Le contrat d’assurance de personnes et ses trois principaux Codes : analyse comparative et prospective (*)

Créé le

11.07.2012

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Mis à jour le

10.10.2012

Trois codes différents régissent les contrats d’assurance de personnes : le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la Sécurité sociale. Leur examen révèle des divergences, sources de distorsions de concurrence, et surtout dommageables aux souscripteurs. Une démarche visant à harmoniser certaines des dispositions de ces textes s’avère souhaitable. Vingt-trois ans après la « loi Evin », un travail d’harmonisation reste à accomplir.

S’il est un domaine où se cumulent des enjeux humains, sociaux et économiques majeurs, c’est bien celui des systèmes, collectifs ou individuels, destinés à réparer les conséquences pour les personnes de la survenance de risques affectant leur intégrité physique, que ce soit par l’effet des accidents, de la maladie – notamment lorsqu’ils affectent leurs aptitudes professionnelles –, de l’âge et, bien sûr, de la mort. Au lendemain de la Libération, et conformément à la reconnaissance des droits sociaux par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré dans celui de l’actuelle Constitution, la Sécurité sociale, et, pour la protection sociale complémentaire, les assurances, la mutualité et les institutions de prévoyance, ont heureusement accru leur rôle en ces domaines. Mais des divergences quant aux garanties et à leur mise en œuvre sont apparues entre les intervenants. Elles ont été dénoncées en 1985 par le « rapport Gisserot », qui a préconisé une harmonisation des règles et a débouché sur la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin ». Cette loi marque une étape fondamentale, car elle s’applique à tous les organismes – assureurs, institutions, mutuelles – qui interviennent et renforce considérablement les garanties offertes aux assurés et adhérents, notamment en interdisant la sélection des risques pour les opérations collectives obligatoires, et en imposant le maintien des prestations acquises ou nées durant l’exécution du contrat, nonobstant son non-renouvellement ou sa résiliation. La loi n° 94-678 du 8 août 1994 et l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 dotent les institutions de prévoyance et les mutuelles d’un véritable droit du contrat proche de celui issu du Code des assurances. Enfin, il est important de noter que la loi 2003-706 du 1er août 2003, dite Loi de sécurité financière, a introduit des règles applicables à l’ensemble des opérateurs en assurance sur la vie et, surtout, qu'elle a institué une autorité de contrôle commune.

Des différences subsistent toutefois entre les trois grands codes qui régissent la protection des personnes contre les risques les affectant : le Code des assurances (C. Ass.), celui de la sécurité sociale (C. S.S.) et celui de la mutualité (C. Mut.). Ces différences ne sont pas marginales : elles concernent aussi bien les différentes étapes de la formation du contrat (I.) que celles de sa vie (II.) ; il convient dès lors de se demander si ces divergences reposent encore sur des justifications sérieuses, ou bien si, tant dans l’intérêt des assurés et adhérents que dans celui des organismes qui interviennent sur ce marché, il ne faudrait pas s’orienter vers une nouvelle étape d’unification.

I. La formation du contrat d'assurance de personnes

Dans une optique comparative critique, sont étudiées les questions relatives :

  • au risque assuré, à l’aléa (1.) ;
  • aux particularismes de la rencontre des consentements (2.) ;
  • au cadre contractuel des assurances de personnes (3.) ;
  • l’information due par les parties au contrat (4.).

1. Le risque assuré et l’aléa

On sait évidemment que n’est assurable que ce qui présente un caractère aléatoire. Le contrat d’assurance doit nécessairement reposer sur la survenance d’un « événement incertain » au sens de l’article 1964 du Code civil, inchangé depuis 1804. Comme l’exprime un arrêt du 14 juin 2006 (Cass. 2e ch., 14 juin 2006, n° 0513090), l’aléa est « inhérent au contrat d’assurance ». C’est donc en quelque sorte par redondance que l’art. L. 113-1 C. Ass. dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré », ce qui signifie, d’une part, que personne ne peut s’assurer contre sa faute intentionnelle et que, d’autre part, l’assureur peut refuser d’indemniser son assuré si son dommage provient d’une faute intentionnelle. Cette règle est d’ordre public et concerne toutes les branches d’assurance.

Mais ni le Code de la Sécurité sociale ni celui de la mutualité ne font référence à la faute intentionnelle. Il est loin d’être certain que cette omission soit favorable à l’assuré. En effet, le droit commun exclut dans son principe toute assurance d’un événement dépendant de la seule volonté de l’assuré et, d'autre part, la jurisprudence a atténué la portée de l’article L. 113-1 C. Ass. en n’écartant la garantie de l’assureur que si l’assuré, par son acte volontaire, a voulu le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ. 1er juillet 2010 n° 0910590) ; il ne suffit pas qu’il ait commis volontairement l’acte générateur du dommage ou qu’il se soit sciemment exposé à des activités dangereuses.

