Désignation des dirigeants effectifs d’un établissement de crédit

Créé le

12.09.2016

-

Mis à jour le

29.09.2016

CE 22 juillet 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, n° 385611.

CE 22 juillet 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse, n° 385608.

CE 22 juillet 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées-Gascogne, n° 385609.

CE 22 juillet 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, n° 385607.

Par quatre arrêts en date du 22 juillet 2016, le Conseil d’État a été amené à se prononcer, une nouvelle fois [1] , sur la recevabilité de recours pour excès de pouvoir formés contre des lettres du secrétaire général ou du président de l’ACPR invitant les établissements requérants à se mettre en conformité avec leurs obligations en matière de désignation des dirigeants effectifs.

Pour mémoire, l’article L. 511-13, al. 2, du Code monétaire et financier prévoit que « la direction effective des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes aux moins ». L’article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ajoute que « la désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l’article L. 511-13 […] du Code monétaire et financier, à assurer la direction effective […] doit être immédiatement déclarée à l’[ACPR]. […] Lorsque l’entreprise assujettie est un établissement de crédit, l’[ACPR] dispose également d’un délai d’un mois […] pour faire savoir au déclarant que la désignation n’est pas compatible avec l’agrément précédemment délivré. »

En l’espèce, les requérantes avaient désigné le président de leur Conseil d’administration en tant que « dirigeant effectif ». Or l’ACPR a indiqué, dans sa position 2014-P-07 du 20 juin 2014 dont la légalité a déjà été reconnue par le Conseil d’État [2] , que la fonction de « dirigeant effectif » est exercée, au sein des établissements de crédit constitués sous forme d’une société anonyme à Conseil d’administration, par le directeur général et le directeur général délégué ou, en cas de situation particulière le justifiant, un cadre dirigeant, et que le président du Conseil d’administration ne peut être désigné comme « dirigeant effectif », sauf dans les cas où il est expressément autorisé par l’Autorité à cumuler ses fonctions avec celles de directeur général – ce qui n’était pas le cas. L’ACPR en a déduit que la direction effective des établissements n’était assurée que par une seule personne – leur directeur général – et a invité, par conséquent, les caisses régionales à lui communiquer le dossier de la personne qu’elles entendaient désigner comme deuxième « dirigeant effectif ».

Le Conseil d’État juge que cette invitation ne constitue ni une décision sur la compatibilité de la désignation au sens de l’article 9 du règlement précité, ni une mesure de police administrative, et qu’elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

1 CE 30 juin 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, n° 385606 : Revue Banque 2016, n° 799, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CE 30 juin 2016, Crédit Agricole SA et Association « Coop FR, les entreprises coopératives », n° 383822 : Revue Banque n° 799, 2016 , obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº800
Notes :
1 CE 30 juin 2016, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, n° 385606 : Revue Banque 2016, n° 799, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CE 30 juin 2016, Crédit Agricole SA et Association « Coop FR, les entreprises coopératives », n° 383822 : Revue Banque n° 799, 2016, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.