Le suivi des grands risques n’est pas nouveau et les limites en ont été définies par un règlement daté de 1993. Toutefois, le régulateur a souhaité actualiser les modalités de calcul de ces ratios de surveillance pour mieux tenir compte des effets systémiques de la crise et durcir ainsi cette surveillance.
Des nouveautés ont été introduites fin 2010 suite aux évolutions réglementaires (arrêtés du 25 août 2010 et du 13 décembre 2010 modifiant le règlement 93-05) et de déclaration (instruction 2010-I-01 du 29 septembre 2010 modifiant l’instruction 2000-07 du 04 septembre 2000, relative au contrôle des grands risques et des risques bruts). Ces nouvelles modalités sont applicables dès l’arrêté de décembre 2011.
Par grands risques, on entend l’ensemble des risques nets pondérés encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire, au sens de l’article 3 du règlement 93-05 modifié, lorsque cet ensemble excède 10 % des fonds propres de l’établissement de crédit assujetti. Les risques concernés s’entendent nets de provisions affectées, après prise en compte des sûretés associées et après pondération.
Le régime « grands risques » actualisé vise, comme précédemment, à prémunir les établissements contre des pertes qui résulteraient d'une trop forte concentration de leurs expositions sur tel ou tel groupe de risques. Par rapport au régime précédent, il s'agit de prévenir des pertes consécutives à la survenance d'un risque inattendu pouvant notamment résulter de la manifestation d'un risque systémique.
Des pondérations globalement plus sévères
Les évolutions suivantes sont à relever :
- les pondérations grands risques ont été revues et deviennent globalement plus sévères. En particulier, les expositions sur les établissements de crédit sont pondérées à 100 % à quelques exceptions près, en raison de la sensibilité de ce type de contrepartie au risque systémique (voir Encadré 1) ;
- le plafonnement de 800 % des fonds propres de l'établissement déclarant applicable à la somme de ses expositions « grands risques » est supprimé ;
- une notion de groupe de risques (ou « bénéficiaire ») est introduite, qui tient compte d'un nouveau critère de constitution : celui de communauté de source de financement. Le rattachement d'une entité à plusieurs groupes bénéficiaires est prévu, notamment en raison de liens capitalistiques, d'interconnexions économiques ou de situation de communauté de financement.
Évolutions réglementaires notables de la notion de bénéficiaire
Concernant la définition des bénéficiaires ou des groupes de risques, « sont considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte qu’il est probable que si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de
- celles caractérisées par des liens de capitaux ou soumises à une direction de fait commune, permettant l’exercice d’un contrôle exclusif ou conjoint ;
- celles liées par des contrats de garantie croisés, ou qui entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes, notamment lorsqu’elles sont liées par des contrats de sous-traitance ou de franchise ;
- les collectivités territoriales ou les établissements publics présentant des liens de dépendance financière.
Concernant le traitement des structures à sous-jacents (titrisation, OPCVM…), lorsque le déclarant connaît la composition du portefeuille, il doit recenser parmi ses engagements la part de risque qu’il détient sur le bénéficiaire au travers des OPCVM en proportion du poids du bénéficiaire ou des contreparties liées à ce bénéficiaire dans les actifs du fonds ou de la Sicav. Lorsque la composition du portefeuille n’est pas connue de manière détaillée, l’OPC lui-même doit être déclaré en tant que tel dès lors que l’exposition excède 10 % des fonds propres ou 300 millions d’euros. À défaut d’une approche par transparence, la pondération qui s’applique sur les parts OPCVM est de 100 %. L’établissement déclarant doit considérer le risque à la fois sur la structure elle-même (OPCVM ou autre), et sur ses sous-jacents (tiers émetteurs), en rattachant autant que possible ces derniers à leur groupe d’appartenance.
Toutefois, il est possible de ne pas opérer par transparence dans deux cas :
- seules les structures acquises depuis le 31 janvier 2010 sont concernées par le nouveau traitement. Les structures acquises auparavant peuvent continuer à être traitées comme elles le sont actuellement jusqu’au 31 décembre 2015 ;
- les structures granulaires (l’exposition sur un tiers émetteur n’excède pas 5 % de l’exposition totale sur la structure) sont exemptées d’une approche par transparence.
Enfin, tout établissement de crédit assujetti est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l’ensemble des risques nets pondérés qu’il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres. Lorsque ce bénéficiaire est un établissement de crédit ou un groupe d’établissements de crédit, l’ensemble des risques nets pondérés n’excède pas 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit assujetti, avec une faculté d’opter pour un nouveau plafond de 150 M d'euros, le montant le plus élevé étant retenu.
Les mises à niveau postcrise
Ces nouvelles dispositions réglementaires illustrent les nécessaires mises à niveau postcrise afin d’évaluer de manière plus « risque » la concentration des financements sur les grands groupes de contreparties à taille mondiale qui, sans peut-être le savoir, ont une influence systémique sur la prise de risque de nos établissements.