Commercialisation de produits dérivés, un exercice risqué

Créé le

17.06.2013

-

Mis à jour le

30.08.2013

Obligation d’information, de conseil, voire de mise en garde, règles spéciales issues de la MIF… La commercialisation de produits dérivés est complexe et exige beaucoup de prudence de la part des prestataires de services d’investissement. Pour ces derniers, les risques sont en effet conséquents, comme le montre l’exemple des emprunts toxiques des collectivités locales.

En février 2003, Warren Buffet disait des produits dérivés qu’ils étaient « des armes financières de destruction massive, porteuses de dangers potentiellement fatals [1] ». Cette expression, pour excessive qu’elle soit, illustre la suspicion qui entoure les produits dérivés. Ces dernières années ont été marquées, sur le plan législatif et jurisprudentiel, par une protection renforcée des utilisateurs de produits dérivés. Quelles sont aujourd’hui les obligations pesant sur le prestataire de services d’investissement (PSI) commercialisant des produits dérivés ?

La jurisprudence a développé des règles protectrices de l’utilisateur de produits dérivés, à partir des règles du droit commun des obligations, en développant l’obligation d’information et le devoir de conseil du PSI à l’égard de la clientèle profane ou de l’acteur non averti.

L’obligation précontractuelle d’information

Cette obligation vise à s’assurer du consentement du cocontractant et vient pallier l’inégalité d’accès des parties à l’information préalablement à l’acquisition d’un produit dérivé. Si, conceptuellement, l’obligation d’information se conçoit aisément, sa mise en œuvre est délicate et est susceptible d’entrer en conflit avec les objectifs marketing du PSI.

Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale sur « les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux [2] » relève de nombreux exemples d’offres de produits structurés éludant les risques réels des dérivés et insistant sur le caractère sûr et stable des formules proposées. Ainsi, dans la documentation adressée à la ville de Sassenages concernant un produit construit sur les variations du taux de change euro/franc suisse, Dexia présentait la stabilité du franc suisse comme une chose acquise.

À l’inverse, dans l’affaire Seine-Saint-Denis c/ Dexia, le Tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que l’information fournie au stade précontractuel par la banque était suffisante et que les contrats litigieux avaient été conclus en toute connaissance de leur nature et des risques associés par le département de la Seine-Saint-Denis [3] . Il s’agissait en l’espèce de contrats de prêts structurés « à barrière » intégrant des swaps de taux d’intérêt. L’information communiquée par Dexia au département faisait notamment état de la formule mathématique du taux d’intérêt payable lors de la période indexée des prêts, d’un test de sensibilité et d'« historiques de l'évolution des indices sous-jacents à la formule de taux sur plusieurs années ». Le jugement du Tribunal a seulement sanctionné le défaut de mention du TEG lors de la conclusion du contrat de prêt.

Pour réduire son risque, le PSI doit indiquer au client la formule de calcul, l’impact qu’elle peut avoir sur la base de différents scénarios et ne pas hésiter à assortir sa documentation promotionnelle de réserves.

Obligation de conseil et devoir de mise en garde

Le PSI est tenu de conseiller le client sur l’opportunité ou non pour lui de conclure un produit dérivé. Depuis l’arrêt de principe Buon du 5 novembre 1991 [4] , le PSI a un devoir de mise en garde, consistant à attirer l’attention du client sur les risques liés à l’opération. Cette obligation n’existe que si deux conditions sont réunies : le client est non averti et l’opération est spéculative.

Pour déterminer si un client est un « investisseur averti », les juges se livrent à une analyse in concreto, en utilisant la méthode du faisceau d’indices et en prenant en considération trois critères principaux :

  • la compétence professionnelle de l’investisseur ;
  • son expérience dans les opérations en question (nature, volume et fréquence des opérations réalisées) ;
  • et les connaissances dont il a pu faire part au PSI [5] .
Dans l’affaire précitée de la Seine-Saint-Denis contre Dexia, le Tribunal de grande instance de Nanterre a conclu au caractère « averti » du département en matière d’emprunts structurés en se fondant sur le fait que celui-ci était familier de ce type d’emprunts (la quasi-totalité du passif du département est composé d'emprunts structurés), qui participaient d’une « gestion active de la dette », revendiquée alors par le président du Conseil général.

