Droit des moyens et services de paiement

Le compte de paiement vu par le superviseur luxembourgeois

Créé le

22.06.2020

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) du Luxembourg a publié (en anglais seulement), le 3 juin 2020, un jeu de questions-réponses (Q&A) relatives au compte de paiement.

Avertissement. Certes, les questions-réponses dont il s’agit couvrent la notion de compte de paiement, et ses conséquences, au regard de la loi luxembourgeoise du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; elles n’ont ainsi vocation qu’à intéresser les prestataires de services de paiement et établissements de monnaie électronique œuvrant sur le territoire du Luxembourg.

Cela étant, la définition du compte de paiement que donne le point 5) de l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 n’est jamais que la reprise littérale de celle qui figure à l’article 4, 12, de la DSP 2 : « “compte de paiement” : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement » ; reprise qu’opère également notre Code monétaire et financier (CMF), dont l’article L. 314-1, I, dispose qu’« est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement », à quoi l’article L. 522-4, I, alinéa 1er fait écho : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. […] »

En perspective. On ne peut manquer – même si la CCSF ne le fait pas expressément – de replacer sa position dans la perspective de l’important arrêt ING-DiBa, aux termes duquel on retient (i) que la dénomination d’un compte importe peu pour le qualifier, ou pas, de compte de paiement, « le critère déterminant aux fins de cette dernière qualification résid[ant] dans la faculté d’exécuter des opérations de paiement quotidiennes à partir d’un tel compte » ; et (ii) que « la possibilité d’effectuer, à partir d’un compte, des opérations de paiement en faveur d’un tiers ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers est un élément constitutif de la notion de “compte de paiement” » [1] .

Nous nous étions, à l’époque, montré critique à propos de la base légale sur laquelle les juges européens s’étaient fondés : la directive Comptes de paiement (dite directive « PAD ») [2] plutôt que la DSP 2. Or il se pourrait que l’autorité luxembourgeoise partage un point de vue voisin. Car lorsqu’elle pose sa question 8 de savoir si la définition du compte de paiement par la loi de 2009 est la même que celle figurant dans la loi du 13 juin 2017 sur les comptes de paiement [3] , transposant la directive PAD, sa réponse est réservée : « The Law of 13 June 2017 is consumer orientated and aims at ensuring the transparency and comparability of fees related to payment accounts, and facilitating payment account switching and access to payment accounts with basic features whilst the Law focuses on the regulatory requirements for professionals in the provision of payment services and e-money services. »

Les comptes qui sont des comptes de paiement. Le critère déterminant, comme a pu le révéler la Cour de justice de l’Union européenne, n’est pas le nom mais la fonction, l’utilité d’exécution d’opérations de paiement : « As soon as the account can be used for the execution of payment transactions (i. e. placing, transferring or withdrawing funds), it should be considered as payment account within the meaning of the Law and the PSD2 » (Q1).

Sont ainsi comptes de paiement, les comptes courants (« current accounts ») qui permettent aux utilisateurs de services de paiement de verser, transférer ou retirer des fonds ; mais aussi les « credit card account », auxquels une carte de crédit est attachée, de même que les comptes de monnaie électronique autorisant le versement, le transfert ou le retrait de fonds. Cette dernière inclusion fait même l’objet d’une question 3 spécifique : la définition du compte de paiement vaut-elle pour un compte de monnaie électronique ou un wallet ? La réponse est positive, au bénéfice de ces deux observations : « Yes. As for other types of accounts, the underlying purpose of the e-money account/wallet should be assessed to determine whether it falls within the scope of the definition of point (5) of Article 1 of the Law » ; et « Therefore, as long as the features of the e-money account/wallet fulfill the requirements of the legal definition of payment account and enable the account or the wallet owner to execute payment transactions, it should be qualified as payment account for the purpose of the requirements of the Law. »

Les comptes qui n’en sont pas. Bien que certains comptes permettent d’effectuer des opérations de paiement, ils ont peu de chances d’être qualifiés de comptes de paiement (« these accounts are unlikely to be qualified as payment accounts ») car ils ont des fonctions limitées sans finalité de paiement (« they have limited functions with no payment finality ») ; autrement dit, ils ne sont pas destinés à l’exécution d’opérations de paiement (« are not destined for the execution of payment transactions »).

La CSSF range ici les comptes destinés à recevoir des dépôts ; les comptes de dépôt à terme fixe qui n’autorisent pas leur titulaire à déposer des fonds supplémentaires, ou à en retirer, pendant la durée du dépôt ; les comptes d’épargne, où le titulaire ne peut verser ou retirer des fonds que par l’intermédiaire d’un compte courant (c’était l’hypothèse tranchée par l’arrêt ING-DiBa), et les comptes d’hypothèque et de prêt (Q1).

