Jurisprudence bancaire

Découvert et compte-courant à vocation professionnelle : quelles responsabilités pour les banques ?

Créé le

23.06.2011

-

Mis à jour le

30.08.2012

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte-courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

L’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti et doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement nés du découvert litigieux.

Faits et procédure

Une personne a ouvert, peu après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un compte bancaire sous son nom patronymique suivi du nom commercial de l’activité. Le compte étant resté débiteur sans autorisation formelle durant l’année suivant son ouverture, et en l’absence de régularisation, la banque a assigné sa cliente devant le tribunal de commerce. La cliente a alors invoqué l’incompétence du tribunal au motif que le compte aurait eu un caractère privé, et mis en cause la responsabilité de la banque pour n’avoir pas appliqué au découvert en compte les dispositions sur le crédit à la consommation.

Le tribunal de commerce [1] s’est déclaré compétent et a condamné l’intéressée au remboursement des sommes dues. Sur appel de cette dernière, la cour d’appel d’Orléans [2] a confirmé le jugement entrepris mais réduit le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la débitrice pour tenir compte de la date à laquelle l’information sur le taux d’intérêt avait été pour la première fois portée à sa connaissance, par l’envoi d’un relevé périodique. La débitrice a formé un pourvoi en cassation, mettant en cause la responsabilité de la banque sur deux fondements :

  • la non-application des dispositions sur le crédit à la consommation ;
  • le défaut de mise en garde.

La mise en cause de la responsabilité de la banque pour non-application des dispositions sur le crédit à la consommation

Par ce premier moyen, la débitrice a fait valoir :

  • d’une part que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, et qu’il ne suffisait pas que le compte ait une destination professionnelle, sans constater que cette destination résultait d'une stipulation contractuelle expresse ;
  • d’autre part que la commune intention des parties de s’engager dans une opération complexe ne peut résulter que d’une convention expresse de compte-courant spécifiant qu’il peut fonctionner en position débitrice, l’envoi trimestriel des relevés d’intérêts comportant la mention « votre compte-courant » n’étant pas suffisante en soi.

La jurisprudence antérieure…

Dans la jurisprudence de la première chambre civile antérieure à la décision commentée, deux situations justifiaient la non-application des règles protectrices du Code de la consommation : l’ouverture du crédit en compte-courant ou une stipulation expresse du contrat visant la destination professionnelle du crédit en cause.

Ainsi, dans sa décision du 26 nov. 2002,la première chambre civile justifiait l’exclusion par l’existence d’une convention de compte-courant par laquelle les parties avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, leur commune intention étant de s'engager dans une opération complexe, « en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte-courant [3] ».

En matière de crédit, la première chambre civile s’en tenait à une stipulation expresse [4] , contrairement à la chambre commerciale qui prenait en compte la destination ou la finalité du crédit pour décider de l’application, à l’emprunteur ou à la caution, des dispositions du crédit à la consommation.

Ainsi, dans sa décision du 20 déc. 2007, alors que les juges du fond avaient estimé que le prêt et le découvert ne pouvaient s'expliquer que par la création du fonds de commerce et que, dès lors, le financement avait été accordé pour les besoins d'une activité commerciale et non pour ceux d'une consommatrice, la première chambre civile a cassé au motif que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse.

…et son évolution

La décision commentée marque une évolution dans la jurisprudence de la première chambre civile. Si elle rappelle en premier lieu le principe selon lequel la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse du contrat, elle en atténue la portée en recherchant, à partir des éléments relevés par les juges du fond, la finalité de la convention de compte, rapprochant en cela sa démarche de celle de la chambre commerciale.
En l’espèce, la cliente s’était présentée à la banque comme une commerçante exploitant sous une enseigne commerciale, et venait d’être immatriculée au RCS ; le compte qui portait également le nom commercial après le nom patronymique, était qualifié de compte-courant sur les relevés trimestriels d'intérêts et de commissions ; les parties ont eu la volonté de s’engager dans une opération complexe autorisant le fonctionnement à découvert du compte et les opérations qui y étaient enregistrées correspondaient à des remises d'espèces importantes ainsi que des règlements d'achats auprès de commissaires-priseurs, correspondant à l'activité professionnelle de la titulaire.

Ayant relevé la « vocation professionnelle » de la convention de compte-courant, la première chambre civile confirme la non-application des dispositions du crédit à la consommation à la convention.

Une approche fondée sur la finalité de la convention de compte

Ainsi tout en rappelant le principe selon lequel la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, la première chambre civile a pris en compte la finalité manifestement professionnelle du compte-courant pour exclure l’application des règles protectrices du crédit à la consommation à la convention de compte.

A contrario, on peut en déduire qu’en présence d’un découvert enregistré sur un compte-courant dont la vocation professionnelle ne serait pas démontrée ou encore d’une convention de crédit distincte de la convention de compte-courant, les dispositions du crédit à la consommation auraient vocation à s’appliquer [5] .

