On y pensait, certains en rêvaient, d’autres s’interrogeaient. La BCE pose les pieds dans le plat : faut-il créer un euro numérique ? Et pour quoi faire ? La question n’est pas nouvelle, et dans ces mêmes colonnes, nous avons déjà évoqué la question
Comme l’indique Fabio Penetta de la BCE, « l'évolution de la monnaie au cours des siècles et dans les différentes régions a reflété les changements de la vie économique, de la technologie et des croyances et comportements sociétaux […]. Aujourd'hui, la numérisation s'étend à tous les domaines de notre vie, y compris la manière dont nous payons
Les avantages d’un euro numérique
Mais qu’est-ce un euro numérique ? Il s'agirait d'une forme électronique ou numérique (la différence entre les deux termes doit être explicitée…) de monnaie de banque centrale accessible à tous. En quelque sorte, un équivalent numérique des billets de banque en euros. Il permettrait d'accéder sans frais à un moyen de paiement numérique simple, sans risque et fiable. Par rapport aux moyens de paiement numériques existants, un euro numérique apporterait une valeur ajoutée à plusieurs égards. Tout d'abord, il pourrait être utilisé pour des paiements n'importe où, par n'importe qui et à n'importe quel moment – comme la monnaie fiduciaire dans le monde physique. Deuxièmement, il apporterait de la simplicité : un euro numérique devrait être conçu pour être facile à comprendre, facile à utiliser et facile à transférer. Quelles que soient ses caractéristiques ou la technologie sur laquelle il serait basé, les personnes de tous les groupes de la société devraient pouvoir l'utiliser dans leur vie quotidienne. Enfin, un euro numérique augmenterait la confidentialité des paiements numériques grâce à l'implication de la banque centrale, qui – contrairement aux fournisseurs privés de services de paiement – n'a aucun intérêt commercial lié aux données des consommateurs. La garantie du respect de la vie privée est un élément essentiel des démocraties modernes et fait partie de nos valeurs européennes. Les paiements doivent également respecter le droit des personnes à la vie privée à l'ère numérique, et la conception d'un euro numérique devrait respecter ce principe.
Une fois ces avantages relevés, des interrogations demeurent.
Des questionnements subsistent…
Selon Christian Pfister
Les bases juridiques en droit européen pour émettre un euro numérique
L’émission d’un euro numérique conduit la BCE à s’interroger sur les bases juridiques qui lui permettraient, en l’état actuel du droit, d’émettre celui-ci. Or, la réponse à cette question dépend des fonctionnalités de l’euro numérique. Si l'euro numérique devait être émis comme instrument de politique monétaire, à l'instar des réserves de banque centrale, et uniquement accessible aux contreparties des banques centrales, « l'Eurosystème pourrait alors invoquer, comme base juridique, l'article 127, paragraphe 2, du TFUE en liaison avec la première phrase de l'article 20 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) ». Si, au contraire, l'euro numérique devait être mis à la disposition des agents économiques via des comptes ouverts auprès des banques centrales nationales de l'Eurosystème, il serait alors possible, selon la BCE, d’ « invoquer, comme base juridique, l'article 127, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l'article 17 des statuts du SEBC (qui, toutefois, ne peut servir de base juridique unique) ». Si l'euro numérique devait être émis comme moyen de règlement pour des types de paiement spécifiques, traités par une infrastructure de paiement dédiée uniquement accessible aux participants éligibles, la base juridique la plus appropriée, selon la BCE, pour son émission serait alors « l'article 127, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l'article 22 des statuts du SEBC ». Enfin, si l'euro numérique devait être émis comme un instrument équivalent à de la monnaie fiduciaire, « la base juridique la plus appropriée pour son émission serait l'article 128 du TFUE en liaison avec la première phrase de l'article 16 des statuts du SEBC ». En définitive, selon la BCE, invoquer l'article 128, paragraphe 1, du TFUE en liaison avec l'article 16 des statuts du SEBC « donnerait à l'Eurosystème la plus grande marge d'appréciation pour l'émission d'un euro numérique ayant cours légal ». Et d’ajouter que « le recours à l'article 127, paragraphe 2, du TFUE en liaison avec les articles 17, 20 ou 22 des statuts du SEBC serait plus cohérent avec l'émission de variantes numériques de l'euro pour des usages limités, dépourvues du statut général de monnaie ayant cours légal. Un acte de droit dérivé, adopté sur la base de l'article 133 du TFUE, pourrait être élaboré pour réglementer les conditions d'émission d'un euro numérique ayant cours légal par l'Eurosystème ». Cette analyse des compétences institutionnelles effectuées, dans quelle mesure, dans le cadre du droit positif, serait-il possible de donner une reconnaissance légale à l’euro digitale, de la même manière que la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire en lui reconnaissance un pouvoir libératoire ? En premier lieu, la BCE constate que le droit primaire introduit la notion de cours légal, « sans préciser sa portée et ses effets juridiques ». Selon la banque centrale, « bien qu'il découle du droit primaire de l'UE que les billets en euros émis par l'Eurosystème sont les seuls "billets" à avoir cours légal, ni le TFUE ni les statuts du SEBC n'excluent explicitement l'émission par l'Eurosystème d'actifs ou d'obligations autres que les billets en euros (par exemple les certificats de dette de la BCE) qui pourraient avoir cours légal ». Autrement dit, tout instrument émis par la BCE pourrait recevoir un cours légal. Cette position de la BCE est sans doute hasardeuse dans la mesure où il s’agit de considérer la seule qualité de l’émetteur (la BCE) pour estimer que les passifs émis peuvent se voir reconnaître la qualité de cours légal. C’est sans doute prendre le silence des textes sur ce point pour une autorisation qui n’est cependant pas explicite. C’est pourtant bien là le raisonnement de la BCE qui estime que « le droit d'émettre des “billets en euros” pourrait être compris comme englobant le droit de déterminer le format ou le support des “billets en euros” ». Cette interprétation nous semble trop extensive au regard du droit positif et des conflits pourraient surgir quant à la réelle compétence de la BCE d’accorder un cours légal à tout actif qu’elle émet, selon telle ou telle considération. Une autre voie plus simple et sans doute juridiquement plus solide serait d’assimiler l’euro digital à des billets en euro. C’est d’ailleurs une position que nous avions déjà proposée dans une autre cadre. Ici, l’euro ne serait qu’une nouvelle « forme » de la monnaie fiduciaire. C’est d’ailleurs ce que suggère aussi la BCE : « Si l'euro numérique devait être traité comme un billet de banque, alors la compétence exclusive de l'Eurosystème en vertu de l'article 128, paragraphe 1, du TFUE pour “autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union”, pourrait être invoquée pour permettre l'émission d'un euro numérique ayant cours légal ».