L’approche de la couverture du suicide dans les trois codes fait également difficulté.

Cette question revêt depuis quelques années une importance croissante en raison d’une augmentation significative du nombre de suicides, notamment ceux liés au travail et/ou commis sur le lieu de travail. Ses incidences en matière de prévoyance, et plus généralement d’assurance dans son ensemble, sont donc sensibles.

Il résulte des dispositions de l’article 132-7 C. Ass. que l’assurance du suicide est interdite la première année d’assurance, mais obligatoire à partir de la deuxième année, et dès la souscription du contrat en matière d’assurance « emprunteurs » destinée à l’acquisition du logement principal, dans la limite d’un plafond.

Pour les assurances collectives destinées à couvrir les salariés, souscrites par des entreprises ou des groupements professionnels représentatifs, de même que pour celles garantissant des membres de professions non salariés ou des agents de collectivités publiques souscrites par des organisations représentatives, et enfin celles garantissant des emprunts autres que ceux destinés à l’acquisition du logement principal souscrites par des banques, le principe est la liberté contractuelle d’assurer la première année d’assurance et l’obligation de couvrir ce risque dès la deuxième année.

Ce régime est complexe, car il répond à des finalités sociales diverses :

  • protection générale des assurés par l’obligation d’assurance dès la deuxième année du contrat ;
  • protection particulière plus étendue s’agissant des garanties afférentes au statut du travailleur ou de l’emprunteur, car le suicide n’est pas forcément exclu la première année d’assurance ;
  • protection entière de l’emprunteur dans le cadre de l’acquisition du logement principal (le suicide est couvert dès la souscription).
Le C. Mut. (art. L. 223-9) contient des dispositions très voisines de celles du C. Ass. Mais, s’agissant des institutions de prévoyance, l’article L. 923-32 C. S.S. exclut l’application de l’art. L. 132-7 précité. Il serait souhaitable qu’une extension soit réalisée.

2. Le particularisme de la rencontre des consentements

Cette question, centrale, est assez complexe. En effet, selon la nature des contrats et les caractéristiques des organismes de garantie, la rencontre des volontés peut intervenir à différents moments.

S’agissant de la négociation collective préalable et des contrats d’assurance de groupe obligatoires, les partenaires sociaux construisent ensemble, au niveau d’une entreprise, d’une branche professionnelle ou d’un secteur interprofessionnel, des systèmes de protection sociale, qu’ils font assurer ensuite par une entreprise d’assurance (société d’assurance, mutuelle ou institution de prévoyance) : c’est la première rencontre des volontés, qui a lieu entre les négociateurs de la protection sociale.

Ce point est commun à tous les organismes d’assurance : c’est le contenu du statut collectif du personnel, en amont, qui guidera la seconde rencontre des volontés entre chaque entreprise et l’organisme d’assurance, en aval. Dans ce schéma, les salariés sont obligatoirement assurés, et il n’y a donc pas de troisième rencontre des volontés entre chaque salarié et l’assureur.

S’agissant des contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative, ils reposent également sur plusieurs niveaux de « contractualisation » : un premier contrat lie l’assureur et une personne morale souscripteur puis, chaque fois qu’une adhésion est donnée en application de ce contrat, une nouvelle rencontre des volontés a lieu, la jurisprudence la plus récente considérant que l’assureur et l’assuré adhérent sont liés par un contrat d’assurance à part entière (cf. Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712). Toutefois une partie de la doctrine considère que, pour ces opérations à adhésion facultative, la relation entre l’assureur et la personne morale relèverait d’un « contrat-cadre », qui ne fait que prévoir les conditions des futures assurances, et non d’un véritable contrat d’ assurance [1] .

La gouvernance des organismes d’assurance est un point important qui doit être pris en compte.

Ainsi, une société anonyme d’assurance régie par le Code des assurances élabore et tarifie des garanties sans qu’interviennent des assurés ou des représentants des assurés, ces derniers ayant seulement la qualité de clients extérieurs à l’entreprise. La rencontre des consentements se fait donc exclusivement en dehors de la société d’assurance.

