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Résolution bancaire

Le Conseil d’Etat ordonne à Arkéa de communiquer à la CNCM les informations nécessaires à l’établissement des plans de rétablissement et de résolution.

Créé le

11.01.2017

-

Mis à jour le

30.01.2017

On se souvient que la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, dans le cadre d’un référé conservatoire, d’enjoindre à la société Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Massif Central et du Sud-Ouest, de lui communiquer, sous astreintes, les données financières nécessaires à l’établissement du plan préventif de rétablissement et des tableaux et maquettes relatifs au plan préventif de résolution de l’ensemble du groupe, en vue de leur transmission à la BCE et à l’ACPR. Cette demande s’expliquait par le refus persistant d’Arkéa.

Mais le juge des référés a rejeté cette requête au motif, d’une part, que les informations financières en cause avaient été transmises par Arkéa à la BCE et à l’ACPR et, d’autre part, qu’il existait des désaccords profonds entre les parties au litige [1] . En effet, Arkéa affirmait constituer un groupe indépendant, concurrent du groupement CM11-CIC qui rassemble onze fédérations du réseau Crédit mutuel. Elle expliquait également que son refus était motivé par la volonté d’éviter que des informations financières sensibles soient utilisées à son détriment par CM11-CIC que contrôlerait la CNCM. Or le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, ne peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, les mesures que l’urgence justifie, qu’à la condition que celles-ci soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’État annule l’ordonnance litigieuse. Il considère que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée n’étaient pas satisfaites, sans tenir compte des missions confiées par la loi à la CNCM en sa qualité d’organe central du réseau Crédit mutuel. Comme le rappelle la Haute juridiction, « quel que soit l’état des rapports au sein du réseau Crédit mutuel entre les groupements qui s’y sont constitués, la CNCM est légalement en charge de la préparation et de la mise en œuvre des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la régulation systémique du système bancaire pour ce qui concerne l’ensemble du groupe Crédit mutuel et doit, en tant qu’entreprise mère dans l’Union, tenir un plan préventif de rétablissement pour ce groupe ».

Le Conseil d’État, qui règle l’affaire, enjoint à Arkéa de communiquer à la CNCM les informations demandées, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Il souligne qu’en refusant de transmettre les documents et données demandées par la CNCM, Arkéa entrave l’action de l’organe central ainsi que celle de l’autorité de résolution et du superviseur européen. Il est à noter que la BCE a refusé les informations transmises directement par Arkéa et lui a demandé de respecter les compétences de son organe central. De même, l’ACPR a indiqué à la CNCM que les informations transmises isolément par Arkéa ne permettaient pas l’élaboration du plan de résolution du groupe. Enfin, le Conseil d’État juge que l’argument tiré de la concurrence existant, à l’intérieur du groupe Crédit mutuel, entre Arkéa et le groupement CM11-CIC, ne peut être regardé comme une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à l’adoption d’une mesure d’urgence par le juge des référés.

 

1 TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, n° 1603449, Confédération nationale du Crédit Mutuel : Revue Banque n° 801, 2016, p. 74, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº805
Notes :
1 TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, n° 1603449, Confédération nationale du Crédit Mutuel : Revue Banque n° 801, 2016, p. 74, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.