Finance islamique

Le contrat Moudharaba, du droit à la pratique dans le système bancaire iranien

Créé le

18.11.2020

Le Moudharaba est un contrat en vertu duquel l’une des parties (Rab-ul mal) fournit le capital, et l’autre (mudharib) utilise ce capital dans une activité commerciale et partage les bénéfices. Toutefois, la pratique de ce contrat dans le système bancaire iranien fait l’objet d’une certaine liberté contractuelle (article 10 du Code civil iranien), et s’éloigne parfois de l'esprit dominant du Moudharaba, qui cherche fondamentalement à partager les risques éventuels entre les deux parties.

La position de l'Iran dans le développement du système bancaire islamique est particulièrement importante avec l'adoption de la loi des opérations bancaires sans intérêt en 1981. Dans cette loi, le système bancaire iranien a défini deux catégories générales d'opérations bancaires sous forme d'équipement et d'allocation de ressources financières et a prévu leurs différentes modalités. C’est ainsi que le contrat de Moudharaba paraît pour l’équipement et l’allocation des ressources [1] . Nous considérons également le contrat de Moudharaba comme un outil de financement pratiqué par les banques iraniennes.

Les dispositions du contrat de Moudharaba comme l'un des contrats islamiques pleinement prévus dans la jurisprudence et le droit civil iranien approuvés en 1933, sont déterminés dans le système bancaire conformément à l'article 9 de la loi sur les opérations bancaires sans intérêt, ainsi qu’aux articles 36 et 39 du règlement du troisième chapitre de la présente loi et également aux 16 articles de l’Instruction exécutive de Moudharaba. Ce contrat est appliqué selon ces mêmes règlements.

Dans cette recherche, tout en introduisant le contrat de Moudharaba de point de vue de la jurisprudence et du droit civil iranien, une tentative a été faite pour traiter la façon dont ce contrat est appliqué dans le système bancaire. À cet égard, les écarts existants entre les textes jurisprudentiels et le droit civil, avec la pratique de financement par ce contrat dans le système bancaire seront soulignés.

De ce fait, dans la première partie, le contrat de Moudharaba est examiné sous l'angle de la jurisprudence et du droit civil, puis dans la seconde partie, sa mise en œuvre dans le système bancaire est abordée.

Le contrat de Moudharaba en droit civil et jurisprudence islamique (fiqh)

En terme jurisprudentiel islamique (fiqh), le contrat de Moudharaba consiste à fournir un capital à une personne, proposant son activité économique en contrepartie, et de partager les bénéfices conformément au contrat [2] . En effet, le contrat de Moudharaba est l'un des contrats approuvés par le Code civil iranien et elle est définie à l'article 546 du Code civil comme suit : « Moudharaba est un contrat en vertu duquel l’une des parties fournit le capital, et l’autre utilise ce capital dans une activité commerciale et partage les bénéfices ». Le propriétaire du capital est appelé le rab-ul mal (Sahébé sarmaéh en persan) et l’agent est appelé le mudharib (Âmel). Dans la mesure où le mudharib n’atteint pas de bénéfice dans son activité commerciale, il doit rembourser le capital de rab-ul mal et ce dernier ne peut pas réclamer un bénéfice du fait que ces deux personnes ont accepté de partager le bénéfice et la perte. L'opinion du Code civil et des jurisconsultes islamiques (fuqaha) est conforme à ce qui est énoncé : l'agent, pour le travail qu'il effectue, ne peut réclamer de salaire autre que les bénéfices.

À part les caractéristiques mentionnées, le législateur à l'article 556 du Code civil considère le mudharib comme digne de confiance (Amin) du fait que le capital lui est confié sous forme de prêt. Si, sans lien avec l’activité du mudharib, le capital est perdu ou devient défectueux ou si d'autres dommages lui sont infligés, la perte est entièrement à la charge du propriétaire et l'agent n'est pas responsable. Toutefois, l'article 558 du Code civil, a accepté que « si une perte résulte du commerce, le propriétaire n’est pas responsable de cette perte, mais ce sera le mudharib qui doit compenser cette perte », dans le cas où elle est stipulée dans un contrat irrévocable [3] .

En outre, selon l'article 548 du Code civil iranien, la proportion de partage de la part commune du propriétaire et du mudharib du bénéfice doit être précisée au moment de la conclusion du contrat. La détermination du bénéfice doit être basée sur un pourcentage des bénéfices totaux, mais il n'est pas possible de déterminer la proportion précise de la part de chaque partie. Selon la majorité des fuqaha, cette caractéristique, c'est-à-dire la répartition des bénéfices au prorata du montant précisé dans le contrat entre les parties, est considérée comme une exigence de la substance du contrat de Mudharaba [4] . L’exigence de la substance du contrat est la principale question pour laquelle le contrat est conclu et sans lequel il ne sera pas réalisé [5] .

En dernier lieu, selon l'article 550 du Code civil, le contrat de Moudharaba est un contrat révocable. Cela signifie que chaque partie peut y mettre fin à tout moment. Selon certains fuqaha chiite, le caractère révocable du contrat de Moudharab est une exigence de la substance du contrat, de sorte qu'ils considèrent la condition contraire à celui-ci, telle que la condition d’irrévocabilité ou la condition d'impossibilité de licencier l'agent par le propriétaire, comme invalide [6] .