Dans une société d’assurance mutuelle, régie par le Code des assurances comme la société anonyme, l’assuré a également la qualité de sociétaire et dispose d’une voix aux assemblées générales de l’assureur. Ceci étant, si l’on considère les seuls rapports contractuels, l’Assemblée générale ordinaire composée des assurés-sociétaires n’a pas vocation à élaborer et modifier les conditions générales des contrats. Et une Assemblée générale extraordinaire ne peut « ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours (art. R. 322-65. C. Ass.). » La société ne peut donc, par exemple, « réduire la réparation des dommages subis par ses sociétés-assurés, ni modifier à leur détriment les modalités de détermination d’un capital qu’elle s’est engagée à verser lors de la survenance d’un événement [2] ».

En revanche, une mutuelle régie par le Code de la mutualité fonctionne, sur le plan contractuel, selon un principe de démocratie directe : les membres assurés participent à la définition des garanties et des tarifs dans le cadre de l’Assemblée générale où ils siègent, en élaborant et en modifiant les règlementsde la mutuelle qui définissent les engagements contractuels (art. L. 114-1, art. L. 114-6, et L. 114-9 C. Mut.). Une rencontre des volontés entre l’organisme d’assurance et les assurés a donc lieu, au sein même de la mutuelle.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance, leur fonctionnement est proche de celui d’une mutuelle, mais des différences substantielles doivent néanmoins être signalées, car le droit de la gouvernance des institutions de prévoyance est caractérisé par une plus grande variété de situations. Le contenu des règlements de prévoyance, qui définissent, comme pour les mutuelles, les engagements contractuels, est élaboré et modifié dans le cadre :

  • de l’Assemblée générale (institution interprofessionnelle ou interentreprises) ;
  • de la Commission paritaire (institution de branche professionnelle ou « d’entreprise » créée par accord collectif) ;
  • ou des relations entre l’employeur et les intéressés (institution « d’entreprise » créée par référendum).

Plus précisément, au niveau interprofessionnel ou interentreprises, le fonctionnement de l’institution est proche de celui d’une mutuelle : une Assemblée générale réunit les représentants des entreprises adhérentes et des membres participants, c'est-à-dire les assurés de l’institution au sens large (entreprises et salariés ou anciens salariés), au même titre qu’une mutuelle réunit ses membres en assemblée.

Au sein d’une branche professionnelle, les entreprises et les salariés ou anciens salariés entrant dans le champ de l’accord collectif « portant » le règlement de prévoyance donnent un consentement indirectau contenu de l’assurance, à travers leurs représentants que sont les fédérations patronales et les syndicats de salariés qui siègent à la Commission paritaire de l’institution.

Enfin, l’institution peut être créée dans le cadre d’une entreprise, par convention, accord collectif ou référendum, qui déterminera le contenu du/des règlement(s) applicable(s). Ces modalités des consentements, en quelque sorte « en amont » des opérations de prévoyance, sont essentielles pour comprendre les régimes de la modification des garanties d’assurance, qui diffère selon les codes applicables.

3. Le cadre contractuel des assurances de personnes

Ce cadre contractuel diffère selon les codes et la terminologie varie :

  • le Code des assurances (art. L. 112-1) fait état du « souscripteur de l’assurance » ;
  • le Code de la mutualité (art. L. 114-1 et L. 221-2) de « l’adhésion individuelle au règlement » d’une mutuelle ;
  • le Code de la Sécurité sociale (art. L. 932-14) d’ « adhésion au règlement et de souscription d’un contrat individuel » auprès d’une institution de prévoyance.
La notion «  d’adhésion à un règlement » concernant les mutuelles et les institutions de prévoyance exclut, par définition, une éventuelle négociation des termes de l’assurance, celle-ci ayant été définie dans les instances de ces organismes, comme cela a été évoqué supra.

Le contrat souscrit peut quant à lui relever de la liberté des parties, même si, de fait, les particuliers ne négocient pas les termes de leurs garanties (d’où la terminologie de « contrat d’adhésion »). Il convient de noter que si une institution de prévoyance peut proposer un contrat à une personne physique, seule l’adhésion à un règlement est possible entre une mutuelle et un particulier.

Il est surtout important de souligner que les institutions de prévoyance ont un champ d’intervention bien délimité concernant leurs opérations individuelles, car elles ne peuvent contracter qu’avec des salariés d’une entreprise adhérente à l’institution de prévoyance ou d’anciens salariés d’une telle entreprise, ou de leurs ayants droit, aux termes de l’article L. ​932-14 du Code de la Sécurité sociale.

