Faits et procédure
Une personne a ouvert, peu après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un compte bancaire sous son nom patronymique suivi du nom commercial de l’activité. Le compte étant resté débiteur sans autorisation formelle durant l’année suivant son ouverture, et en l’absence de régularisation, la banque a assigné sa cliente devant le tribunal de commerce. La cliente a alors invoqué l’incompétence du tribunal au motif que le compte aurait eu un caractère privé, et mis en cause la responsabilité de la banque pour n’avoir pas appliqué au découvert en compte les dispositions sur le crédit à la consommation.
Le
- la non-application des dispositions sur le crédit à la consommation ;
- le défaut de mise en garde.
La mise en cause de la responsabilité de la banque pour non-application des dispositions sur le crédit à la consommation
Par ce premier moyen, la débitrice a fait valoir :
- d’une part que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, et qu’il ne suffisait pas que le compte ait une destination professionnelle, sans constater que cette destination résultait d'une stipulation contractuelle expresse ;
- d’autre part que la commune intention des parties de s’engager dans une opération complexe ne peut résulter que d’une convention expresse de compte-courant spécifiant qu’il peut fonctionner en position débitrice, l’envoi trimestriel des relevés d’intérêts comportant la mention « votre compte-courant » n’étant pas suffisante en soi.
La jurisprudence antérieure…
Dans la jurisprudence de la première chambre civile antérieure à la décision commentée, deux situations justifiaient la non-application des règles protectrices du Code de la consommation : l’ouverture du crédit en compte-courant ou une stipulation expresse du contrat visant la destination professionnelle du crédit en cause.
Ainsi, dans sa décision du 26 nov. 2002,la première chambre civile justifiait l’exclusion par l’existence d’une convention de compte-courant par laquelle les parties avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, leur commune intention étant de s'engager dans une opération complexe, « en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au
En matière de crédit, la première chambre civile s’en tenait à une
Ainsi, dans sa décision du 20 déc. 2007, alors que les juges du fond avaient estimé que le prêt et le découvert ne pouvaient s'expliquer que par la création du fonds de commerce et que, dès lors, le financement avait été accordé pour les besoins d'une activité commerciale et non pour ceux d'une consommatrice, la première chambre civile a cassé au motif que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse.
…et son évolution
La décision commentée marque une évolution dans la jurisprudence de la première chambre civile. Si elle rappelle en premier lieu le principe selon lequel la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse du contrat, elle en atténue la portée en recherchant, à partir des éléments relevés par les juges du fond, la finalité de la convention de compte, rapprochant en cela sa démarche de celle de la chambre commerciale.
En l’espèce, la cliente s’était présentée à la banque comme une commerçante exploitant sous une enseigne commerciale, et venait d’être immatriculée au RCS ; le compte qui portait également le nom commercial après le nom patronymique, était qualifié de compte-courant sur les relevés trimestriels d'intérêts et de commissions ; les parties ont eu la volonté de s’engager dans une opération complexe autorisant le fonctionnement à découvert du compte et les opérations qui y étaient enregistrées correspondaient à des remises d'espèces importantes ainsi que des règlements d'achats auprès de commissaires-priseurs, correspondant à l'activité professionnelle de la titulaire.
Ayant relevé la « vocation professionnelle » de la convention de compte-courant, la première chambre civile confirme la non-application des dispositions du crédit à la consommation à la convention.
Une approche fondée sur la finalité de la convention de compte
Ainsi tout en rappelant le principe selon lequel la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, la première chambre civile a pris en compte la finalité manifestement professionnelle du compte-courant pour exclure l’application des règles protectrices du crédit à la consommation à la convention de compte.
A contrario, on peut en déduire qu’en présence d’un découvert enregistré sur un compte-courant dont la vocation professionnelle ne serait pas démontrée ou encore d’une convention de crédit distincte de la convention de compte-courant, les dispositions du crédit à la consommation auraient vocation à
Cette approche de la Cour de cassation fondée sur la finalité de la convention de compte, conduit un auteur à y voir « un abandon de la conception unitaire du régime du
La mise en cause la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde
Dans son second moyen, la cliente faisait valoir :
- d’une part que l'établissement bancaire qui consent un crédit à un emprunteur non averti, professionnel ou non, est tenu à un devoir de mise en garde consistant à alerter le client au regard de ses capacités financières et de son endettement ;
- d’autre part que l’établissement bancaire supporte la charge de la preuve du respect de son devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti, que celui-ci soit professionnel ou non.
En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la responsabilité de la banque qui selon elle, n’a pas accordé un crédit par caisse abusif « dès lors que les dépassements dont la cliente a pu profiter ne reflétaient que ses débordements unilatéraux et ne constituaient que des concours occasionnels tolérés par l’établissement de crédit qui les subissait ». Mais la Cour de cassation qui transpose au découvert en compte-courant, sa jurisprudence en matière de prêt, considère selon sa formule désormais traditionnelle, que la cour d’appel aurait du préciser d’abord si la cliente avait la qualité d’emprunteur non averti et ensuite, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation, celle-ci étant appréciée au regard des capacités financières et des risques de l’endettement nés du découvert litigieux. Et en l’absence de toute précision par les juges du fond, sur le caractère averti ou non de l’intéressée et les conséquences que cela induit pour la banque, l’arrêt d’appel est cassé pour manque de base légale.
Ainsi si le droit de la consommation n’est pas applicable au crédit en compte courant à vocation professionnelle, cela n’exclut pas pour autant la mise en œuvre d’un devoir de mise en garde qui va consister pour le banquier à prévenir son client, qu’il soit consommateur ou professionnel dès lors qu’il peut être considéré comme « non averti », des risques induits par l’opération.
Et ce devoir s’impose quel que soit le cadre du financement, crédit ou convention de compte-courant stipulant que le compte peut fonctionner en position débitrice, voire même engagement non programmé comme en l’espèce où les dépassements occasionnels n’ont été que « tolérés » par la banque.