Lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le Code monétaire et financier, la Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En conséquence, le principe des droits de la défense, rappelé tant par l'article 6 de cette convention que par l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier, s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'Autorité et par la saisine de la commission des sanctions. En revanche, il ne s’impose pas à la phase préalable de contrôle prévue par l’article L. 612-23 du Code monétaire et financier.
Cette solution, de bon sens, ne saurait surprendre. Tout d’abord, le Conseil d’État a érigé en principe général du droit, la règle selon laquelle une sanction ne peut être prononcée par l’administration sans que la personne concernée n’ait été mise en mesure de présenter utilement sa