Commission européenne, EBA …. Une surenchère de textes

Créé le

18.09.2018

-

Mis à jour le

02.10.2018

Plus d’un an après l’annonce du Plan d’actions décidé par le Conseil européen en juillet 2017 pour résoudre le problème des prêts non performants (non-performing loans, NPL) en Europe, où en sommes-nous ? Les différents textes publiés tant par le BCE que par la Commission européenne ou les travaux du Parlement et de l’EBA sont-ils compatibles ?

Sous l’effet du ralentissement économique ayant suivi la crise financière de 2007-2008, le poids croissant des NPL dans le bilan des banques européennes a fait de la problématique des NPL un sujet de préoccupation majeur pour un certain nombre de pays de l’Union. Lors du processus d’évaluation complète des bilans réalisé en 2014 (Assets Quality Review – AQR), la BCE a souhaité s’intéresser au niveau élevé de NPL au sein de certaines banques de la zone euro.

Définir un prêt non performant n’apparaît pas si simple que cela…

La BCE a notamment tenu à promouvoir une définition harmonisée des NPL, dans un contexte d’options et de discrétions nationales (cas de la France et du traitement spécifique sur l’immobilier par exemple) et de désalignement entre le défaut au sens comptable et le défaut au sens prudentiel-risque (v. Figure 1).

Le défaut comptable est défini depuis 2005 par l’IAS 39 (subrogé depuis le 1er janvier 2018 par IFRS 9), tandis que le défaut prudentiel-risque (dit défaut « bâlois ») est défini depuis 2006 par la directive européenne définissant les fonds propres réglementaire (dite « CRD »), qui transpose en droit européen les accords « Bâle II » signés en 2004.

Aussi, lors de l’exercice AQR, ainsi que lors de missions ultérieures de la BCE portant sur les portefeuilles de crédits notamment les audits portant sur les distressed and bad loans, les actifs des banques ont fait l’objet d’une évaluation basée sur une méthodologie définissant les Non-Performing Exposure (au sens de l’IAS 39), conduisant à revoir systématiquement à la hausse les NPL, via l’utilisation de triggers de déclassement (comme par exemple la qualification watch-list, forbearance c’est-à-dire la concession effectuée sur un contrat de crédits d’une contrepartie en difficulté financière, le recul du chiffre d’affaires…), et à compléter le niveau de provisions après évaluation actualisée de la valeur des garanties suivant l’équation « provision = exposition – valeur des garanties après haircut, time-to-recovery et cost-to-sell ».

Une définition européenne harmonisée des NPL a été donnée par l’EBA pour des besoins de reporting, laquelle a été ensuite reprise par la BCE, notamment dans ses lignes directrices de mars 2017. Les définitions comptables et prudentielles ont ainsi vocation à être alignées [1] : les NPL sont l’ensemble des expositions au risque de crédit présentant des impayés de plus de 90 jours (past due) ou qui ne pourront probablement pas être recouvrées sans recours à la réalisation de la garantie, qu’elles présentent ou non des impayés (Unlikely to pay – UTP).

Quels enjeux européens ?

On peut se faire peur et indiquer, par exemple, que le total des NPL représente en Europe un montant total, au 31 mars 2018, de 779 milliards d’euros soit plus que le PIB des Pays-Bas !

Mais la réalité est toute autre : les NPL représentent, au 31 mars 2018, un poids moyen dans le total des créances des établissements en Europe [2] de 3,9 % avec une disparité conséquente : l’écart type est en effet de plus de 10 montrant une distribution très large des taux de NPL entre pays européens (avec un plus haut en Grèce (GR) à 45,3 % et un point bas au Luxembourg (LU) à 0,8 %) et de facto une moyenne sans grande signification (v. Figure 2).

Cependant, si le sujet des NPL était pleinement d’actualité en 2014, il n’est plus de la même ampleur en 2018. Les banques européennes ont significativement allégé le poids des NPL dans leur bilan, le ratio NPL moyen en Europe étant passée de 6.5 % en décembre 2014, à 3.9 % en mars 2018 [3] .

Certes, il est observé une décrue plus rapide aux États-Unis qu’en Europe, avec un niveau initial moindre aux États Unis liés à la financiarisation des besoins économiques versus un financement bancaire des besoins des agents économiques en Europe notamment continentale (v. Figure 3).