L’article 1er de l'Instruction exécutive et l'article 36 du règlement du troisième chapitre de la loi sur les opérations bancaires définissent le Moudharaba, à l'instar du Code civil. Mais ce n’est pas seulement ses caractéristiques qui nous intéressent mais plutôt sa mise en œuvre.

La mise en œuvre du contrat de Moudharaba dans le système bancaire iranien

Malgré une définition précise de Moudharaba dans le droit civil et la jurisprudence islamique, après la Révolution iranienne en 1978, une tentative d'utiliser les contrats déterminés dans le système bancaire a été déclenchée pour rendre ces contrats plus applicables dans le système bancaire. Ainsi dans « la loi sur les opérations bancaires sans intérêt », le Moudharaba a été introduit comme l'un des moyens d'octroi de prêts bancaires et ses règlements spéciaux ont été prévus dans « l'Instruction exécutive de Moudharaba au 8 avril 1984 ». Dans ce cadre un formulaire uniforme du contrat de Moudharaba a également été approuvé le 10 novembre 2015.

Conformément aux articles 1 à 3 du contrat uniforme, le client, à savoir la personne physique ou morale, se réfère à la banque pour le financement de ces projets. Comme l’octroi du prêt avec intérêt est interdit dans la finance islamique, la banque dans le cadre de contrat de Moudharaba propose à son client une somme d’argent pour qu’il puisse acheter ce dont il a besoin et rembourser le capital de la banque sur la base de Moudharaba et des bénéfices que le client est supposé gagner (théoriquement) dans le commerce.

Même si les contractants n’ont pas l’intention de s’associer comme prévu dans le Code civil et la jurisprudence, cette formule de financement est très pratiquée dans la vie quotidienne. La banque octroie l’argent à un client et reçoit son capital et ses intérêts sans être tombée dans les interdictions de la Charia. Ainsi la popularité de ce mode de financement est telle que, de mars 2019 jusqu’à janvier 2020, 86 162 cas de financement par le contrat de Moudharaba d’une valeur de 67 177 milliards de rials ont été effectués à des entreprises par la Banque Meli d'Iran. En 2018, cette banque a financé 100 211 cas sous forme de Moudharaba d'une valeur de 77 486 milliards de rials [7] .

Bien que le Moudharaba soit en grande partie conforme aux dispositions du Code civil iranien et de la jurisprudence, l'article 12 de l'Instruction exécutive stipule que les banques sont tenues d'obtenir une caution suffisante de l'agent pour réparer les dommages au capital, par un contrat irrévocable. Avec cette condition, le propriétaire, qui selon le contrat Moudharaba doit être un partenaire en bénéfices et pertes, ne partagera que les bénéfices et toutes les pertes liées à l'achat et à la vente, même en raison d'événements inattendus, seront à la charge du bénéficiaire du financement (ici mudharib) [8] . Cependant, selon certains experts, cette condition est invalide du fait que le montant du dommage est inconnu au moment de son insertion [9] . Il est évident que les banques, compte tenu des exigences du système économique et afin d'atteindre les objectifs généraux de la banque, recherchent un contrat garantissant le retour du capital d'origine tout en fournissant des financements bancaires. Par conséquent, les banques iraniennes, tout en étant obligées d'utiliser la forme de Moudharaba, dans laquelle le mudharib n'est fondamentalement pas responsable des dommages causés au capital d’origine, devraient inclure des clauses dans le contrat qui sont pratiquement inutiles car la condition elle-même est invalide, et elle invalidera le contrat irrévocable.

Bien que dans le système bancaire, un intérêt précis ne puisse être stipulé dans le contrat, à l'article 14 de l'Instruction exécutive, le terme « prévision d’intérêt » ou « taux d'intérêt minimum attendu » est utilisé et signifie un bénéfice qui devrait être réalisé à l'avenir [10] . En pratique ce taux est toujours supérieur ou inférieur au bénéfice réel et dépend de plusieurs éléments dont le plus important est le taux d’inflation. Comme les banques sont le propriétaire du capital (rab-ul mal), elles obligent le bénéficiaire à organiser un commerce bénéfique pour garantir le « minimum d’intérêt attendu ». Elles n’acceptent pas la perte du bénéficiaire et pour ce, elles prévoient des clauses dans le contrat. Cette pratique est largement critiquée par la doctrine et jurisconsultes [11] .

Conclusion

Les conditions de mise en œuvre du Moudharaba comme l'un des contrats d'octroi de crédit et un mode de financement sont en grande partie dérivées par l’opinion de la jurisprudence islamique (fiqqh) et le droit civil. Toutefois les banques sont dans l’obligation de les modifier afin de les rendre plus rentables dans la vie des affaires. Dans ce cadre, certains aménagements ont été prévus : par exemple, les banques ne partagent que les bénéfices et le mudharib est responsable de toutes les pertes. Aussi malgré l'impossibilité de déterminer un certain bénéfice dans le contrat de Mudharaba, conformément à la réglementation bancaire, le mudharib est obligé de fournir le bénéfice attendu, même s’il ne peut gagner ce bénéfice dans la pratique. Enfin, bien que le Moudharaba soit un contrat révocable, les banques obligent le mudharib à renoncer au droit de résiliation. Ces aménagements nous semblent nécessaires pour que les banques puissent diminuer le risque de crédit dans ledit contrat.

