Droit de la régulation bancaire

Condamnation d’un établissement de monnaie électronique par l’ACPR

Créé le

17.07.2019

Une condamnation récente d’un établissement de monnaie électronique par l’ACPR donne l’occasion de se pencher sur diverses questions générales et exceptions de procédure opposées, en vain, par l’établissement au superviseur.

L’ACPR continue de rendre à intervalles réguliers des décisions de condamnations. Après une décision contre un établissement de paiement [1] , un changeur manuel [2] , un intermédiaire d’assurance [3] , un établissement de crédit [4] , voilà qu’une nouvelle décision a été rendue, le 2 juillet 2019, contre un établissement de monnaie électronique [5] .

Pour mémoire, constitue un tel établissement de monnaie électronique, un établissement agréé pour gérer et mettre à disposition, à titre de profession habituelle, de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier. Selon ce dernier, « la monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ».

Il est particulièrement rare qu’un tel établissement fasse l’objet d’une décision de condamnation par l’ACPR. Il est vrai qu’ils sont peu nombreux. Ainsi, au 31 décembre 2018, on comptait dans notre pays seulement 10 établissements de monnaie électronique agréés [6] . On notera cependant que la société mise en cause (Transaction Services International – TSI- [7] ) a déjà fait l’objet d’une condamnation en 2015 [8] . Cette société, agréée depuis 2010, intervient principalement dans le secteur des jeux en ligne. Elle réalisait, au moment du contrôle, la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec deux supports de monnaie électronique, Ticket Premium [9] et Direct Payment [10] , permettant de régler des achats sur les sites partenaires de TSI ayant adopté son interface de programmation applicative (API)

Qu’était-il reproché, alors, à cet établissement de monnaie électronique ? Plusieurs choses. D’abord, il ne disposait pas d’information sur les modes de règlement d’une partie de ses opérations de rechargement de Ticket Premium. Ensuite, son dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires présentait de sérieuses carences tandis que son dispositif de détection des personnes politiquement exposées (PPE) et des personnes listées était très insuffisant. En outre, les actions correctrices mises en œuvre à cet égard ne l’avaient été que tardivement. Par ailleurs, la société TSI ne respectait pas correctement ses obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de ses clients, les données recueillies étant insuffisantes et de mauvaise qualité. Enfin, ces insuffisantes (et d’autres non citées ici) doivent être appréciées en tenant compte de ce que la partie de son activité relative aux Tickets Premium autorise des mouvements d’espèces, c’est-à-dire des opérations présentant un risque particulier en termes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

La Commission des sanctions prononce alors à l’encontre de cette société un blâme, mais pas de sanction pécuniaire. Il est notamment tenu compte des actions correctrices mises en œuvre par la société TSI depuis le contrôle sur place. Cette dernière a également cessé la commercialisation de Direct Payment.

Cette décision attire néanmoins l’attention en raison des questions générales et des exceptions de procédure mises en avant par la société devant la Commission des sanctions de l’ACPR. Trois points méritent ainsi quelques développements.

Sur l’ouverture de la procédure disciplinaire

La société TSI soutenait que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, alors qu’étaient en cours des discussions en vue d’une prise de contrôle de l’établissements par le groupe X., était inopportune. Elle déclarait ainsi que cette ouverture avait eu des effets délétères sur le processus de changement d’actionnaire, qui s’étaient ajoutés à ceux déjà produits par les allégations, qu’elle estimait totalement infondées, du rapport de contrôle selon lesquelles son produit Direct Payment ne serait pas « conforme aux obligations réglementaires françaises en matière de risque de conformité » et violerait « les lois pénales norvégiennes ».

Ces critiques ne prospèrent cependant pas devant la Commission des sanctions de l’ACPR. Celle-ci rappelle en effet, par sa décision, qu’il existe au sein du superviseur « une stricte séparation des fonctions de poursuite et de sanction » et qu’il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le collège de supervision a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire mais « au terme de l’instruction d’un dossier, [de] statuer sur les faits soumis à son examen au vu des arguments échangés » par écrit ou lors de l’audience [11] . Ensuite, la décision indique que sont sans incidence les critiques adressées au rapport de contrôle par la société mise en cause, dans la mesure où elles portent sur des points qui n’ont pas été repris par la notification des griefs et qu’il n’en résulte pas d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire concernée.

