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La Commission européenne estime qu’il n’y a pas lieu, pour l’heure, de renforcer les exigences de fonds propres imposées aux banques

Créé le

20.03.2017

-

Mis à jour le

30.03.2017

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours à l’article 459 du CRR, Bruxelles, le 8 mars 2017, COM (2017) 121 final.

En application de l’article 459 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (dit « CRR »), la Commission peut, sous certaines conditions et notamment sur recommandation ou avis du Comité européen du risque systémique (CERS) ou de l’Autorité bancaire européenne (ABE), imposer pendant un an des exigences plus strictes aux établissements de crédit en ce qui concerne leur niveau de fonds propres. Ces mesures doivent être nécessaires pour réagir à des variations d’intensité des risques microprudentiels et macroprudentiels dues à l’évolution du marché dans ou en dehors de l’Union touchant tous les États membres. Il convient, en outre, que les instruments prévus par le CRR et la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (dite « CRD 4 ») ne soient pas suffisants pour faire face à ces risques. À cet effet, la Commission, assistée par le CERS, doit présenter au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours à l’article 459 du CRR.

Jusqu’à maintenant, la Commission n’a pas constaté de circonstances qui justifieraient de durcir les exigences de fonds propres imposées aux établissements de crédit sur le fondement de cette disposition. D’ailleurs, le CERS et l’ABE n’ont pas recommandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l’article 459 du CRR. Dans son rapport publié le 8 mars 2017, la Commission exclut à nouveau le recours à cette disposition, eu égard à la situation du système financier de l’Union européenne. Elle souligne qu’« il n’y a pas de surchauffe économique induite par le crédit », que « l’endettement au sein de l’économie n’est pas hausse » et que « rien n’indique que le levier dans le secteur bancaire soit en augmentation ». La Commission s’appuie sur le test de résistance réalisé par l’ABE en 2016 qui a montré que le secteur bancaire de l’Union, pris dans son ensemble, est capable de résister aux chocs de manière satisfaisante. Enfin, la Commission examine si les quatre grands risques pour l’économie européenne recensés en 2016 par le CERS [1] peuvent justifier la mise en œuvre de l’article 459 du CRR. Elle constate, là encore, que les mesures prises sur cette base ne seraient pas adaptées ou efficaces.

 

1 Risque d’une réévaluation des primes de risque sur les marchés financiers mondiaux, amplifiée par une faible liquidité des marchés ; risque d’un nouvel affaiblissement des bilans des banques et des assureurs ; risque d’une détérioration de la viabilité des dettes des emprunteurs souverains, des entreprises et des ménages ; risque de chocs et d’une contagion provenant du secteur bancaire parallèle.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº807
Notes :
1 Risque d’une réévaluation des primes de risque sur les marchés financiers mondiaux, amplifiée par une faible liquidité des marchés ; risque d’un nouvel affaiblissement des bilans des banques et des assureurs ; risque d’une détérioration de la viabilité des dettes des emprunteurs souverains, des entreprises et des ménages ; risque de chocs et d’une contagion provenant du secteur bancaire parallèle.