Jurisprudence bancaire

Commission d’intervention et calcul du taux effectif global

Créé le

14.05.2012

-

Mis à jour le

30.08.2012

Les commissions d'intervention, qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global.

Faits et procédure

Le compte bancaire d’un particulier a été régulièrement débiteur, alors que la convention de compte entre la banque et ce client ne prévoyait pas de découvert autorisé, mais mentionnait un taux des découverts irréguliers au jour de sa signature.

La banque a prélevé sur ce compte, à l’occasion des opérations irrégulières passées en compte ou rejetées, des commissions d’intervention, frais et intérêts. Le client a assigné la banque, lui reprochant de ne pas avoir établi d’offre préalable de crédit alors qu’elle lui avait consenti un découvert autorisé tacite qui constituait une opération de crédit. Il estimait dès lors n’être tenu qu’au remboursement du capital. Il reprochait également à la banque de ne pas avoir intégré dans le calcul du taux effectif global (TEG) l’ensemble des frais perçus dont les commissions d’intervention, ce qui en l’espèce rendait le taux usuraire.

La juridiction de proximité de Saintes [1] a constaté que si le compte a présenté des positions débitrices, les périodes en cause n'excédaient pas trois mois en continu. Dès lors, si le solde débiteur récurrent du compte peut être analysé en un octroi de crédit tacite, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation « dans la mesure où la position débitrice du compte n’a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins ».

S’agissant des commissions d’intervention, la juridiction de proximité a constaté que celles-ci ont été débitées sur le compte du client uniquement au moment où se présentait une opération dont l’exécution a eu pour effet d’entraîner une irrégularité et que ces commissions ont été prélevées non seulement lorsque la banque a décidé d’honorer l’opération, mais également lorsqu’elle a refusé de passer l’opération en compte. Elle a estimé que celles-ci rémunéraient un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, et a conclu que « ces commissions d’intervention, qui ne sont pas liées à l’opération de crédit, n'entrent pas dans le calcul du TEG et, par conséquent, n’entraînent pas un taux usurier ; qu’elles rémunèrent seulement une utilisation abusive du compte-courant et qu’elles n’excèdent pas, en l’espèce, les plafonds prévus par le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 [2] ».

Le client a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, arguant de la violation par la juridiction de proximité de l'article L. 311-3 du Code de la consommation, pour ne pas avoir recherché si l'autorisation de découvert tacite lui bénéficiant ne lui avait pas été consentie pour une durée supérieure à trois mois, et de la violation des articles 1134 et 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation, pour avoir exclu les commissions d'intervention du calcul du TEG alors que la rémunération au moyen de ces commissions n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'inscription en compte de l’opération.

La 1re chambre civile a rejeté le pourvoi, estimant le moyen infondé en ses deux branches.

Découvert en compte et offre préalable de crédit

L’aspect le plus intéressant de l’arrêt étant sans conteste celui relatif aux commissions d'intervention, nous n’évoquerons que brièvement la première branche du pourvoi ; la décision a confirmé sans surprise que si le solde débiteur du compte peut être analysé en un octroi de crédit tacite, l’établissement d’une offre préalable de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ne s’impose que si la position débitrice du compte perdure de manière ininterrompue pendant trois mois au moins, ce qui n’a pas été constaté en l’espèce.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la réglementation applicable aux crédits à la consommation antérieure à la réforme issue de la loi du 1er juillet 2010 qui a modifié les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. Celle-ci a institué un régime exprès des dépassements [3] , prévoyant, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un délai d’un mois, une information sans délai du client. Le régime nouveau ne remet pas en cause la solution adoptée dans la décision du 22 mars 2012, dans la mesure où, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer un autre type d’opération qui sera soumis à l’ensemble des règles du crédit à la consommation. Une homogénéité est ainsi assurée avec le régime des autorisations de découvert.

Commissions d’intervention et calcul du TEG

Il convient de rappeler que, selon le glossaire du Comité consultatif du secteur financier, les commissions d'intervention désignent « une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…) [4] ». Concrètement, la commission d'intervention rémunère l'analyse par la banque d'une situation particulière faisant suite à une irrégularité ponctuelle.

Dans la mesure où, à la suite de cette analyse, l’opération est acceptée et son inscription en compte en augmente le débit, faut-il voir dans la « commission d'intervention » facturée au client un élément de la rémunération du banquier liée à l’octroi de crédit tacite acceptée par lui ?

Selon l’article L. 313-1 alinéa1er du Code de la consommation, entrent dans le calcul du taux effectif global, outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, ayant un lien direct ou indirect avec le crédit. L’intégration dans le TEG s’impose dès lors que ces frais, à la charge du client, conditionnent par un lien direct ou indirect, l’octroi du crédit. Les frais en question peuvent ne pas être quantifiables lors de l’octroi du crédit, telle la commission du plus fort découvert déterminée à l’échéance de la période (mois ou trimestre) considérée. Ils devront alors être intégrés dans un TEG calculé et communiqué a posteriori, à la fin de la période considérée.

