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Panorama

Contrôle interne des pratiques commerciales : quelles nouveautés ?

Créé le

12.01.2012

-

Mis à jour le

30.01.2012

De nombreux textes réglementaires visent à contrôler la commercialisation des produits financiers, mais aussi bancaires. Les contrôleurs internes et de conformité doivent en vérifier l’application, qu’il s’agisse des relations avec les IOBSP, du crédit à la consommation ou encore des prêts aux collectivités locales.

Après le rapport Deletré 2 de juillet 2009, qui concernait le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le secteur financier, différentes avancées ont eu lieu dans le domaine du contrôle des pratiques commerciales. Tout d’abord, sur la distribution des produits bancaires, la loi bancaire et financière d’octobre 2010 a reformulé la définition et le statut des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), comme étant des personnes physiques ou morales, qui, à titre habituel, et contre rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, présentent, proposent ou aident à la conclusion d’opérations de paiement ou de crédit [1] . Les établissements de crédit ou les établissements de paiement doivent déclarer à l’ACP les IOBSP avec lesquels ils ont conclu un mandat, l’ACP en publiant la liste complète. Les IOBSP doivent donc, pour prétendre à ce statut et distribuer des produits bancaires ou des services de paiement, disposer de l’honorabilité, de la solvabilité et de la capacité professionnelle nécessaires.

Le contrôle des IOBSP

Cependant, un décret en Conseil d'État doit encore préciser les conditions d'application de ces textes et déterminera les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Il distinguera notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou non à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement, et selon qu'elles sont en mesure ou non de se fonder sur une analyse objective du marché.

Les établissements qui ont donné un mandat à des IOBSP doivent donc contrôler ces derniers comme des prestataires essentiels externalisés. En effet, ils sont amenés à distribuer les produits, à diffuser l’information commerciale sur ces produits et à participer à la conclusion d’opérations bancaires.

Ils participent parfois également aux diligences d’identification de la clientèle, réalisées pour la prévention du blanchiment. Ces contrôles des IOBSP ne sont pas évidents à mettre en place, en raison notamment du nombre très important d’intermédiaires avec lesquels les établissements travaillent.

Clarifier les responsabilités

Même si le rapport Deletré 2 proposait d’harmoniser les dispositions liées à la commercialisation des produits financiers, d’assurance et des produits bancaires, la réglementation concernant la distribution de ces derniers est encore très incomplète par rapport à celle qui régit la distribution de produits d’assurance ou financiers. Le Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’ assurance sur la vie [2] prévoit que le distributeur doit faire valider par le producteur tout document publicitaire qu’il diffuse. Cette obligation, qui a souvent été traduite pour les distributeurs de produits financiers comme d’assurance par l’interdiction par le distributeur d’utiliser des supports publicitaires autres que ceux définis par le producteur, permet également de clarifier les responsabilités des producteurs et des distributeurs dans la diffusion de l’information aux clients.

Pour l’instant, les textes parus ou en projet sur les IOBSP ne vont pas aussi loin dans les exigences réglementaires. Or, cette nécessité de clarifier les responsabilités entre producteur et distributeurs existe bel et bien et ce type de convention aurait été très utile lorsqu’il s’agissait de distinguer les responsabilités des uns et des autres, par exemple lors de la distribution de crédits à taux variable.

Les effets de la loi Lagarde sur la distribution de crédits à la consommation

Concernant les activités de crédit et notamment le crédit à la consommation, les plans de contrôle permanent des établissements ont dû également être complétés des divers éléments des décrets appliquant la loi Lagarde du 1er juillet 2010, notamment les deux décrets du 30 novembre 2010, applicables le 1er mai 2011. L’un de ces décrets fixe des seuils d’application et l’autre, la liste des éléments justificatifs nécessaires pour les crédits à la consommation de plus de 3 000 euros.

Aussi les contrôleurs permanents des établissements devront-ils s’assurer que pour tous les crédits à la consommation de plus de 3 000 euros,  la « fiche de dialogue » permettant de cerner les besoins de l’emprunteur et sa solvabilité a bien été complétée des justificatifs de domicile, d’identité et de revenus de l’emprunteur.

Par ailleurs, les contrôleurs permanents devront vérifier que les personnes chargées de la commercialisation du produit sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à  la prévention du surendettement. Ils devront également s’assurer que pour les crédits de plus de 1 000 euros proposés sur le lieu de vente ou à distance, le prêteur s’est bien vu offrir la possibilité de souscrire un prêt amortissable (conformément à l’article L. 311-8-1 du Code de la consommation), et que pour les remboursements anticipés de moins de 10 000 euros sur une période de 12 mois, des indemnités de remboursement anticipé n’ont pas pu être demandées par le prêteur à l’emprunteur.

Le cas des collectivités locales

Concernant les crédits distribués aux collectivités locales, les contrôleurs permanents devront s’assurer que la charte de bonne conduite signée par les établissements est respectée et notamment que ces derniers ne distribuent pas de produits exposant à des risques sur le capital et reposant sur certains indices à risques élevés, c’est-à-dire dont les taux évoluent en fonction d’indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions, aux indices de crédits ou aux événements de défaut d’émetteurs obligataires, à la valeur relative de certaines devises ou à des indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE.

Ils s’assurent également que l’établissement a proposé aux collectivités locales ses produits selon la classification présentée dans la charte de bonne conduite. Enfin, l’information qui leur est délivrée doit comprendre une analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant clairement les inconvénients et les risques  des stratégies proposées, une analyse rétrospective des indices sous-jacents, une grille de simulation des taux d’intérêts payés selon l’évolution des indices sous-jacents (en cas de stress scenarii) et des éléments suffisants pour valoriser leurs produits.

La commercialisation des instruments financiers  complexes

Enfin, sur la commercialisation des instruments financiers  complexes, les contrôleurs internes devront vérifier la bonne application de la position 2010-05 de l’AMF, notamment en matière d’information des clients, pour valider que l’information fournie est compréhensible « par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne ».  Il leur faudra également s’assurer que « l’information   ne travestit ni ne minimise ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants » ; et que la distribution de produits complexes sous forme d’unités de compte de contrats d’assurance vie répond à la recommandation publiée au même moment par l’ACP.

Le contrôle des pratiques commerciales est donc désormais incontournable dans les programmes de contrôle interne et de conformité des établissements bancaires et financiers.

 

1 Article L. 519-1 du Code monétaire et financier. 2 Qui fait notamment obligation de disposer d’une convention écrite entre le producteur et le distributeur, convention réalisée à la demande de l’intermédiaire.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº745
Notes :
1 Article L. 519-1 du Code monétaire et financier.
2 Qui fait notamment obligation de disposer d’une convention écrite entre le producteur et le distributeur, convention réalisée à la demande de l’intermédiaire.