Cette approche de la Cour de cassation fondée sur la finalité de la convention de compte, conduit un auteur à y voir « un abandon de la conception unitaire du régime du compte-courant [6] ». Il conclut à « un revirement de jurisprudence de la Cour [7] », qui en opérant cette distinction entre les comptes courants à finalité professionnelle et ceux à finalité non professionnelle, exclut les premiers du champ d’application du Code de la consommation. Les conséquences de cette « analyse dualiste du régime du compte-courant » pourraient selon lui, largement dépasser le cadre de cette décision : en qualifiant la convention de compte avec un particulier de convention de compte-courant, les règles applicables à ce compte et notamment les règles de l’anatocisme pourraient s’appliquer. L’extension de la notion même de compte-courant ne priverait pas pour autant les non professionnels des dispositions protectrices du Code de la consommation et en premier lieu, des règles régissant le crédit à la consommation applicables à la convention de compte.

La mise en cause la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde

Dans son second moyen, la cliente faisait valoir :

  • d’une part que l'établissement bancaire qui consent un crédit à un emprunteur non averti, professionnel ou non, est tenu à un devoir de mise en garde consistant à alerter le client au regard de ses capacités financières et de son endettement ;
  • d’autre part que l’établissement bancaire supporte la charge de la preuve du respect de son devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti, que celui-ci soit professionnel ou non.
La Cour de cassation, dans une jurisprudence désormais constante, reconnaît, en matière de crédit, un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à l’égard de l ’emprunteur non averti [8] , s’appliquant également à l’emprunteur professionnel [9] . Selon la formulation retenue par la Cour, il revient à l’établissement de crédit en relation avec un emprunteur non averti, de «  justifier si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du ou des prêts ».

En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la responsabilité de la banque qui selon elle, n’a pas accordé un crédit par caisse abusif « dès lors que les dépassements dont la cliente a pu profiter ne reflétaient que ses débordements unilatéraux et ne constituaient que des concours occasionnels tolérés par l’établissement de crédit qui les subissait ». Mais la Cour de cassation qui transpose au découvert en compte-courant, sa jurisprudence en matière de prêt, considère selon sa formule désormais traditionnelle, que la cour d’appel aurait du préciser d’abord si la cliente avait la qualité d’emprunteur non averti et ensuite, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation, celle-ci étant appréciée au regard des capacités financières et des risques de l’endettement nés du découvert litigieux. Et en l’absence de toute précision par les juges du fond, sur le caractère averti ou non de l’intéressée et les conséquences que cela induit pour la banque, l’arrêt d’appel est cassé pour manque de base légale.

Ainsi si le droit de la consommation n’est pas applicable au crédit en compte courant à vocation professionnelle, cela n’exclut pas pour autant la mise en œuvre d’un devoir de mise en garde qui va consister pour le banquier à prévenir son client, qu’il soit consommateur ou professionnel dès lors qu’il peut être considéré comme « non averti », des risques induits par l’opération.

Et ce devoir s’impose quel que soit le cadre du financement, crédit ou convention de compte-courant stipulant que le compte peut fonctionner en position débitrice, voire même engagement non programmé comme en l’espèce où les dépassements occasionnels n’ont été que « tolérés » par la banque.

1 Jugement du 4 janvier 2008. 2 Arrêt du 22 janvier 2009. 3 Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n° 99-11197, Bull. 2002 I, n° 287, p. 223. 4 Civ. 1re, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-16543, Bull. 2007, I, n° 395 ; dans le même sens : Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° 07-12524. 5 Civ. 1ere 22 janvier 2009 n° de pourvoi: 06-15370 Bull. 2009, I, n° 10 : « il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci ». 6 Dominique Legeais « La destination professionnelle d’un compte courant exclusive des dispositions sur le crédit à la consommation », JCPE et A n° 7, 17 février 2011, 1140. 7 Dominique Legeais « Vers la fin de la distinction du compte de dépôt et du compte courant ? » RDBF, Revue Bimestrielle Lexis Nexis Jurisclasseur, mars-avril 2011, p. 2. 8 Civ. 1ere, 19 nov. 2009 n° 07-21.382 9 Chambre mixte 29 juin 2007 n° de pourvoi: 05-21104 Bull. 2007 n° 7 et n° de pourvoi: 06-11673 Bull. 2007 n° 8 ; Com. 11 décembre 2007 n° de pourvoi: 05-21234

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº738
Notes :
1 Jugement du 4 janvier 2008.
2 Arrêt du 22 janvier 2009.
3 Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n° 99-11197, Bull. 2002 I, n° 287, p. 223.
4 Civ. 1re, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-16543, Bull. 2007, I, n° 395 ; dans le même sens : Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° 07-12524.
5 Civ. 1ere 22 janvier 2009 n° de pourvoi: 06-15370 Bull. 2009, I, n° 10 : « il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci ».
6 Dominique Legeais « La destination professionnelle d’un compte courant exclusive des dispositions sur le crédit à la consommation », JCPE et A n° 7, 17 février 2011, 1140.
7 Dominique Legeais « Vers la fin de la distinction du compte de dépôt et du compte courant ? » RDBF, Revue Bimestrielle Lexis Nexis Jurisclasseur, mars-avril 2011, p. 2.
8 Civ. 1ere, 19 nov. 2009 n° 07-21.382
9 Chambre mixte 29 juin 2007 n° de pourvoi: 05-21104 Bull. 2007 n° 7 et n° de pourvoi: 06-11673 Bull. 2007 n° 8 ; Com. 11 décembre 2007 n° de pourvoi: 05-21234