Sur les dispositions reprochées au mis en cause

La société TSI soutenait également que la période au cours de laquelle le contrôle sur place avait été diligenté était caractérisée par une confusion affectant l’ensemble du dispositif français de LCB-FT. Il était ainsi rappelé qu’un délai s’était écoulé entre la publication de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et celle du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 qui est venu préciser les aspects réglementaires de la transposition de la 4e directive anti-blanchiment. Les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle faisant suite à̀ cette transposition n’avaient été publiées, quant à elles, que le 14 décembre 2018. Dès lors, la Commission des sanctions ne saurait, selon TSI, sanctionner la méconnaissance d’obligations qui n’existaient qu’en germe au moment du contrôle. Il est encore noté que les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014 n’avaient pas été actualisées pour tenir compte des dispositions issues de la transposition de la 4e directive anti-blanchiment.

Ici encore, l’argument est aisément écarté par la Commission des sanctions du superviseur. Selon elle, en effet, une appréciation générale sur la date à laquelle les dispositions issues de la transposition de la 4e directive anti-blanchiment seraient « pleinement » entrées en vigueur « ne peut se substituer à̀ un examen de chacune des dispositions au visa desquelles les faits sont qualifiés dans la notification des griefs ». Dès lors, la clarté de ces dispositions en l’absence, à la date du contrôle, de mesures réglementaires en précisant la teneur et la portée, de même que les conséquences éventuelles de l’absence de mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 feront l’objet d’une analyse à l’occasion de l’examen de chacun des griefs pour lequel la question se pose. Le superviseur privilégie ainsi une analyse in concreto des textes.

Sur les possibilités de dispenses offertes aux EME

L’argument le plus intéressant d’un point de vue juridique se situait cependant ailleurs. La société TSI rappelait que l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit des cas dans lesquels les établissements de monnaie électronique ne sont pas soumis aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l’opération porte sur l’un des produits envisagés par l’article en question, et notamment « 5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies : […] c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d’espèces. Toutefois, cette condition ne s’applique pas à̀ la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services […] ».

Or, la société TSI considérait que son produit Ticket Premium devait pouvoir bénéficier de l’exception à la condition prévue au c) du 5° de l’article R. 561-16 précité. Elle soutenait ainsi que ce produit était distribué auprès d’un réseau limité d’accepteurs composé de sites marchands préalablement inscrits auprès d’elle et ne pouvait être utilisé que pour acquérir un éventail limité de services, principalement dans le domaine de la vente en ligne et du divertissement. Elle indiquait encore que ce n’était qu’après une large consultation de place courant 2017 que l’ACPR avait indiqué, dans sa position n° 2017-P-01 publiée le 25 octobre 2017 [12] , soit pendant le contrôle sur place, qu’elle retenait une définition restrictive de ces deux notions. Dès lors, pour la société TSI, la Commission des sanctions du superviseur ne pouvait, dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines, la sanctionner pour des manquements constatés entre janvier et septembre 2017, au regard de dispositions dont la teneur n’avait pas encore été précisée.

Cette affirmation est cependant rejetée par la Commission des sanctions de l’ACPR. Cette dernière se veut alors très précise.

En premier lieu, elle considère que les notions de « réseau limité d’accepteurs » et d’« éventail limité de biens ou services », inscrites dans l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier « ne sont ni obscures ni équivoques et ne sont pas non plus récentes ». Il est ainsi rappelé qu’elles ont en particulier été utilisées et explicitées par la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 relative aux établissements de monnaie électronique [13] . Elles se sont également vite retrouvées mentionnées aux article L. 511-7, II, et L. 525-5 du Code monétaire et financier. Dès lors, utilisées par toutes ces dispositions pour définir le champ d’une dérogation, ces notions ne sauraient faire l’objet d’une interprétation large. En conséquence, les dispositions du c) du 5°) de l’article R. 561-16 étant claires, « l’éventualité pour une entreprise qui ne les respecterait pas d’être sanctionnée apparaissait, au moment du contrôle, raisonnablement prévisible ». Il est encore noté que la société TSI, qui avait participé activement à la consultation préalable à la publication de la position de l’ACPR d’octobre 2017, « en connaissait nécessairement, avant cette date, l’existence et la teneur dans la pratique de l’ACPR ».