Enfin, on peut constater qu’il y a un effet taille marqué lié au total des bilans des établissements bancaires sur le niveau de NPL en Europe : small is not beautiful (v. Figure 4).

Face à ces créances en souffrance, des provisions sont enregistrées dans les comptes des banques européennes à hauteur de 360 milliards d’euros (v. Figure 5), soit un taux moyen de 46,3 % avec, là aussi, une disparité forte (avec un plus haut en Pologne (PL) à 65 % et un point bas en Estonie (EE) à 22 %).

Au global on peut conclure qu’il n’y a pas de sujet global de NPL en Europe mais que dans certains pays, certaines banques sont à des niveaux qu’il convient de traiter avec des décisions financières et politiques courageuses.

Un frein à la rentabilité des banques

Les autorités tant de supervision que de régulation ont décidé de s’emparer du sujet des NPL considérant que le niveau des NPL était un frein à la rentabilité des banques amenant :

  • un coût de refinancement plus élevé lié à une notation internationale moindre via les agences ;
  • des coûts de gestion importants de ces crédits inscrits au bilan des banques, dégradant les coefficients d’exploitation ;
  • une nécessité de provisionnement permanente d’où un coût du risque plus important ;
  • un résultat moindre donc, au final, de moindres mises en réserve ;
  • un return on equity (RoE) qui se détériore ;
  • la mobilisation de fonds propres pour ces créances qui pénalise le ratio de solvabilité et le ratio de levier.
Sur la base des réponses données par les professionnels du marché au questionnaire Risk Assessment de l’EBA (panel de 38 banques et de 21 analystes marché), publiées en juillet 2018, on peut extraire les deux principaux obstacles à la réduction des NPL, en Europe à savoir : les coûts et la lenteur des procédures judiciaires d’une part ; le manque d’efficience du marché secondaire d’autre part (v. Figure 6).

Un dispositif européen bien dimensionné ?

Le traitement des NPL envisagé par le Conseil dans son Plan d’Actions de juillet 2017 revêt deux approches :

 

  • une approche macroéconomique, qui se traduit par la volonté de développer les marchés secondaires européens des NPL. Le mandat donné à l’ESRB [4] de revue du cadre macroprudentiel, ou encore l’objectif de satisfaire les besoins de crédit des agents économiques dans le cadre de l’Union bancaire en sont des illustrations ;
  • une approche micro-économique, avec en particulier le renforcement des pouvoirs du superviseur au travers de la revue CRR/CRD, l’introduction de provisionnements (backstops) prudentiels au-delà des règles de provisionnement comptables, et la réforme des régimes de faillite impactant les filières recouvrement.
On peut, néanmoins, regretter que le plan d’actions du Conseil se soit traduit par une avalanche de textes réglementaires pensés et rédigés dans un calendrier extrêmement serré (moins de 12 mois pour la grande majorité), empêchant de facto la bonne articulation nécessaire des textes entre eux, et aboutissant in fine à un empilage de mesures aux effets diffus sur certaines pratiques actuelles.

Dans la précipitation, certains projets de texte présentaient des formulations trop peu abouties ou précises, amenant même le Parlement européen à questionner le superviseur notamment en ce qui concerne sa capacité à exiger des backstops prudentiels.

Le Rapport rendu par la Commission le 11 octobre 2017 a ainsi rappelé que, par les articles 104(1)(d) de la CRD IV et 16(2)(d) du règlement MSU, la BCE est autorisée à « imposer aux établissements de crédit l’application d’ajustements spécifiques (déductions, filtres ou mesures similaires) pour le calcul des fonds propres lorsque le traitement comptable appliqué par la banque est jugé peu prudent sous l’angle de la surveillance prudentielle ». [5] Le superviseur a néanmoins dû revoir son projet initial pour en clarifier certaines formulations.

Quelques effets attendus

Certains effets non anticipés, voir non souhaités, sont à attendre.

Par exemple, les mesures de Pilier 1 proposées par la Commission – notamment pour les prêts non sécurisés – entraîneront de profondes modifications des conditions d’octroi du crédit. Un assèchement du crédit bancaire pour certaines catégories de prêts et/ou types de contrepartie est à craindre. Un effet d’éviction de certaines catégories d’emprunteurs, qui perdront l’accès au financement par les banques, est à redouter avec une trappe de non-financement pour certaines activités économiques pourtant essentielles, par crainte d’un déclassement NPL des emprunteurs si les conditions d’octroi venaient à se durcir.

