écologique » est une fiction juridique. Elle ne constitue, au mieux, qu’un slogan. Seule une approche politique de la question permettra une prise de conscience collective du problème du réchauffement.

 

1 H. Arendt, Responsabilité et jugement, Payot, 2009.
2 Point 52 : convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation. Accord de Paris du 12 décembre 2015.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº793
Notes :
1 H. Arendt, Responsabilité et jugement, Payot, 2009.
2 Point 52 : convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation. Accord de Paris du 12 décembre 2015.