Compte de paiement et opération de paiement. Il est désormais acquis qu’un compte n’est de paiement que s’il est tout entier dirigé vers l’exécution d’opérations de paiement. Faut-il encore qu’il permette, cumulativement, chacune des actions de paiement que sont le versement, le transfert et le retrait de fonds ? Non, répond l’autorité luxembourgeoise (Q2) : « There is no condition that these actions are or may be executed on a cumulative basis. As a consequence, an account permitting only placements, transfers or withdrawals may qualify as a payment account. »

Pour autant, est-il ajouté, « as is notably the case for certain types of merchants accounts, if the only transactions possible on this type of account are pay-outs realised automatically at fixed intervals, as defined in a contractual agreement entered into between a merchant and its PSP and without specific action from the merchant to initiate these transactions, these transactions are not qualified as payment transactions. Considering that there is no payment transaction, a qualification of payment account is not to be retained for these types of accounts. »

Compte de paiement et services de paiement. Dans la veine de ce qui précède, question est posée sur le point de savoir si un compte de paiement est nécessaire à la fourniture de tous les services de paiement (Q4). La question est lancinante depuis la première DSP, d’où l’intérêt de s’attacher aux réponses apportées par la CSSF.

À l’évidence, car cela est inscrit dans leur description même, les services 1 et 2 supposent un compte de paiement sur lequel ou duquel sont versés ou retirés des fonds ; de même, mais à l’inverse, le service 6 de transmission de fonds ne l’est qu’à raison de l’absence de compte. L’appréciation des services 3 et 4 par le superviseur luxembourgeois, qui estime que les comptes de paiement seraient une composante inhérente, est cependant moins convaincante, car elle laisse de côté la distinction, pourtant manifeste, entre exécution d’opérations de paiement adossées à un compte de paiement (service 3) et les mêmes nourries par une ligne de crédit (service 4). Quant aux nouveaux services 7 et 8, c’est une tautologie que de relever qu’ils supposent l’existence d’un compte de paiement « tiers » tout en n’exigeant pas des initiateurs de paiement ou agrégateurs de comptes qu’ils en ouvrent eux-mêmes. Plus intéressante est en revanche la conclusion selon laquelle le service 5 ne suppose pas, consubstantiellement, un compte de paiement, qu’il s’agisse de l’émission d’instruments de paiement (« Regarding the issuance of payment instruments, it may be stressed that this activity is not directly related to payment accounts ») ou – la chose est moins évidente – de l’acquisition d’opérations de paiement (« Regarding acquiring, the merchants may or may not have a payment account opened with their PSP »).

De l’accès en ligne au compte de paiement. Où l’on (re)prend conscience que la DSP 2 est demeurée muette sur la condition que le compte de paiement soit « accessible en ligne », alors pourtant qu’elle déclenche cette petite révolution qu’est l’« open banking », sous forme de demande de confirmation de la disponibilité des fonds (DSP 2, art. 65), de service d’initiation de paiement (art. 66) ou de service d’information sur les comptes (art. 67).

La Commission de surveillance du secteur financier y consacre deux questions-réponses (Q6 et 7) sur lesquelles on peut clore le survol de celles-ci. On y apprend ainsi, avec un intérêt certain, qu’un compte de paiement « is considered to be accessible online by its account holder when the latter can access its account via technical means as for example a browser or mobile application, regardless of whether this access allows consultative services only, transactional services only, or both » ; intérêt certain dans la mesure où l’on sait que la qualification de compte de paiement, qui plus est accessible en ligne, emporte obligation, à la charge du prestataire de services de paiement gestionnnaire du compte, d’offrir une interface d’accès : « When an ASPSP provides (i) a payment account that is (ii) accessible online by the account holder, it must comply with the obligation to offer at least one access interface enabling secure communication with, and access by, the AISP and PISP to the payment account data of the PSU in line with Section 2 of Chapter V of the RTS on SCA & CSC. These two conditions are cumulative. »

Achevé de rédiger le 21 juin 2020.

 

1 CJUE 4 oct. 2018, aff. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria, concl. E. Tanchev, pts 20 et 22. Cf. Th. Samin et S. Torck, « La notion de compte de paiement : à propos de l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 », Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars 2019, comm. 37 ; P. Storrer, « Le rendez-vous manqué entre la CJUE et le compte de paiement », Banque et Droit n° 182, nov.-déc. 2018, p. 50.
2 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
3 Cf. L. 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement, art. 1, 7) : « “compte de paiement” : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter au moins les opérations de paiement suivantes : a) verser des fonds sur un autre compte de paiement ; b) retirer des espèces ; et c) exécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº846
Notes :
1 CJUE 4 oct. 2018, aff. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria, concl. E. Tanchev, pts 20 et 22. Cf. Th. Samin et S. Torck, « La notion de compte de paiement : à propos de l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 », Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars 2019, comm. 37 ; P. Storrer, « Le rendez-vous manqué entre la CJUE et le compte de paiement », Banque et Droit n° 182, nov.-déc. 2018, p. 50.
2 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
3 Cf. L. 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement, art. 1, 7) : « “compte de paiement” : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter au moins les opérations de paiement suivantes : a) verser des fonds sur un autre compte de paiement ; b) retirer des espèces ; et c) exécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers. »