Commercialisation et suivi des OPC : la doctrine de l’AMF

Créé le

16.04.2012

-

Mis à jour le

02.05.2012

L’AMF a récemment diffusé trois guides de doctrine visant à mieux faire connaître ses positions, notamment quant à la rédaction du document d’information clé pour l’investisseur (DICI), le contenu des documents promotionnels, ou encore les bonnes pratiques du suivi des OPC (contrôles, restructurations, etc.).

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a actualisé en décembre 2011 trois guides de doctrine qui sont publiés sur son site Internet. L’objectif de ces guides est d’expliciter les positions de l’AMF et de diffuser sa doctrine auprès des sociétés de gestion et des distributeurs d’OPCVM. Un premier guide se rapporte aux documents réglementaires des OPCVM et OPCI, et précise les modalités d’élaboration du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et celles du prospectus. Un deuxième guide précise les bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC. Ce guide a pour objet d’indiquer les comportements à suivre et à éviter. Le troisième guide concerne les bonnes pratiques du suivi des OPC, notamment en matière de contrôles, de gestion de la fin de vie des OPCVM, de constitution d’OPCVM side pocket, de calcul de l’exposition et du risque global, ou encore au regard de l’information des porteurs/actionnaires. Cette doctrine de l’AMF marque des avancées ou récapitule des positions jurisprudentielles existantes, la présentation qui suit n’étant cependant pas exhaustive.

Le guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI

Ce guide [1] porte essentiellement sur la rédaction du DICI dont l’établissement est prévu aux termes de l’ordonnance du 1 août 2011 [2] qui transpose la directive du 13 juillet 2009, dite OPCVM IV [3] . Le Comité de Place OPCVM IV [4] a cependant décidé la généralisation du DICI à tous les OPCVM et OPCI accessibles au grand public [5] . Seuls les OPCVM et OPCI dits « réservés » à certains investisseurs ne sont donc pas assujettis à l’établissement d’un DICI.

Si la forme et le contenu du DICI sont déterminés aux termes du règlement (UE) du 1 juillet 2010 [6] , l’AMF a toutefois apporté des précisions quant à sa rédaction, à titre d’exemple sur les points suivants :

  • Les termes « garantis » et « prudents » ne sont pas adaptés respectivement pour des OPCVM présentant un risque de perte en capital, et pour des OPCVM susceptibles d’exposer plus de 30 % de leurs actifs en actifs risqués (par exemple des actions ou obligations à haut rendement).
  • De même, les termes « sérénité », « sécurité », etc. ne sont pas appropriés dans la dénomination d’OPCVM autres que monétaires, sauf si ces OPCVM bénéficient d’une garantie totale en capital.
  • L’objectif de gestion doit donner lieu à une description précise en évitant les formules générales telles que « valorisation du capital », cette formulation pouvant être tolérée seulement si le profil rendement/risque de l’OPCVM est présenté de façon claire et précise. L’objectif de performance doit permettre une juste appréciation du rendement attendu de l’OPCVM.
  • L’objectif de gestion doit être cohérent avec la gestion mise en œuvre et compatible avec les niveaux de frais affichés. Cette disposition trouve son pendant à l’article L. 214-23 III du Code monétaire et financier tel que modifié par l’ordonnance du 1er août 2011, qui dispose que les informations contenues dans le DICI « sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus ».
  • Lorsque les investisseurs concernés sont non professionnels, ou si l’OPCVM est souscrit par une compagnie d’assurance en vue d’une distribution à des investisseurs non professionnels sous forme de polices d’assurance vie en unités de compte, les termes techniques ou appartenant au « jargon financier » doivent être bannis.
  • La rédaction de la politique d’investissement ne doit pas laisser entendre que les stratégies mises en œuvre sont sans risque et toujours gagnantes.
  • Lorsque l’OPCVM utilise un modèle de gestion quantitatif mais limitant sa volatilité et son effet de levier, il est recommandé de préciser que la contrainte de volatilité et d’effet de levier réduit le potentiel de performance tout comme le niveau de risque du produit.
  • Si l’OPCVM a un indicateur ou indice de référence, l’AMF recommande que celui-ci soit calculé dividendes ou coupons réinvestis, afin d’éviter que l’information soit trompeuse pour l’investisseur.
  • Le risque de liquidité lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents ne doit pas être confondu avec le risque que la société de gestion ne soit pas en mesure d’honorer les rachats sans rompre l’égalité des porteurs.

