ACPR et droits de la défense

Conseil d'État, 14 octobre 2015, n° 393508

Créé le

11.12.2015

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Mis à jour le

28.12.2015

Lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le Code monétaire et financier, la Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En conséquence, le principe des droits de la défense, rappelé tant par l'article 6 de cette convention que par l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier, s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'Autorité et par la saisine de la commission des sanctions. En revanche, il ne s’impose pas à la phase préalable de contrôle prévue par l’article L. 612-23 du Code monétaire et financier.

Cette solution, de bon sens, ne saurait surprendre. Tout d’abord, le Conseil d’État a érigé en principe général du droit, la règle selon laquelle une sanction ne peut être prononcée par l’administration sans que la personne concernée n’ait été mise en mesure de présenter utilement sa défense [1] . De même, de longue date la jurisprudence affirme que l’ACPR, et avant elle la Commission bancaire [2] , n’est tenue de respecter les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme que lorsqu'elle exerce ses attributions disciplinaires.

 

1 CE 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier : Rec. 133 ; D. 1945, p. 110, concl. Chenot, note de Soto.
2 CE 30 juill. 2003, n° 240884, Sté Dubus SA : LPA 20 févr. 2004, n° 37, p. 11, concl. M. Guyomar.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº791
Notes :
1 CE 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier : Rec. 133 ; D. 1945, p. 110, concl. Chenot, note de Soto.
2 CE 30 juill. 2003, n° 240884, Sté Dubus SA : LPA 20 févr. 2004, n° 37, p. 11, concl. M. Guyomar.