Prenons deux exemples :

  • le financement de la promotion immobilière fait, en France, l’objet d’un dispositif national très encadré, protecteur des acquéreurs immobiliers évitant tout financement non causé (en lien avec la commercialisation des lots à vendre). Or dans la conception de la réglementation européenne, ce qui n’est pas respectueux du calendrier initial dans le cadre du plan de financement est NPL. Ainsi des fouilles archéologiques, de mauvaises conditions climatiques amenant des retards de chantier ou une commercialisation moins rapide peuvent amener une déviation ne remettant pas en cause la qualité du projet… NPL est pourtant la réponse (elle l’est dans les missions BCE en France, ce qui suscite l’incompréhension) ;
  • on peut se poser la question de l’utilité de maintenir la notion réglementaire de forbearance [6]. Demain (en 2021, cela peut paraître loin mais les impacts SREP seront certains), toute forbearance devrait être un NPL : à quoi bon cet alignement total puisque la restructuration existe déjà dans le cadre du défaut bâlois. Or il existe des cas de forbearance sur des contreparties saines, elles devraient être effacées pour être classées en NPL : faut-il augmenter les NPL pour pénaliser les banques européennes ? ce sujet est sans conséquence immédiate, mais il en aura rapidement.

Un manque de cohérence entre les textes

Il est bien connu que « le diable se cache dans les détails », mais les distorsions qui existent entre les textes européens sont particulièrement dommageables pour le marché du crédit en Europe, compliquant toujours plus la tâche pour continuer à financer l’ensemble des secteurs économiques.

À ce stade, les modalités de mise en œuvre de certaines mesures relatives à la gestion des NPL sont en cours de finalisation par les régulateurs européens et le superviseur BCE. Cependant, plusieurs divergences sont identifiées entre trois textes :

  • les orientations de l’EBA relatives à la gestion des NPL[7] ;
  • les lignes directrices de la BCE relatives aux NPL [8] et son addendum [9] ;
  • le règlement de la Commission européenne introduisant des backstops statutaires [10].
À titre d’exemple, quelques écarts sont cités dans le tableau en annexe.

Ces travaux ont cependant tous pour but de traiter de l’éventuel problème d’une couverture insuffisante des NPL avec la mise en place d’un taux de provision minimal, et le cas échéant la possibilité de procéder à une déduction des fonds propres (c’est-à-dire en cas de non atteinte du seuil minimal de provisions). Les taux de provisionnement exigés diffèrent légèrement. Toutefois, selon la BCE et après les travaux de consultations, ces divergences vont avoir tendance à s’effacer pour laisser place à une norme commune.

Et en sus, le Parlement européen vient d’engager des travaux en vue de l’adoption, à son niveau, d’un texte imposant la mise en place d’un backstop prudentiel sur les NPL. Deux parlementaires ont été nommés pour rédiger un rapport portant sur le projet de texte de la Commission. Ce rapport intégrera les premières propositions des rapporteurs. Ces propositions feront l’objet d’amendements dans le cadre des travaux de la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen. La date limite pour le dépôt des amendements est le 26 octobre 2018, l’examen des propositions d’amendements se tiendra les 19 et 20 novembre 2018, et le vote en Commission ECON est prévu le 3 décembre 2018. Concomitamment, le Conseil européen va engager des discussions sur ce projet de backstop prudentiel d’ici la fin septembre.

De l’utilité finale

Les taux de NPL sont très différents selon les pays et ne résultent pas forcément d’une qualité moindre des portefeuilles crédits, mais aussi de pratiques de passages à perte différentes reflétant certains contextes juridiques et/ou fiscaux particuliers. L’analyse d’un portefeuille en termes de risques de crédits se fait notamment au travers de la lecture du triptyque :

  • taux de NPL ;
  • taux de provisionnement ;
  • coût du risque.
Le suivi des NPL figure en général dans les indicateurs d’appétit au risque des établissements. Tout défaut est provisionné en fonction de la capacité du client à honorer telle ou telle partie de son dû et de la valeur des garanties réelles existantes, valeur à la casse pour le superviseur (après hair cut lié à l’historique des pertes de crédits sur des garanties de même nature, time to recovery et cost to sell - temps de céder et coût de la cession).

