Les articles 516-2 et suivants du Règlement général de l’AMF définissent les modalités de constitution de la couverture pour les opérations à terme. Sont ainsi prévues tant l’obligation du prestataire de services d’investissement d’exiger la constitution d’une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s’il n’assure pas lui-même cette fonction, que les règles de calcul de la couverture. À défaut de couverture, le prestataire doit procéder à la liquidation totale ou partielle des positions (cf. l’article 516-5 du Règlement général). Par ailleurs, l’article 314-34 du Règlement général, qui se rapporte à la description des risques qui incombe au prestataire, vise, « eu égard au type particulier d’instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client », les informations relatives notamment à toute exigence de couverture ou de marge applicable.
La couverture des opérations de marché à terme : les dispositions du règlement général de l’AMF
Créé le
16.07.2013-
Mis à jour le
30.08.2013