Par quatre arrêts en date du 22 juillet 2016, le Conseil d’État a été amené à se prononcer, une nouvelle
Pour mémoire, l’article L. 511-13, al. 2, du Code monétaire et financier prévoit que « la direction effective des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes aux moins ». L’article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ajoute que « la désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l’article L. 511-13 […] du Code monétaire et financier, à assurer la direction effective […] doit être immédiatement déclarée à l’[ACPR]. […] Lorsque l’entreprise assujettie est un établissement de crédit, l’[ACPR] dispose également d’un délai d’un mois […] pour faire savoir au déclarant que la désignation n’est pas compatible avec l’agrément précédemment délivré. »
En l’espèce, les requérantes avaient désigné le président de leur Conseil d’administration en tant que « dirigeant effectif ». Or l’ACPR a indiqué, dans sa position 2014-P-07 du 20 juin 2014 dont la légalité a déjà été reconnue par le Conseil
Le Conseil d’État juge que cette invitation ne constitue ni une décision sur la compatibilité de la désignation au sens de l’article 9 du règlement précité, ni une mesure de police administrative, et qu’elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.