Le manque d’articulation entre les textes peut induire un biais non souhaitable. Si la norme IFRS 9 amène l’équation que la perte attendue (Expected Loss, EL) doit être couverte par un taux de provisionnement adéquat et anticipé, les règles prudentielles sont faites pour couvrir les pertes inattendues (Unexpected Loss, UL). Les backstops prudentiels reviennent à doter certains dossiers de fonds propres complémentaires alors que l’expected loss des dossiers contentieux retient déjà la loss given default (EL= PD*LGD*EAD avec EL = expected loss, PD = probability of default, LGD = loss given default et EAD = exposure at default).

Concernant le calendrier très court imposé par le Conseil, il est jugé par les professionnels de crédit comme particulièrement inopportun au regard d’autres évolutions réglementaires déjà très avancées, certaines étant déjà entrées en vigueur depuis – et qui justifiaient pleinement de respecter un temps d’observation raisonnable avant d’initier toute réforme additionnelle d’une telle envergure. Ne serait-ce que la réforme des règles de provisionnement comptable apportée par IFRS 9 (en vigueur depuis le 1er janvier 2018), la nouvelle définition du défaut introduite par l’EBA (applicable dès le 1er janvier 2021), ou encore les nouvelles méthodes de suivi du risque de contrepartie (CVA, SA-CCR… [11] ).

Sans même attendre l’observation de ces évolutions réglementaires, pourtant majeures, et dans un contexte d’amélioration des NPL, les instances européennes se sont lancées dans une surenchère réglementaire dédiée aux NPL… L’argument : la reprise économique observée ne durera pas éternellement, il est donc urgent de régler le problème des NPL pendant cette phase propice. Faisons attention qu’avec une telle surcharge de réglementation, la fragile reprise économique en Europe ne soit pas tout simplement contrariée par l’absence de financement bancaire de pans économiques sans relais pris par les marchés.

 

 

 

1 Les orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du CRR (EBA/GL/2016/17) seront applicables au 1er janvier 2021.
 

2 « Loans and advances » de 20 000 milliards d’euros ; source : tableau de bord risques trimestriel de l’EBA.
 

3 Source : EBA Risk Dashboard - data as of Q1 2018.
 

4 ESRB = European Single Resolution Board ; en français CERS = Comité européen du risque systémique.
 

5 Cf. la note de bas de page n° 8 du Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le mécanisme de surveillance unique (COM(2017) 591 final). Ce rapport ne donne pas de pouvoir comptable en termes de provisions mais permet d’influencer la politique de provisionnement et d’imposer des ajustements prudentiels (déductions, filtres…) en termes de surveillance des risques de crédits.
 

6 La forbearance recouvre une notion liée aux pratiques de restructurations ou de renégociations d’un crédit.
 

7 Guidelines on management of non-performing and forborne exposures, publiées par l’EBA en mars 2018.
 

8 Lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants, publiées par la BCE en mars 2017.
 

9 Addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants : attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les expositions non performantes, publiées par la BCE en mars 2018.
 

10 Statutory prudential backstops addressing insufficient provisioning for newly originated loans that turn non-performing, publiées par la Commission européenne en mars 2018.
 

11 Credit value adjustment ;  Standardised approach for measuring contreparty credit risk.
 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº824
Notes :
11 Credit value adjustment ;  Standardised approach for measuring contreparty credit risk.
1 Les orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du CRR (EBA/GL/2016/17) seront applicables au 1er janvier 2021.
2 « Loans and advances » de 20 000 milliards d’euros ; source : tableau de bord risques trimestriel de l’EBA.
3 Source : EBA Risk Dashboard - data as of Q1 2018.
4 ESRB = European Single Resolution Board ; en français CERS = Comité européen du risque systémique.
5 Cf. la note de bas de page n° 8 du Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le mécanisme de surveillance unique (COM(2017) 591 final). Ce rapport ne donne pas de pouvoir comptable en termes de provisions mais permet d’influencer la politique de provisionnement et d’imposer des ajustements prudentiels (déductions, filtres…) en termes de surveillance des risques de crédits.
6 La forbearance recouvre une notion liée aux pratiques de restructurations ou de renégociations d’un crédit.
7 Guidelines on management of non-performing and forborne exposures, publiées par l’EBA en mars 2018.
8 Lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants, publiées par la BCE en mars 2017.
9 Addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants : attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les expositions non performantes, publiées par la BCE en mars 2018.
10 Statutory prudential backstops addressing insufficient provisioning for newly originated loans that turn non-performing, publiées par la Commission européenne en mars 2018.