En second lieu, la Commission des sanctions observe que le support de monnaie électronique Ticket Premium ne pouvait être regardé comme satisfaisant l’un ou l’autre des deux critères précités, puisqu’il était utilisable sur un grand nombre de sites, dont des sites de commercialisation généralistes sans aucune restriction géographique, fournissant des services variés, dans des secteurs tels que les jeux, le jardinage, l’astrologie, la téléphonie, les rencontres en ligne, la presse ou l’achat de produits minceur, proposés par des partenaires commerciaux différents.

En conclusion, la société TSI ne pouvait bénéficier des dispositions du c) du 5° de l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier prévoyant, sous certaines conditions, une exception aux obligations de vigilance auxquelles sont soumis les émetteurs de monnaie électronique.

 

1 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2017-10, 10 janv. 2019, Western Union Payment Services Ireland Limited : « MSU et agrément bancaire : précisions utiles sur l’évaluation des demandes d’agrément », Revue Banque n° 830, mars 2019, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-05, 8 avr. 2019, Société Raguram International : « Systèmes de garantie des dépôts et aides d’État », Revue Banque n° 833, juin 2019,  p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-02, 15 mai 2019, Société Provitalia : « Actualité sur le MSU », Revue Banque n° 834, juill. 2019, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, à paraître.
4 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-04, 13 juin 2019, Caisse d’épargne Provence Alpes Corse.
5 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-03, 2 juill. 2019, Transaction Services International (TSI).
6 Rapport ACPR pour l’année 2018, p. 23.
7 Anciennement dénommée Ticket Surf International.
8 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2014-10, 16 oct. 2015, Ticket Surf International Transaction : Revue Banque n° 790, déc. 2015, encadré p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
9 Ticket Premium est un coupon non rechargeable plafonné à 250 euros, principalement alimenté en espèces auprès de buralistes rattachés à̀ des réseaux de distribution d’enseignes spécialisées.
10 Direct Payment, également non rechargeable, était approvisionné uniquement par carte bancaire avec un plafond de 10 000 euros et était notamment utilisé pour alimenter des comptes de joueurs intervenant sur des sites de jeux en ligne.
11 V. déjà, ACPR, comm. sanct., procédure n° 2014-08, 19 juin 2015, considérant 9.
12 « Vers l’achèvement de l’Union bancaire ? », Revue Banque n° 814, déc. 2017, p. 69, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
13 Ainsi, selon le considérant 5 de ce texte : « Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il peut s’agir notamment de cartes d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transport en commun, de titres-repas ou de titres de services (tels que des titres de services pour la garde d’enfant, des prestations sociales ou des régimes de prestations subventionnant l’emploi de personnes pour effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage) […] ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº835
Notes :
11 V. déjà, ACPR, comm. sanct., procédure n° 2014-08, 19 juin 2015, considérant 9.
12 « Vers l’achèvement de l’Union bancaire ? », Revue Banque n° 814, déc. 2017, p. 69, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
13 Ainsi, selon le considérant 5 de ce texte : « Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il peut s’agir notamment de cartes d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transport en commun, de titres-repas ou de titres de services (tels que des titres de services pour la garde d’enfant, des prestations sociales ou des régimes de prestations subventionnant l’emploi de personnes pour effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage) […] ».
1 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2017-10, 10 janv. 2019, Western Union Payment Services Ireland Limited : « MSU et agrément bancaire : précisions utiles sur l’évaluation des demandes d’agrément », Revue Banque n° 830, mars 2019, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-05, 8 avr. 2019, Société Raguram International : « Systèmes de garantie des dépôts et aides d’État », Revue Banque n° 833, juin 2019,  p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-02, 15 mai 2019, Société Provitalia : « Actualité sur le MSU
4 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-04, 13 juin 2019, Caisse d’épargne Provence Alpes Corse.
5 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2018-03, 2 juill. 2019, Transaction Services International (TSI).
6 Rapport ACPR pour l’année 2018, p. 23.
7 Anciennement dénommée Ticket Surf International.
8 ACPR, comm. sanct., procédure n° 2014-10, 16 oct. 2015, Ticket Surf International Transaction : Revue Banque n° 790, déc. 2015, encadré p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
9 Ticket Premium est un coupon non rechargeable plafonné à 250 euros, principalement alimenté en espèces auprès de buralistes rattachés à̀ des réseaux de distribution d’enseignes spécialisées.
10 Direct Payment, également non rechargeable, était approvisionné uniquement par carte bancaire avec un plafond de 10 000 euros et était notamment utilisé pour alimenter des comptes de joueurs intervenant sur des sites de jeux en ligne.