La notion d’anciens salariés d’une entreprise adhérente est difficile à cerner. En effet, les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1994 précisent que sont visées les personnes « affiliées dans le cadre des maintiens individuels de garanties prévus par la loi É vin du 31 ​décembre 1989 ». Mais la lettre de l’article L. ​932-14 C. S.S. n’exprimant pas cette restriction, il serait difficile de reprocher à une institution de prévoyance d’assurer un ancien salarié d’une entreprise adhérente dans un cas autre que les maintiens de droit résultant de la loi Évin.

À tout le moins, on peut penser que l’institution ne devrait pas couvrir un ancien salarié exerçant désormais une profession non salariée, eu égard à l’esprit de la loi.

En ce qui concerne les opérations collectives d’assurance, chaque Code contient des définitions de l’assurance de groupe qui lui sont propres.

Le Code des assurances impose que les adhérents aient un lien de même nature avec le souscripteur, ce qui soulève des interrogations pour les anciens salariés ; cet exemple n’étant pas pris au hasard, car aujourd’hui l’employeur peut être amené à souscrire des garanties au profit de ses anciens salariés, en application de l’article 4 de la loi Évin, qui impose le maintien des garanties de remboursement des frais de santé à certains anciens salariés, et surtout de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, lequel prévoit que les personnes indemnisées par l’assurance chômage conservent les garanties de prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant un certain délai. En quelque sorte, la prévoyance collective d’entreprise s’est étendue au-delà de l’entreprise.

En ce qui concerne les opérations collectives facultatives des mutuelles et institutions de prévoyance, les codes de la mutualité (art. L. 221-1) et de la Sécurité sociale (art. L. 932-14) ne concernent par contre pas la couverture des anciens salariés.

Au regard du développement des maintiens de couverture de prévoyance par l’employeur au profit d’anciens salariés évoqué plus haut, il serait souhaitable que les définitions légales de l’assurance de groupe à adhésion facultative des codes de la mutualité et de la Sécurité sociale évoluent, afin de permettre l’intégration des anciens salariés dans le contrat de groupe souscrit par l’employeur.

De plus, une mutuelle peut aussi contracter une assurance collective auprès de toute personne morale autre qu’un employeur (art. L. 221-2 III. 1° C. Mut.), mais une institution de prévoyance n’a pas cette possibilité, (art. L. ​932-14 C. S.S.), sauf si cette personne morale est un groupement d’épargne retraite populaire. Cette différence se comprend : les mutuelles ont notamment vocation à souscrire des contrats de groupe auprès d’associations pour la mise en œuvre de la protection sociale des non-salariés. La référence à la notion large de personne morale permet aussi notamment à la mutuelle de proposer à une banque souscripteur l’assurance collective de prêts immobiliers, ce que ne peut faire une institution de prévoyance.

À cet égard, on peut observer que la réforme de l’assurance de ces prêts résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 permet désormais à l’emprunteur de refuser l’assurance de groupe souscrite par la banque, et de proposer toute autre assurance, collective ou individuelle, dès lors que le contrat présente un niveau de garanties équivalent. Ne faudrait-il pas dès lors que les institutions de prévoyance puissent proposer à leurs membres participants des contrats individuels d’assurance garantissant les risques liés au non-remboursement de l’emprunt immobilier (décès, invalidité, chômage) de manière alternative à l’assurance de la banque, et ainsi d’entrer dans un nouveau marché ?

Pour les opérations à adhésion obligatoire des mutuelles et des institutions de prévoyance, les définitions sont données par les art. L. 221-2 C. Mut. et L. 932-1 C. S.S. et sont bien plus strictes que la définition des assurances de groupe du Code des assurances. Une simplification et une harmonisation seraient sans doute souhaitables.

Il existe aussi d’autres différences, moins importantes, du cadre contractuel. On se bornera à signaler les suivantes :

  • la souscription pour le compte d’autrui prévue par l’art. L. 112-1 C. Ass. est ignorée des autres codes, alors qu’il n’est pas rare qu’en pratique des groupes industriels composés de nombreuses filiales mettent en œuvre des opérations de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans le cadre d’une souscription d’un contrat-cadre par une société holding ;
  • pour le souscripteur mandataire, les articles L. 141-6 C. Ass. et L. 223-26 C. Mut. prévoient que pour les contrats d’assurance sur la vie de type « épargne », non liés à la retraite, la personne morale souscriptrice est en principe légalement présumée être mandataire de l’organisme d’assurance. Le fait du souscripteur engage donc l’assureur. Ce dispositif, protecteur des assurés, n’a pas été reproduit dans le Code de la Sécurité sociale, ce qui est regrettable, un employeur pouvant souscrire auprès d’une institution de prévoyance ce type de contrat.