Le guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC

L’ AMF [7] édicte notamment des principes généraux en matière d’élaboration d’un document promotionnel et vise les conditions posées à l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier, à savoir que les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, présentent « un contenu exact, clair et non trompeur », et que les informations à caractère promotionnel soient clairement identifiables en tant que telles. Le guide de bonnes pratiques précise qu’il est de la responsabilité respective de la société de gestion et du distributeur de veiller à ce que toute l’information diffusée remplisse ces conditions [8] .

L’exactitude de l’information repose sur une présentation équilibrée des différentes caractéristiques du produit financier. Comme l’indique l’article 314.11 du règlement général de l’AMF, l’information ne doit pas « mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un produit financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants ». Ce souci d’exactitude amène à proscrire, par exemple, la présentation des risques du produit financier en note de bas de page ou dans un autre document, alors que les avantages sont mentionnés dans le corps du document ou un document distinct. Cette recommandation de l’AMF fait écho à une jurisprudence qui s’est développée au cours des dernières années dans le sens d’une plus grande sévérité concernant le contenu des documents publicitaires (voir Encadré 1).

Parmi les autres recommandations figurant dans le guide de l’AMF, l’obligation d’informer les investisseurs quant à l’existence de conflits d’intérêt potentiels au regard d’indices financiers mérite d’être mentionnée. La situation la plus sensible, selon l’AMF, est celle où un OPCVM s’expose via des instruments financiers à terme à un indice qui est calculé, publié et diffusé par diverses entités d’un même groupe financier, lorsque la contrepartie de l’instrument financier à terme appartient à ce même groupe. L’AMF ajoute que le risque est encore renforcé lorsque la société de gestion est une entité du groupe financier concerné.

Le guide de bonnes pratiques du suivi des OPC

Dans le cadre du suivi des OPCVM et OPCI, l’ AMF [9] s’assure que leurs conditions de fonctionnement sont conformes à leurs documents réglementaires et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans cette perspective, l’AMF rappelle les dispositions réglementaires, indique comment il y a lieu de les interpréter et énonce des recommandations pour leur application.

À titre illustratif, nous retiendrons les recommandations de l’AMF à propos de l’adéquation entre le programme d’activité de la société de gestion et les instruments financiers utilisés, des diligences à mener dans le cadre d’une fusion entre des OPCVM coordonnés et non coordonnés, ainsi que de l’information des porteurs dans le cadre de la restructuration d’OPCVM.

L’adéquation entre le programme d’activité de la société de gestion et les instruments financiers utilisés

L’article 311-1 du règlement général de l’AMF prévoit que le dossier d’agrément d’une société de gestion comporte notamment un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend fournir. Les conditions dans lesquelles les services concernés seront fournis, le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la société sont précisés dans ce programme, qui doit être adapté en fonction des véhicules gérés et des instruments financiers utilisés.

L’AMF rappelle qu’il appartient à la société de gestion de veiller à la cohérence entre, d’une part, les instruments financiers et les stratégies de gestion mises en œuvre, et d’autre part l’organisation et les moyens dont elle dispose. Ceux-ci doivent permettre en particulier l’identification des risques liés à ces instruments financiers et stratégies, ainsi que la valorisation de façon précise et indépendante desdits instruments.

Diligences à mener dans le cadre d’une fusion entre des OPCVM coordonnés et non coordonnés

Si un OPCVM coordonné ne peut se transformer en OPCVM non coordonné [10] , il peut en revanche absorber un OPCVM, coordonné ou non. Si le fonds absorbé est coordonné, il appartient à la société de gestion de s’assurer, avant la fusion, que le fonds absorbé est commercialisé dans des États où le fonds absorbant est également commercialisé.