La doctrine bancaire iranienne suggère que le contrat de Moudharaba soit considéré comme un contrat indéterminé au respect de l’intention des parties. Dans ce cas, les banques arrivent à financer les projets de leurs clients sans avoir à craindre de sanction de nullité infligée par les tribunaux et les clients peuvent facilement demander les crédits sans avoir besoin de respecter le formalisme en la matière.

 

1 Akbarzadeh Moin, « Comparaison des contrats moucharaka et moubadala et compréhension des problèmes et des avantages de leur utilisation dans le système bancaire Islamique », Revue trimestrielle d'économie et la banque islamique, n. 4 et 5, 2013, p. 164.
2 Najafi Muhammad Hasan, Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām, éditions Dar al-Kutub al-Islamiyah, Téhéran., sans date, p. 338.
3 Masoudi Alireza, Droit bancaire, 5e Edition, Publication Pishbord, Téhéran, 2011, p. 94. ; Moradi Yaser et Karimi Abbas, « Responsabilité des banques dans les contrats de moucharaka (moucharaka civil et Moudharaba) », Journal trimestriel d'économie et de banque islamiques n° 21, 2017, pp. 146-145.
4 Allamah Al-Hilli et Hasan bin Yūsuf, Tahrir al-ahkam al-shar'iyya 'ala madhab al-imamiyya (Rédaction des règles de la Charia sur la religion chiite, vol. 1., Institut Aale-Bayt. Mashhad, sans date, p. 277.
5 Emami Seyed Hassan, Droit civil, vol. 2., Téhéran, éditions Islamieh, 2e édition, 1989.
6 https://hawzah.net/fa/Note/View/72568/. Dernière consultation en juillet 2020.
7 http://www.donyayebank.ir/news/money-market. Dernière consultation en octobre 2020.
8 Mohagheghnia Mohammad Javad, Structure de la banque Islamique et présenter un modèle pour la banque Islamique en Iran, éditions Université Allameh Tabataba’i, Téhéran, 2013, p. 132.
9 Moradi Yaser et Karimi Abbas. Op. Cit.
10 Izdifard Ali Akbar, « Réflexion jurisprudentielle et juridique sur la moudharaba bancaire », Journal de la Faculté des sciences humaines de l'Université de Semnan n° 8, 2004, pp. 112-113.
11 Soltani Mohammad et Haddadi Shahrzad, « Analyse juridique et économique d’intérêt de moudharaba », Journal juridique de la justice, vol. 99, 2002, p. 194.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº850
Notes :
11 Soltani Mohammad et Haddadi Shahrzad, « Analyse juridique et économique d’intérêt de moudharaba », Journal juridique de la justice, vol. 99, 2002, p. 194.
1 Akbarzadeh Moin, « Comparaison des contrats moucharaka et moubadala et compréhension des problèmes et des avantages de leur utilisation dans le système bancaire Islamique », Revue trimestrielle d'économie et la banque islamique, n. 4 et 5, 2013, p. 164.
2 Najafi Muhammad Hasan, Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām, éditions Dar al-Kutub al-Islamiyah, Téhéran., sans date, p. 338.
3 Masoudi Alireza, Droit bancaire, 5e Edition, Publication Pishbord, Téhéran, 2011, p. 94. ; Moradi Yaser et Karimi Abbas, « Responsabilité des banques dans les contrats de moucharaka (moucharaka civil et Moudharaba) », Journal trimestriel d'économie et de banque islamiques n° 21, 2017, pp. 146-145.
4 Allamah Al-Hilli et Hasan bin Yūsuf, Tahrir al-ahkam al-shar'iyya 'ala madhab al-imamiyya (Rédaction des règles de la Charia sur la religion chiite, vol. 1., Institut Aale-Bayt. Mashhad, sans date, p. 277.
5 Emami Seyed Hassan, Droit civil, vol. 2., Téhéran, éditions Islamieh, 2e édition, 1989.
6 https://hawzah.net/fa/Note/View/72568/. Dernière consultation en juillet 2020.
7 http://www.donyayebank.ir/news/money-market. Dernière consultation en octobre 2020.
8 Mohagheghnia Mohammad Javad, Structure de la banque Islamique et présenter un modèle pour la banque Islamique en Iran, éditions Université Allameh Tabataba’i, Téhéran, 2013, p. 132.
9 Moradi Yaser et Karimi Abbas. Op. Cit.
10 Izdifard Ali Akbar, « Réflexion jurisprudentielle et juridique sur la moudharaba bancaire », Journal de la Faculté des sciences humaines de l'Université de Semnan n° 8, 2004, pp. 112-113.