À l’inverse, les commissions qui rémunèrent un service, indépendantes du crédit, n’ont pas à être intégrées au TEG quand bien même elles seraient attachées à un compte débiteur ; c’est le cas de la commission de tenue de compte, due au teneur de compte pour sa gestion du compte et non en rémunération d’un éventuel crédit en compte.

La question se pose donc de la qualification de la «  commission d’intervention [5] », qui va déterminer son intégration dans le TEG : rémunération d’un service indépendant de tout crédit ou rémunération de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable de l’écriture venant en dépassement du découvert autorisé ?

La sanction de l’erreur dans le calcul du TEG qui n’intégrerait pas des frais liés au crédit diffère selon la nature du crédit : déchéance du droit aux intérêts pour les crédits à la consommation, déchéance du droit aux intérêts conventionnels et application du taux légal pour les crédits non réglementés [6] .

La jurisprudence

La question de l’intégration des commissions d'intervention dans le calcul du TEG a fait l’objet de plusieurs décisions. Si les solutions divergent en apparence, elles procèdent néanmoins selon nous d’une même logique.

La chambre criminelle, dans un arrêt du 17 mai 2006 [7] reprenant largement l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion [8] qui envisage les différents aspects de la commission et notamment les modalités de sa perception, a confirmé la solution énoncée par les juges du fond, pour lesquels la commission de dépassement perçue constituait un élément obligatoirement lié au crédit au sens de l'article 313-1 du Code de la consommation, devant être pris en compte pour la détermination du TEG.

Dans le même temps, la cour d’appel de Rennes a énoncé une solution différente, puisqu’elle a jugé dans son arrêt du 8 septembre 2006 que « les frais de forçage, qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et [qu’]ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction ». Dans la lignée de cet arrêt, la cour d’appel de Bordeaux a également jugé dans son arrêt du 12 décembre 2006 que « le prélèvement forfaitaire perçu pour chaque écriture non provisionnée, encore dénommé commission d’intervention, pour insuffisance de provision, doit être exclu du calcul du TEG dès lors qu’il rémunère la surveillance par la banque de ce compte qui, irrégulièrement utilisé puisque comportant un nombre de jours débiteurs de plus de 75, nécessite que soit envisagée la rupture du concours [9] ».

Mais par un arrêt du 5 février 2008, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 septembre 2006, jugeant que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé [10] . Il est à noter que les frais étaient en l’espèce prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire.

Les réponses ministérielles

La question de l’intégration des commissions d’intervention dans le calcul du TEG a donné lieu à plusieurs questions de parlementaires.

À la question d’une sénatrice se fondant sur la décision de la Cour de cassation du 5 février 2008, et visant à l’intégration dans le TEG des commissions d’intervention, le secrétaire d'État chargé du commerce, a précisé que « cette jurisprudence […] ne s'applique qu'aux frais de forçage qui sont directement liés aux crédits accordés. En revanche, elle ne s'applique pas aux commissions d'intervention. En effet, ces dernières sont facturées quel que soit le sort réservé à l'incident et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement de découvert. Ces frais ne sont donc pas liés à l'opération de crédit. Comme la Cour de cassation, le Gouvernement considère que les frais qui ne sont pas accessoires au crédit ne doivent pas entrer dans le calcul du TEG. Cela risquerait de faire perdre à celui-ci sa signification et son efficacité [11] ».

À la question similaire d’une députée, le ministre de l'Économie, a répondu que « sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, les commissions d’intervention ne peuvent être considérées comme “formant un tout” avec le prêt. […] Concrètement, la commission d’intervention rémunère l’analyse par la banque d’une situation particulière en cas d’irrégularité ponctuelle. Cette analyse peut déboucher sur plusieurs décisions, comme l’autorisation d’un dépassement de découvert ou le refus de ce dépassement dans le cas où l’irrégularité est une insuffisance de provision, ou encore la régularisation d’un ordre de paiement. De ce fait, même lorsque l’octroi d’un dépassement de découvert a été précédé par une commission d’intervention, cette commission ne rémunère pas le dépassement mais le service distinct par lequel la banque a analysé l’irrégularité survenue sur le compte. En ce sens, la commission d’intervention ne forme pas un tout avec le prêt et n’a pas vocation à être incluse dans le TEG [12] ».

La décision de la 1re chambre civile du 22 mars 2012

Il ressort de la décision de la 1re chambre civile que les commissions d’intervention, qui rémunèrent un service facturé conformément aux indications de la convention tarifaire, ne sont pas liées à une opération de crédit et n’entrent pas dans le calcul du TEG.