L’information des porteurs dans le cadre de la restructuration d’OPCVM.

La transformation d’un OPCVM (par exemple en OPCVM nourricier ou encore une fusion) ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause l’exposition dont les porteurs doivent bénéficier en vertu des prospectus antérieurs et postérieurs à la transformation. Ainsi, dans le cas d’un OPCVM indiciel répliquant l’indice CAC 40 et qui devient nourricier d’un OPCVM maître, les porteurs de parts ne doivent pas être désensibilisés, même de façon temporaire, aux variations de l’indice CAC 40.

Dans le même ordre d’idées, bien qu’une fusion soit effectuée par échange de parts et ne puisse pas être considérée comme une souscription, elle ne doit pas avoir pour effet de contourner les conditions d’accès à l’OPCVM absorbant. La société de gestion doit par conséquent s’assurer que les conditions de souscription des parts de l’OPCVM absorbé, qui ont prévalu pendant sa commercialisation, sont équivalentes à celles de l’OPCVM absorbant.

1 Position-recommandation AMF n° 2011-05. 2 Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs, parue au JO du 2 août 2011. 3 Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009. Cf. J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, « Transposition de la directive OPCVM IV. Un cadre juridique remanié pour la gestion d’actifs », Revue Banque n° 741, nov. 2011, p. 86. 4 Le Collège de l’AMF a approuvé la création du Comité de Place OPCVM IV dans sa séance du 19 novembre 2009. 5 Il s’agit en l’occurrence des OPCVM à vocation générale (coordonnés ou pas), des OPCVM de fonds alternatifs, d’épargne salariale, des OPCI grand public ou RFA sans effet de levier, et des OPCVM de capital risque agréés. Un DICI doit être établi pour tous les OPCVM coordonnés créés à compter du 1er juillet 2011, les OPCVM coordonnés existants à cette date ayant jusqu’au 1er juillet 2012 pour mettre en place leur DICI. Les OPCVM non coordonnés accessibles au grand public seront tenus de disposer d’un DICI au plus tard le 1er juillet 2013. 6 Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010. Sur la forme et le contenu du DICI, cf. J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, op. cit., note 2, p. 88. 7 Position-recommandation AMF n° 2011-24. 8 Cf. également à cet égard l’article 314-10 du règlement général de l’AMF. 9 Position-recommandation AMF n° 2011-25. 10 Art. 411-3 du règlement général de l’AMF.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº748
Notes :
1 Position-recommandation AMF n° 2011-05.
2 Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs, parue au JO du 2 août 2011.
3 Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009. Cf. J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, « Transposition de la directive OPCVM IV. Un cadre juridique remanié pour la gestion d’actifs », Revue Banque n° 741, nov. 2011, p. 86.
4 Le Collège de l’AMF a approuvé la création du Comité de Place OPCVM IV dans sa séance du 19 novembre 2009.
5 Il s’agit en l’occurrence des OPCVM à vocation générale (coordonnés ou pas), des OPCVM de fonds alternatifs, d’épargne salariale, des OPCI grand public ou RFA sans effet de levier, et des OPCVM de capital risque agréés. Un DICI doit être établi pour tous les OPCVM coordonnés créés à compter du 1er juillet 2011, les OPCVM coordonnés existants à cette date ayant jusqu’au 1er juillet 2012 pour mettre en place leur DICI. Les OPCVM non coordonnés accessibles au grand public seront tenus de disposer d’un DICI au plus tard le 1er juillet 2013.
6 Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010. Sur la forme et le contenu du DICI, cf. J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, op. cit., note 2, p. 88.
7 Position-recommandation AMF n° 2011-24.
8 Cf. également à cet égard l’article 314-10 du règlement général de l’AMF.
9 Position-recommandation AMF n° 2011-25.
10 Art. 411-3 du règlement général de l’AMF.