Le cours légal de la monnaie
Un euro numérique n’a de sens que si celui-ci a cours légal, sauf à traiter celui-ci de simple jeton digital comme tout autre jeton digital émis par une personne privée. En fait, la question juridique est celle des conséquences de l’euro numérique comme monnaie ayant cours légal. L’examen de cette question passe par le rappel du droit existant. Les billets et les pièces en euros ont cours légal sur le territoire national. Il en résulte que « la monnaie de la France est l’euro » (article L. 111-1 du Code monétaire et financier). Le cours légal des billets et de la monnaie métallique signifie qu’ils ne peuvent pas être refusés en règlement d’une dette : leur acceptation comme mode de paiement est obligatoire. Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est d’ailleurs puni d’amende (article R. 642.3 du Code pénal). Le débiteur a cependant l’obligation de faire l’appoint (article L. 112.5 du Code monétaire et financier). Un commerçant peut refuser un paiement en espèces en euros s’il n’a pas suffisamment de monnaie. Enfin, aucun frais supplémentaire ne peut être imposé pour les paiements en espèce
Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro donne les éléments sur le cours légal des billets de banque et pièces en euros
Toutes les pièces en euros mises en circulation par les États membres de l’Union monétaire ont également pleine validité dans l’ensemble de la zone euro, quels que soient leur pays d’origine et leur face nationale. Un commerçant ne peut donc pas refuser des pièces en euros (pièces courantes ou pièces commémoratives) en raison de leur pays d’origine. De même, les machines automatiques, qui reconnaissent les pièces selon leurs propriétés physiques, doivent accepter l’ensemble des pièces en euros. Les pièces de collection, en revanche, n’ont cours légal que sur le territoire de l’État qui les a émises. Souvent acquises pour thésaurisation, elles peuvent également être échangées à leur valeur faciale à la Banque de France (service offert aux particuliers uniquement par sa succursale principale de Paris). Les billets et les pièces étrangers (dollar, yen, livre, etc.) n’ont pas cours légal en France, ni les monnaies de collection en euros émises hors de France ; cependant, rien n’interdit à un commerçant français d’accepter exceptionnellement en paiement des billets étrangers qui lui seraient remis par un non-résident, à ses risques.
Le cours légal de l’euro numérique
Qu’en serait-il avec l’euro numérique ayant cours légal ? Un commerçant sera-t-il obligé d’accepter un paiement en euro digital, ce qui l’obligerait à s’équiper technologiquement pour recevoir des euros ? Inversement, des commerçants seraient-ils autorisés à ne recevoir que des euros numériques ? Pour un prêt octroyé en euro numérique, le remboursement pourrait-il indifféremment être effectué en monnaie scripturale ou numérique ? Les salaires pourraient-ils être payés en euro numérique ? Ces questions touchent en fait à la question du statut juridique de l’euro numérique. Si celui-ci est considéré comme un complément à la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire qu’il ne remplace pas celle-ci mais qu’il coexiste avec elle, alors l’euro fiduciaire et l’euro numérique devraient être totalement substituables, dans le sens qu’il serait possible de payer indifféremment dans l’une ou l’autre forme, voire même pour partie en euro numérique et une autre partie en cash, sans qu’il soit possible d’interdire l’usage d’une forme ou d’une autre.
La question de l’anonymat
Reste la question de l’anonymat des paiements via un euro numérique. Car si le paiement en espèces est totalement anonyme, tel n’est pas a priori le cas d’une monnaie légale numérique. Or, la perte de l’anonymat constituerait une régression sociale. C’est pourquoi dans son document la BCE indique que ce point devra faire l’objet de réflexions particulières. Tout comme la protection des données personnelles liées à la détention d’un portefeuille d’euro numérique et le paiement en monnaie numérique. Là encore, l’usage de cette nouvelle forme monétaire ne devrait pas conduire à une régression sociétale sur la conservation et l’utilisation des données personnelles.
Le chantier de l’euro numérique ne fait que commencer et la banque centrale européenne devrait compléter dans les prochains mois ses travaux avec de nouvelles publications.