4. L’information due par les parties au contrat

S’agissant de l’information à la charge de l’organisme d’assurance ou du souscripteur du contrat de groupe, les règles générales sont pour l’essentiel posées par l’art. L. 112-2 C. Ass., les art. L. 221-4 et 6 C. Mut. et les art. L. 932-3 et s. C. S.S.

Quatre observations essentielles peuvent être faites sur ces règles.

Le Code des assurances est le seul à exiger une information préalable sur le prix et les garanties ; il paraît regrettable que les autres codes n’aient pas reproduit cette obligation.

Le Code de la mutualité ne prévoit pas d’obligation précontractuelle du souscripteur personne morale, contrairement aux deux autres codes. Il y a là un véritable vide dans la réglementation. Par ailleurs, en matière d’assurance individuelle, ce même code ne précise pas, dans sa partie réglementaire, le formalisme attaché à la remise des documents précontractuels, contrairement aux codes des assurances et de la Sécurité sociale.

Le Code de la Sécurité sociale présente une « originalité » dans le cadre des opérations individuelles des institutions de prévoyance : non seulement le règlement et le bulletin ou la proposition de contrat doivent être remis préalablement au candidat à l’assurance, mais également la notice d’information normalement spécifique à l’assurance de groupe.

La notice d’information prévue par le Code des assurances en matière d’assurance de groupe contient moins de mentions légales obligatoires que celle des deux autres codes (lesquels imposent la mention des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, et des délais de prescription). Toutefois, cette distorsion est tempérée par le fait que, dans la jurisprudence, toute restriction de garantie ne figurant pas dans la notice est inopposable à l’assuré. Il serait tout de même utile que le Code des assurances impose la mention relative au délai de prescription applicable, qui n’est pas une limitation de garantie contractuelle, mais une information sur le droit applicable.

En ce qui concerne l’assurance vie, l’information du preneur d’assurance est largement renforcée, en raison du principe de sécurité financière qui tend à protéger les épargnants, mais là encore il y a des différences selon les codes applicables, à propos desquelles on peut faire les observations de synthèse suivantes :

  • la rédaction du Code de la mutualité permet de penser que la mutuelle doit systématiquement remettre une note d’information distincte du bulletin ou du contrat, alors que le Code des assurances permet désormais de remettre un projet de contrat valant note d’information pour les contrats individuels avec valeur de rachat ;
  • l’ « encadré » prévu par la loi du 15 décembre 2005 est systématiquement inséré en début de la note d’information dans le Code de la mutualité, et ce quelle que soit la nature du contrat, alors que le Code des assurances a limité la nécessité de cet encadré aux opérations comportant une valeur de rachat ou de transfert ;
  • le Code de la mutualité n’exige pas que la remise de la note d’information soit préalable à la conclusion du contrat, contrairement au Code des assurances ;
  • le Code de la mutualité ne fait pas référence à l’information sur la mention obligatoire relative aux modalités de la renonciation, élément exigé par le Code des assurances ;
  • en ce qui concerne les opérations collectives facultatives, aucun dispositif comparable à celui prévu par l’art. L. 132-5-3 C. Ass. n’a été mis en place ;
  • la partie réglementaire du Code de la mutualité est largement incomplète, puisque seules y figurent les dispositions d’application propres à l’encadré figurant en début de la note d’information.
Il existe d’autres différences, mais leur impact est moindre.

II. La vie du contrat d'assurance de personnes

Toujours dans une optique comparative critique, sont étudiées dans cette partie les questions relatives :

  • au contenu du contrat (1.) ;
  • au paiement de la prime et aux cotisations d’assurance (2.) ;
  • à l’information en cours de contrat (3.) ;
  • aux prestations dues par l’assureur à la suite d’une réclamation (4.) ;
  • à la fin du contrat et à la prescription (5.) ;
  • enfin, aux spécificités de l’assurance vie (6.).

1. Le contenu du contrat

Alors que le Code des assurances réglemente de façon très « directive » les mentions qui doivent figurer de façon obligatoire dans les contrats (not. art. L. 112-4 ; L. 113-12 ; L. 113-15 ; et, pour l’assurance vie, les art. L. 132-5 et s.), il n’y a dans le Code de la mutualité – hormis, mais de façon plus limitée, pour l’assurance vie – aucune liste des mentions obligatoires devant figurer dans les contrats ou règlements des mutuelles.

Cette situation n’est pas acceptable, au regard à la fois de la distorsion de concurrence qu’elle entraîne entre les sociétés d’assurance et les mutuelles et du souci de protection des assurés. Une réforme du Code de la mutualité serait donc souhaitable afin d’enrichir le régime des mentions obligatoires des règlements et contrats des mutuelles.