La présence d’un conseiller financier averti aux côtés d’un client profane dispense-t-elle la banque de son obligation de mise en garde à son égard ? La Chambre commerciale et la 1re Chambre civile de la Cour de cassation ont à ce sujet des positions divergentes : la Chambre commerciale répond par l’ affirmative [6] , alors que la 1re Chambre civile considère que la banque demeure tenue de son obligation à l’égard du client profane, fût-il assisté d’une personne avertie [7] , peu important qu’elle soit tiers ou partie.

Autour de la notion d’opération spéculative

S’agissant de la notion d’« opération spéculative », la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire SCI Cristal parc c/ Société Générale qu’un swap de taux d’intérêt par lequel le client s'engage à payer un taux d'intérêt fixe n’était pas une opération « spéculative » et, partant, que le banquier n’était pas tenu de mettre en garde son client, averti ou non [8] . Un élément vient cependant brouiller la portée de cette décision favorable aux banques : la Cour semble avoir accordé une importance particulière à la simplicité de l’opération, de sorte qu’on ne peut écarter qu’une opération plus complexe, même de couverture, puisse être considérée comme sujette à cette obligation.

L’obligation de conseil, dont le PSI est débiteur envers son client, trouve sa limite dans le devoir de non-immixtion du professionnel. Le client est libre de suivre ou non les recommandations du PSI et ce dernier n’a pas l’obligation de refuser de contracter si le client le décide.

Règles légales spéciales

Des règles légales spéciales viennent encadrer la commercialisation des produits dérivés.

Tout d’abord, le démarchage des clients en vue de vendre des produits dérivés de gré à gré (par opposition à ceux négociés sur un marché réglementé) est strictement interdit, sans que cette interdiction soit assortie d’exceptions tenant à la qualité du client [9] .

De même est interdit le démarchage des produits « dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial [10] ». C’est notamment le cas des produits non cappés. A contrario, une option, par exemple, n’expose son acheteur qu’à la perte maximum de la prime payée : elle peut donc faire l’objet d’un démarchage. Il existe néanmoins une exception pour les clients personnes morales si le produit entre dans le cadre d'une « opération normale de couverture ».

Ensuite, la directive Marchés d’instruments financiers (MIF) incite les PSI à recommander des produits qui correspondent aux besoins de leurs clients. À cet égard, les PSI ont l’obligation de mettre en place des politiques et des procédures internes permettant de classer leurs clients selon leur capacité à comprendre et à évaluer les risques liés à l’opération. La directive MIF crée trois catégories différentes (voir Encadré 1).  Cette catégorisation est essentielle car les règles de bonne conduite (information, conseil, etc.) s'appliquent de manière différente selon la classification du client, les obligations les plus lourdes étant dues au client non professionnel.

Le PSI doit ensuite évaluer le caractère adéquat du produit dérivé qu’il s’apprête à recommander à son client (suitability test), en se fondant sur plusieurs éléments d’informations impérativement fournis par le client (voir Encadré 2), faute de quoi il doit s’abstenir de formuler sa recommandation. Il doit tenir compte, dans son évaluation, de la complexité des instruments financiers concernés.

Le PSI peut, lorsqu'il traite avec un client professionnel, présumer que ce client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux instruments financiers qu'il réclame. Cependant, cette catégorisation n’est pas figée : des clients professionnels peuvent demander à être traités comme des non-professionnels afin de se voir reconnaître le niveau de protection le plus important. Il convient donc de vérifier, opération par opération, dans quelle catégorie le client s’est situé.

