Square

Risque de contrepartie sur les dérivés OTC

Convergence et divergence entre les exigences réglementaires et les pratiques comptables

Créé le

14.02.2013

-

Mis à jour le

23.04.2013

La mesure et l’encadrement du risque de contrepartie sur les produits dérivés échangés de gré à gré connaissent de profondes évolutions depuis la crise. Les calculs que les banques mettent en œuvre pour satisfaire tant les règles de Bâle que les normes comptables ne sont pour autant pas toujours alignés.

En mettant en exergue le risque de contrepartie lié aux dérivés OTC, la crise financière a changé les pratiques du marché en termes de valorisation de ces produits. Les exigences réglementaires et les référentiels comptables évoluent et accélèrent la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques tout en conduisant à des divergences.

Bâle II et le risque de crédit des contreparties

Bâle II définit des exigences en capital destinées à couvrir le risque de défaut des contreparties sur les portefeuilles de produits dérivés OTC. Ce risque est défini comme le Counterparty Credit Risk (CCR). Il représente le risque de perte pour la banque en cas de défaut d’une contrepartie sur le portefeuille de transactions contractées avec cette contrepartie. Ce risque dépend donc non seulement de la probabilité de défaut et de la perte en cas de défaut de la contrepartie, mais aussi du coût de remplacement du portefeuille au moment du défaut, et donc de la valorisation du portefeuille au moment du défaut. Le régulateur autorise les banques à prendre en compte dans le calcul du CCR les différents accords de netting ou de « collatéralisation » existants avec la contrepartie, réduisant ainsi l’exposition à cette contrepartie.

Différentes approches peuvent être appliquées pour mesurer le montant de l’exposition à une contrepartie. En pratique, seuls la méthode mark-to-market et le modèle interne (IMM) sont appliqués.

Les banques qui appliquent l’approche IMM doivent développer un modèle Expected Positive Exposure (EPE), afin de mesurer l’exposition à la contrepartie. Le but de ce modèle est de simuler, sur un horizon d’un an, les évolutions possibles de la valeur de marché du portefeuille, mais de ne considérer que les trajectoires positives pour le calcul de l’EPE.

CVA/DVA comptables

La norme comptable actuelle (IAS 39) précise déjà la nécessité de mesurer le risque de contrepartie dans la juste valeur d’un dérivé via un Credit Valuation Adjustment (CVA) qui reflète le risque de défaut de la contrepartie. Mais la nouvelle norme IFRS 13, consacrée à l’évaluation en juste valeur et entrée en vigueur en 2013, apporte davantage de précisions sur le calcul du Debt Valuation Adjustment (DVA), qui reflète le risque de crédit propre.

Il est intéressant de noter que l’approche du régulateur vis-à-vis du DVA est très différente de celle des normes comptables. En effet, il est spécifié dans la CRD 4 [1] que le CVA tel que défini par la réglementation ne doit refléter que le risque de la contrepartie, et non pas celui de l’institution. Les banques calculant un DVA comptable doivent donc l’exclure des fonds propres réglementaires.

Comme pour le CCR, le calcul du CVA comptable dépend de la probabilité de défaut, de la perte en cas de défaut et de la valorisation du portefeuille au moment du défaut. Une estimation précise du CVA nécessite donc le développement d’un modèle EPE similaire à celui développé dans le cadre du CCR. Il est cependant important de noter que les exigences réglementaires nécessitent une mesure de l’EPE à un horizon d’un an, alors que le calcul du CVA comptable exige une mesure de l’EPE jusqu’à maturité du portefeuille. Ce modèle EPE est aussi utilisé dans le cadre du calcul du DVA quand celui-ci est effectué [2] . Le calcul du CVA comptable nécessite de plus une structure par terme de la probabilité de défaut jusqu’à maturité du portefeuille.

L’ étude [3] réalisée par Ernst & Young au printemps 2012 auprès de 19 institutions financières appliquant les normes IFRS ou US GAAP illustre la généralisation de la prise en compte du CVA et une augmentation de la prise en compte du DVA : les 19 institutions couvertes par l’étude comptabilisent du CVA, 13 d’entre elles du DVA.

Les pratiques sont différentes pour le calcul des probabilités de défaut dans le cadre du CVA comptable et dans le cadre réglementaire du CCR. Le calcul du CCR impose l’utilisation des probabilités de défaut bâloises à un an, alors que de plus en plus de banques déduisent les probabilités de défaut utilisées pour le calcul du CVA des spreads de crédit de marché (spreads CDS) lorsqu’ils sont disponibles, ou, quand cela est possible, des proxys calculés à partir de données de marché. L’étude Ernst & Young fait apparaître que 13 institutions financières parmi les 19 étudiées utilisent des spreads CDS. Parmi les 6 institutions restantes, 4 utilisent des probabilités de défaut historiques et 2 appliquent un mélange des deux. Les établissements gérant de manière active leur CVA via un « desk CVA » utilisent en majorité des spreads CDS, si un marché existe, dans le calcul du CVA.

Les nouvelles exigences réglementaires selon Bâle III

Lors de la crise 2008-2009, les banques ont réalisé des pertes importantes, en raison de la baisse de la qualité de crédit des contreparties et donc de l’augmentation du CVA. Le comité de Bâle a répliqué en recommandant non seulement la mise en œuvre d’un capital réglementaire, afin de couvrir la volatilité du CVA, mais aussi en appliquant une couche supplémentaire de conservatisme dans les modèles EPE utilisés dans le cadre du CCR : on parle alors de VaR CVA et de modèle EPE Bâle III.

Cette nouvelle réglementation, lorsque la CRD 4 sera appliquée, impliquera de modifier les modèles EPE existants utilisés dans le cadre du CCR. Ces modèles EPE étant aussi ceux utilisés dans le cadre du calcul du CVA comptable, certaines banques ont fait le choix de faire cohabiter deux modèles EPE : un modèle utilisé uniquement pour répondre aux exigences réglementaires et un modèle utilisé pour le calcul du CVA comptable et, éventuellement, pour la gestion active du CVA par un desk de trading.

Le calcul de la VaR CVA étant basé sur la sensibilité de la CVA aux variations des spreads de crédit de marché, les établissements ayant un modèle EPE homologué par le régulateur pour le calcul du CCR doivent appliquer ce modèle pour le calcul de la sensibilité du CVA. L’utilisation du modèle EPE dans le cadre du calcul de la VaR CVA nécessite donc l’extension de ce modèle jusqu’à la maturité du portefeuille sous-jacent.

1 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council, 5e compromis de la présidence du 11 mai 2012. 2 La différence étant qu’au lieu de retenir pour une date donnée les trajectoires positives et de calculer l’Expected Positive Exposure (EPE), les trajectoires négatives sont retenues afin de calculer l’Expected Negative Exposure (ENE). 3 Reflecting credit and funding adjustments in fair value, Ernst & Young.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº760
Notes :
1 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council, 5e compromis de la présidence du 11 mai 2012.
2 La différence étant qu’au lieu de retenir pour une date donnée les trajectoires positives et de calculer l’Expected Positive Exposure (EPE), les trajectoires négatives sont retenues afin de calculer l’Expected Negative Exposure (ENE).
3 Reflecting credit and funding adjustments in fair value, Ernst & Young.
RB