En revanche, le Code de la Sécurité sociale est pour les institutions de prévoyance, très proche du régime du Code des assurances en ce qui concerne les mentions obligatoires (not. Art. R 932-1-1).

L’article L. 113-1 C. Ass. impose que les clauses d’exclusion contenues dans la police soient « formelles et limitées ». Il en résulte notamment qu’une clause d’exclusion ne peut être implicite, qu'elle doit être appliquée de manière restrictive, qu'elle est déclarée inopposable dès lors qu’elle est sujette à interprétation, et enfin qu'elle ne doit pas vider la garantie de sa substance.

Ce caractère formel et limité des clauses d’exclusion peut être considéré comme l’un des grands principes du droit des assurances résultant de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance. Il est des plus regrettable qu’il n’ait été repris ni dans le Code de la mutualité ni dans celui de la Sécurité sociale.

 

2. Paiement de la prime et des cotisations d’assurance

Le principe de l’interdiction de faire varier les primes en fonction du sexe est appliqué dans les trois codes ; et la jurisprudence de la CJUE (1er mars 2011, aff. C-236/09, Association belge des consommateurs test-achat) renforce encore ce principe.

S’agissant de l’obligation de « payer la prime ou cotisation aux époques convenues », sauf en matière d’assurance vie, elle résulte de l’art. L. 113-2 C. Ass.

Dans le Code de la Sécurité sociale, au titre des opérations collectives obligatoires et facultatives comme individuelles, l’entreprise ou la personne physique doit payer la cotisation aux époques convenues (art. L. 932-4 et L. 932-20). Cette obligation ne s’applique pas aux opérations d’assurance vie comportant une valeur de rachat.

Il y a donc une différence entre les Codes des assurances et de la Sécurité sociale, tenant au fait que l’absence d’obligation de payer la prime d’assurance en matière d’assurance vie est générale dans le Code des assurances – c'est-à-dire qu’elle vise toute assurance vie – alors qu’elle est restreinte aux seules opérations d’épargne dans le Code de la Sécurité sociale. Ce dernier retient une approche plus pertinente : en effet, en matière d’assurance vie comportant seulement une prime de risque, il paraît naturel que l’assuré doive payer la cotisation d’assurance.

S’agissant du formalisme imposé quant aux modalités des mises en demeure et sanctions (suspension des garanties puis résiliation) en cas de non-paiement, le Code des assurances (art. L. 113-3) et celui de la mutualité (art. L. 221-7) sont rédigés de façon similaire. Par contre, en matière d’institution de prévoyance (art. L. 932-22 C. S.S.), si l’adhérent peut être exclu du groupe des assurés à l’expiration du délai de mise en demeure, il n’y a pas de phase préalable de suspension de la garantie. Paradoxalement, cette procédure, plus simple, est sans doute plus protectrice des droits des assurés, car ils ne doivent pas toujours bien saisir la notion de suspension de la garantie qui précède la résiliation, et risquent donc de comprendre difficilement que des sinistres ne sont pas pris en charge alors que le contrat n’a pas été résilié.

En matière d’assurance de groupe, le régime des sanctions du non-paiement suppose aussi une phase de mise en demeure, mais, dans le Code des assurances, c’est seulement le souscripteur personne morale qui peut procéder à l’exclusion d'un assuré payant pas sa cotisation.

Or les codes de la mutualité et de la sécurité sociale retiennent une approche plus subtile : ils distinguent le cas où l’entreprise assure le précompte de cotisation de celui où elle ne joue pas ce rôle. Dans la première hypothèse, la procédure pour non-paiement des cotisations se déroule exclusivement entre l’assureur et le souscripteur. En revanche, quand la personne morale n’assure pas le précompte des cotisations, l’assuré qui ne paie pas sa cotisation peut être directement exclu par la mutuelle selon la procédure prévue. Ce distinguo est parfaitement conforme à la dichotomie faite en doctrine entre les contrats de groupe obligatoires, qui ne forment qu’un seul bloc contractuel liant le souscripteur et l’assureur, et les contrats de groupe à adhésion facultative, qui créent un contrat à part entière entre l’assuré personne physique et l’assureur, ce qui justifie que celui-ci puisse agir contre celui-là.