Enfin, la directive MIF impose aux PSI un travail d’identification et de cartographie des risques de conflits d’intérêts, notamment au sein des groupes bancaires comportant plusieurs établissements d’intermédiation financière. Lorsque les procédures de gestion de ces conflits sont insuffisantes pour garantir « avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité », le PSI doit informer clairement ces clients de la nature générale ou de la source du conflit d' intérêts [11] .

Un art difficile

On le constate, la commercialisation de produits dérivés complexes est un art difficile : le PSI se doit d’agir avec prudence pour s’assurer que son cocontractant s’engage en connaissance de cause, ce qui constitue une véritable gageure, compte tenu de la technicité de ces produits.

La réglementation est à la recherche d’un équilibre satisfaisant entre la protection légitime des utilisateurs et leur déresponsabilisation totale lors de l’acquisition d’un dérivé. Il ne s’agit pas de remplacer une asymétrie – d’information – par une autre – juridique –, au détriment des PSI.



1 W. Buffett, Lettre aux actionnaires de BERKSHIRE HATHAWAY INC., 21 fév. 2003. 2 Rapport n° 4030 daté du 6 décembre 2011. 3 TGI Nanterre 8 février 2013, RG : 11/03778, 11/ 03779, 11/03780, Département de la Seine-Saint-Denis c/ Société Dexia Crédit Local (3 espèces). 4 Cass. com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005, Bull. 1992 IV n° 327 ; RTD com. 1992. p. 436. RJDA 1/1192, n°68, Bull. Joly Bourse 1993, p. 292, note F. Peltier. 5 Cass. com 8 juill. 2003, n° 00-18.941, Bull. 2003 IV, n° 118. Dans cette affaire, la Cour relève que le client adresse à la banque une lettre dans laquelle il tient les propos d’un « opérateur de Bourse chevronné ». 6 Cass. com. 3 mai 2006, n° 02.11.211 - Bull. 2006, IV, n° 102, p. 100 ; Voir aussi Cass. com. 12 novembre 2008 n° 07-15.949. 7 Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n°07-18.334, Bull. 2009, I, n° 85. 8 Com. 19 juin 2007, pourvoi n° 05-22.037, arrêt n° 859 F-P+B, SCI Cristal parc c/ Société Générale. 9 Art. L. 341-10, al. 4, C. mon. fin. 10 Art. L. 341-10, a. 1, C. mon. fin. 11 Art. L. 533-10, al. 3, C. mon. fin.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº763
Notes :
11 Art. L. 533-10, al. 3, C. mon. fin.
1 W. Buffett, Lettre aux actionnaires de BERKSHIRE HATHAWAY INC., 21 fév. 2003.
2 Rapport n° 4030 daté du 6 décembre 2011.
3 TGI Nanterre 8 février 2013, RG : 11/03778, 11/ 03779, 11/03780, Département de la Seine-Saint-Denis c/ Société Dexia Crédit Local (3 espèces).
4 Cass. com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005, Bull. 1992 IV n° 327 ; RTD com. 1992. p. 436. RJDA 1/1192, n°68, Bull. Joly Bourse 1993, p. 292, note F. Peltier.
5 Cass. com 8 juill. 2003, n° 00-18.941, Bull. 2003 IV, n° 118. Dans cette affaire, la Cour relève que le client adresse à la banque une lettre dans laquelle il tient les propos d’un « opérateur de Bourse chevronné ».
6 Cass. com. 3 mai 2006, n° 02.11.211 - Bull. 2006, IV, n° 102, p. 100 ; Voir aussi Cass. com. 12 novembre 2008 n° 07-15.949.
7 Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n°07-18.334, Bull. 2009, I, n° 85.
8 Com. 19 juin 2007, pourvoi n° 05-22.037, arrêt n° 859 F-P+B, SCI Cristal parc c/ Société Générale.
9 Art. L. 341-10, al. 4, C. mon. fin.
10 Art. L. 341-10, a. 1, C. mon. fin.