Cette solution clairement posée est de nature à rassurer les établissements bancaires sur lesquels pesait le risque de se voir reprocher la non-intégration dans le TEG de la commission d’intervention. Néanmoins, pour répondre à cette définition, la commission d’intervention doit selon nous s’inscrire dans un certain contexte.

a. Elle doit être prévue par les conditions tarifaires de la banque, ce qui a été constaté en l’espèce par les juges du fond. Cependant, il a été jugé qu’en présence d’un client qui n’aurait pas eu connaissance des frais de forçage ou frais de rejet y afférents, l’établissement de crédit n'est pas pour autant déchu du droit de les percevoir dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant. Cet accord peut résulter, pour l'avenir, de l’inscription des frais perçus dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part [13] .

b. S’agissant d’une commission de service, elle doit rémunérer l’intervention de la banque qui procède lors de chaque opération irrégulière à une analyse d'une situation particulière créée par cette irrégularité ponctuelle du fonctionnement du compte. Cela suppose qu’il n’y ait aucun caractère d’automaticité dans la perception de la commission.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2008, qui a jugé que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire, les frais étaient prélevés par la banque à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, ce qui peut laisser supposer un caractère d’automaticité de l’inscription en compte, de laquelle a découlé la perception de la commission.

c. L’analyse de la banque peut indifféremment déboucher soit sur l’autorisation de la transaction, avec le cas échéant une inscription en compte de l’opération qui peut porter le débit au-delà du montant autorisé, soit sur son rejet. La commission doit être prélevée qu’il y ait autorisation ou rejet de la transaction, et non dans le seul cas où l’opération est autorisée et qu’elle conduise à une autorisation ponctuelle ou un dépassement du découvert.

C’est la distinction qui ressort des réponses ministérielles selon lesquelles « les frais de forçage sont directement liés aux crédits accordés » alors que « les commissions d'intervention sont facturées quel que soit le sort réservé à l'incident, et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement de découvert [14] » ; « les commissions d'intervention se distinguent en cela des frais de forçage, qui sont facturés pour la mise en œuvre d'un dépassement de découvert (le « forçage » de l'autorisation) [15] ».

Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse particulière et rigoureuse, au terme de laquelle une qualification est attachée à la commission perçue : commission de service ou complément de rémunération. L’intégration de la commission dans le TEG du crédit découlera logiquement de la qualification retenue.

1 Juridiction de proximité de Saintes, 15 juin 2010, RG n° 91-10-000053. 2 Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (par chèque ou autre moyen de paiement). 3 La loi distingue dorénavant le régime applicable à l’autorisation de découvert (ou « facilité de découvert », expression employée par la directive), « contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier » (art. L 311-1 10°) de celui applicable au dépasse-ment, « découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue » (art. L 311-1 11°). Ces deux opérations sont soumises à des règles différentes. 4 Le glossaire des principaux termes utilisés dans le secteur financier, publié par le comité consultatif du secteur financier, est disponible sur le site de la Banque de France. 5 Cette commission est également qualifiée, selon les conventions de compte des établissements de crédit, de « commission de traitement d’incident », « commission de dépassement » ou de « commission de forçage ». 6 Civ. 1re, 12 mai 1982, Bull. n° 175. 7 Chambre criminelle du 17 mai 2006, pourvoi n° 05-81927, inédit. 8 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle du 11 mars 2005. 9 N° de rôle 06/00028. 10 Chambre commerciale 5 février 2008, pourvoi n° 06-20783, Bull. IV, n° 25. 11 Réponse du secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, publiée dans le JO Sénat du 28 avril 2010, p. 2828. 12 Réponse du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie publiée dans le JO Sénat du 15 septembre 2011, p. 2392. 13 CA Douai 21 septembre 2000, RG n° 98/07497 ; ch. com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10611, Bull. IV, n° 55, p. 52. 14 Secrétariat d'État chargé du commerce, réponse publiée le 28 avril 2010. 15 Ministère de l'Économie, réponse publiée le 15 septembre 2011.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº749
Notes :
11 Réponse du secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, publiée dans le JO Sénat du 28 avril 2010, p. 2828.
12 Réponse du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie publiée dans le JO Sénat du 15 septembre 2011, p. 2392.
13 CA Douai 21 septembre 2000, RG n° 98/07497 ; ch. com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10611, Bull. IV, n° 55, p. 52.
14 Secrétariat d'État chargé du commerce, réponse publiée le 28 avril 2010.
15 Ministère de l'Économie, réponse publiée le 15 septembre 2011.
1 Juridiction de proximité de Saintes, 15 juin 2010, RG n° 91-10-000053.
2 Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (par chèque ou autre moyen de paiement).
3 La loi distingue dorénavant le régime applicable à l’autorisation de découvert (ou « facilité de découvert », expression employée par la directive), « contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier » (art. L 311-1 10°) de celui applicable au dépasse-ment, « découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue » (art. L 311-1 11°). Ces deux opérations sont soumises à des règles différentes.
4 Le glossaire des principaux termes utilisés dans le secteur financier, publié par le comité consultatif du secteur financier, est disponible sur le site de la Banque de France.
5 Cette commission est également qualifiée, selon les conventions de compte des établissements de crédit, de « commission de traitement d’incident », « commission de dépassement » ou de « commission de forçage ».
6 Civ. 1re, 12 mai 1982, Bull. n° 175.
7 Chambre criminelle du 17 mai 2006, pourvoi n° 05-81927, inédit.
8 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle du 11 mars 2005.
9 N° de rôle 06/00028.
10 Chambre commerciale 5 février 2008, pourvoi n° 06-20783, Bull. IV, n° 25.