 

3. L’information en cours de contrat

Dans les trois codes, en application de la « loi Chatel », obligation est faite à l’organisme d’assurance d’avertir chaque année l’assuré non professionnel, dans le cadre de l’avis d’échéance de prime, du délai dont il dispose pour exercer sa faculté de s’opposer à la reconduction du contrat. Sont exclus de ce dispositif les contrats de groupe et l’assurance vie. Pour cette dernière, une subtilité doit être soulignée : les Codes de la mutualité (art. L. 223-27) et de la Sécurité sociale (art. L. 932-23) limitent l’exception aux opérations d’épargne (c'est-à-dire les assurances vie avec valeur de rachat), alors que le Code des assurances exclut toute l’assurance vie de l’obligation d’information annuelle, sans distinction. On peut penser que l’approche nuancée des codes régissant les assureurs du secteur social est préférable.

Dans les contrats de groupe, une particularité présente dans les trois codes est que les assurés sont seulement informés des modifications de leurs droits et obligations, sans que leur consentement soit requis. C’est le souscripteur personne morale qui procède à cette information.

Si l’adhésion au contrat de groupe n’est pas obligatoire, l’assuré peut dénoncer son adhésion.

Une autre distorsion de concurrence, importante, doit être soulignée : au titre du Code des assurances, les assurés doivent être informés des modifications de leurs droits et obligations au moins trois mois à l’avance, une telle obligation de prévenance étant inexistante dans les deux autres codes. Certes, en matière d’assurances de personnes, et particulièrement dans le domaine du remboursement des frais de santé, les modifications apportées aux contrats sont souvent tributaires de la loi de financement de la Sécurité sociale, qui intervient en toute fin d’année civile, de sorte qu’une information trois mois à l’avance est impossible. Mais une adaptation légale devrait intervenir.

 

4. Prestations dues par l’assureur à la suite d’une réclamation

Les prestations dues par l’assurance ou l’institution de prévoyance doivent évidemment faire l’objet d’une réclamation du bénéficiaire. Or les modalités et sanctions des délais de cette réclamation ne sont pas uniformes dans les trois codes. L'article L. 113-2 C. Ass. impose un délai de déclaration de sinistre à l’assureur dans un délai ne pouvant être inférieur à 5 jours ouvrés (délai non applicable en assurance vie) et l’assureur peut opposer la déchéance pour déclaration tardive prévue au contrat s’il démontre qu’elle lui a causé un préjudice. Dans les codes de la mutualité et de la Sécurité sociale, il n’y a aucune disposition concernant le délai minimum pour déclarer le sinistre et, partant, pas de sanction pour déclaration tardive (sous réserve de la prescription si ses délais – cf. infra – sont acquis). On peut penser qu’il serait souhaitable, aussi bien dans l’intérêt de l’assuré que de l’organisme débiteur, de fixer un délai raisonnable à compter de la survenance de l’événement ouvrant son droit à des prestations.

 

5. Fin du contrat et prescription

 

La résiliation annuelle est ouverte à toutes les parties dans les trois codes.

Dans le Code des assurances (art. L. 113-12), l’assurance vie n’est pas concernée, et, s’agissant des contrats portant sur des risques autres que ceux des particuliers et des contrats d’assurance maladie individuels, cette disposition est supplétive de la volonté des parties.

L’article L. 221-10 C. Mut. exclut les contrats d’assurance santé de son champ d’application et l‘art. L. 223-27 les contrats d’assurance vie comportant une clause de rachat.

La rédaction du Code de la mutualité est plus précise que celle du Code des assurances dans la détermination des personnes pouvant résilier. Ont le droit de résilier l’assureur, le membre participant pour les opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice pour toutes les opérations collectives.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance, les articles L. 932-12, L. 932-19, L. 932 -21 et R. 932-1-6 C. S.S. sont applicables : la faculté de résilier annuellement le contrat ou de dénoncer l’adhésion est offerte chaque année au membre participant dans le cadre des opérations individuelles et collectives facultatives, ainsi qu'à l’entreprise adhérente.

L’article L. 932-12 contient par ailleurs une disposition intéressante : quand l’adhésion résulte d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, la faculté de résiliation annuelle est écartée. Cette disposition est parfaitement justifiée par la force particulière des accords collectifs et l’impératif de mutualisation des risques.

Aussi cette disposition devrait-elle s’appliquer de la même manière aux sociétés d’assurances et aux mutuelles.

S’agissant de la prescription, dans le Code des assurances et dans celui de la mutualité, elle est de deux ans en règle générale à partir de la date de l’événement ouvrant droit aux prestations (mais ce point de départ peut lui-même être tardif lorsqu’il s’agit, par exemple, de la date de la consolidation) et de dix ans pour l’assurance décès.

