La standardisation de la documentation réglementaire et la simplification de la procédure de notification de passporting des produits financiers européens ont sensiblement réduit les prérogatives de l’AMF dans le cadre de son contrôle pré-commercialisation. Dans ce nouveau contexte, l’AMF et l’ACP ont annoncé, au cours du premier semestre 2010, la constitution d’un pôle commun (voir l'encadré 1) pour renforcer de manière prioritaire le contrôle des conditions de commercialisation des produits financiers, institutionnalisant ainsi le contrôle post-souscription.
L’AMF relève en effet que l’ouverture du marché (simplification des procédures de notification) et l’instauration de nouveaux mécanismes (maître-nourricier transfrontières, fusion de fonds aux profils différents, etc.) exigent qu’une attention toute particulière soit portée à l’information individuelle délivrée aux porteurs.
Deux axes de surveillance
Dans ce contexte de réallocation de ses ressources, deux chantiers principaux sont envisagés.
• Le premier porte sur l’amélioration de la « lettre aux porteurs ». Il prévoit un recensement des situations donnant lieu à une information individuelle, afin d’élaborer in fine un modèle-type de lettre aux porteurs sur la base du triptyque suivant : que se passe-t-il ? Qu’est ce qui change ? Que dois-je faire ? (y compris que dois-je faire si je ne comprends pas ce qui arrive ?). Ce chantier a pour objectif d’améliorer la qualité de l’information en standardisant le modèle de lettre aux porteurs. Cette standardisation s’inscrit dans la même logique qui a commandé à l’élaboration du KID
• Le second chantier vise à réguler davantage la période post-souscription, à travers un encadrement renforcé des relations producteur-distributeur et distributeur-investisseur. Dans ce contexte, l’AMF pourrait à nouveau être amenée à élaborer des guides de bonnes pratiques. Elle prévoit, en toute hypothèse, de se pencher sur l’accompagnement de l’investisseur final par le distributeur. Cet accompagnement trouverait sa justification dans les nombreux changements susceptibles de modifier la situation de l’investisseur (niveau de connaissance, état de ses revenus, etc.) et nécessiterait en conséquence le maintien, à la charge du distributeur, d’une obligation d’information et de conseil (voir l'encadré 2). Il pourrait, par exemple, être imposé au distributeur, dès lors que celui-ci perçoit une rémunération tout au long de la vie du contrat. Précisons ici que les juges qualifient parfois l'obligation d'information de suite que l'équité, l'usage ou la loi donnent à un contrat d'après sa nature. Ils s’appuient en cela sur l’article 1135 du Code civil, perçu par certains auteurs comme un
Créer un statut commun
Ces obligations post-souscription soulèvent deux interrogations principales : l’une concerne la rémunération de la fourniture des services d’information et de conseil, l’autre porte sur leurs conditions d’exécution et la répartition des rôles entre chaque intervenant (qui exécute ? quel est l’objet de l’obligation ?). Ces interrogations sont en outre renforcées par l’absence, en droit français, de définition du concept de commercialisation. Dans son projet de réforme du Code monétaire et financier, l’AMF prévoit d’en ébaucher la définition et de créer un statut commun aux différents professionnels selon que ces derniers distribuent des produits d’assurance, immobiliers ou financiers.