Le Code de la sécurité sociale (art. 932-13), s’il consacre aussi la durée biennale de la prescription comme norme de base, comporte, en ce qui concerne la prévoyance, des particularités qui méritent d’être signalées :

  • la première tient au fait que les causes d’interruption de la prescription propres au droit des assurances n’ont pas été reprises. Une harmonisation des textes par le législateur est souhaitable ;
  • la seconde a trait à l’existence d’un délai de prescription de 5 ans concernant l’incapacité de travail. Manifestement, c’est l’effet attractif de la prescription en droit du travail qui a guidé le législateur, mais une unification dans les trois codes serait souhaitable.

6. Spécificités de l’assurance vie

Le Code de la mutualité a largement repris les dispositions du Code des assurances relatives à l’assurance vie. Il en est ainsi :

  • de la détermination des bénéficiaires en cas de décès ;
  • de l’obligation de rechercher les bénéficiaires et les assurés décédés ;
  • des règles relatives à l’acceptation et à la révocation du bénéficiaire ;
  • des conséquences de l’absence de bénéficiaire ;
  • du principe que l’assurance vie est hors succession ;
  • de la dérogation aux règles successorales du rapport et de la réduction ;
  • de l’insaisissabilité de l’assurance vie par les créanciers ;
  • de la transmission du bénéfice de l’assurance ;
  • des règles relatives aux régimes matrimoniaux ;
  • de l’obligation de revaloriser les capitaux décès ;
  • du délai de paiement du capital décès ;
  • des règles relatives aux rachats et aux avances ;
  • du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire ;
  • enfin, du paiement libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Seul le nantissement du contrat d’assurance vie n’est pas prévu, à l’inverse du Code des assurances (art. L. 132-10).

Le Code de la Sécurité sociale (art. L. 932-23) rend applicable aux institutions de prévoyance la plupart des dispositions sur l’assurance vie du Code des assurances. Mais plusieurs différences à la justification incertaine attirent l’attention :

  • comme pour les mutuelles, le nantissement du contrat d’assurance vie n’est pas applicable aux institutions de prévoyance ;
  • la transmission du contrat résultant de l’article L. 132-15 C. Ass. n’est pas non plus applicable ;
  • de manière surprenante, le principe selon lequel tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes, qui résulte de l’article L. 132-19 C. Ass., est lui aussi exclu ;
  • pour les opérations collectives obligatoires ou facultatives, ne sont pas applicables les articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 C. Ass. La dérogation à l’article L. 132-2, qui prohibe l’assurance décès sur la tête d’autrui si ce dernier n’y a pas consenti, paraît normale pour des contrats de groupe où le votum mortis est inexistant. En revanche, on peut discuter de la pertinence d’avoir exclu les articles relatifs à la désignation du bénéficiaire, et à son acceptation ou sa révocation, issus des articles L. 132-8 et L. 132-9 C. Ass.
L’exposé des motifs du projet de loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (Sénat, 17 août 1989, n° 474, p. 3) qui a abouti à la loi Évin, soulignait qu’il avait «  pour ambition de mettre en œuvre, pour les garanties relatives à la prévoyance (décès, incapacité, invalidité, frais de soins de santé), les principales conclusions du rapport Gisserot. Il vise à soumettre à un corps de règles communes l’ensemble des intervenants en matière de prévoyance complémentaire et à renforcer les garanties dont nos concitoyens doivent bénéficier […]. Néanmoins, la spécificité des organismes est intégralement maintenue puisqu’ils demeurent soumis, par ailleurs, aux règles qui figurent dans leurs codes respectifs » .

Un peu plus de vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi Évin, on peut estimer qu’elle a pour l’essentiel atteint l’objectif poursuivi, notamment en ce qui concerne l’étendue des garanties et leur maintien. Mais ces spécificités des divers codes que le projet de loi de 1989 entendait maintenir se révèlent maintenant des facteurs d’inégalité entre les bénéficiaires des garanties et de distorsions de concurrence entre les organismes intervenants.

On peut dès lors penser que l’établissement d’un Code unique des assurances de personnes devient nécessaire.

1 Cf. Luc Mayaux, Traité de droit des assurances – Les assurances de personnes, Tome 4, éd. LGDJ 2007, n° 839, p. 673. 2 Cf. Traité de droit des assurances, Tome 1, 3 e édition, Entreprises et Organismes d’assurance, LGDJ, p. 379.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº307
Notes :
1 Cf. Luc Mayaux, Traité de droit des assurances – Les assurances de personnes, Tome 4, éd. LGDJ 2007, n° 839, p. 673.
2 Cf. Traité de droit des assurances, Tome 1, 3e édition, Entreprises et Organismes d’assurance, LGDJ, p. 379.