Droit de la régulation bancaire

Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent

Créé le

15.01.2015

-

Mis à jour le

10.03.2015

Condamnation d’une société pratiquant l’activité de changeur manuel à un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros pour différents manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Parmi les manquements les plus fréquemment relevés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et avant elle la Commission bancaire, figure le non-respect des règles régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [1] . Nous en avons une nouvelle manifestation à travers la décision rendue le 22 décembre 2014 par la Commission des sanctions de l’ACPR à l’égard d’une société pratiquant l’activité de changeur manuel.

Pour mémoire, cette activité consiste à échanger immédiatement des billets ou monnaies libellés en devises différentes ou à accepter, en échanges d’espèces délivrées à un client, un règlement dans une devise différente par un autre moyen de paiement [2] ou encore à remettre des euros en espèces, en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros [3] .

Il était alors reproché à la société en question des manquements aux dispositions générales du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, et notamment l’obligation de déclaration de soupçon, mais aussi aux règles s’adressant plus particulièrement à l’activité de changeur manuel.

I. Le non-respect des dispositions générales de lutte contre le blanchiment d’argent

L’article L. 561-15, I, de ce code impose que les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dont les changeurs manuels, sont tenues de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent « d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme [4] ».

Or, en l’occurrence, l’ACPR avait pu noter que cette règle n’avait pas été scrupuleusement respectée par la société en question, malgré l’existence de plusieurs déclarations réalisées annuellement. Ainsi, 21 dossiers examinés faisaient ressortir des défauts de déclaration de soupçon. La décision précise que ces dossiers portaient sur des opérations de montants très élevés qui ne correspondaient pas à des opérations habituelles réalisées avec des touristes. Malgré cela, la société n’avait pas recueilli de justificatifs lui permettant de lever tout soupçon de blanchiment et de financement du terrorisme, mais s’était contentée de constituer des dossiers de clients ne comprenant pour la plupart que des éléments d’identité voire, pour certains, des « déclarations d’argent liquide » requises par l’administration des douanes lors de l’entrée sur le territoire. Sur ce point, la décision étudiée précise que ces dernières déclarations « ne donnent que des indications sommaires et ne sont accompagnées d’aucun justificatif de nature à les étayer concrètement ». En conséquence, ces déclarations d’argent liquide ne pouvaient être vues comme répondant aux exigences de la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme « sur l’origine et la provenance des fonds, et ne sauraient servir à elles seules de justificatifs permettant de lever le soupçon sur les opérations atypiques réalisées ».

Dès lors, le grief formulé contre la société échappe à toute critique : en l’absence de renseignements suffisants et de justificatif probants dans chacun des dossiers visés par la poursuite, la société aurait dû, dans chaque cas, adresser à TRACFIN une déclaration de soupçon.

Mais cela n’est pas tout. L’article L. 561-15, V, du Code monétaire et financier précise que toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une déclaration de soupçon doit être portée, sans délai, à la connaissance de TRACFIN [5] . Or, sur ce point encore, le changeur manuel était à l’origine de manquements, dans la mesure où les clients déclarés à TRACFIN n’étaient pas systématiquement identifiés comme tels dans l’outil informatique de la société, ce qui empêchait de fait les déclarations de soupçon complémentaires envisagées par l’article L. 561-15, V. La violation de cet article est donc, là encore, clairement établie.

II. Le non-respect des dispositions propres à l’activité de changeur manuel

L’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel prévoit des obligations particulières à la charge de ces derniers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [6] . Il vient préciser, pour ces professionnels, l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier relatif aux procédures et contrôle interne.

Ainsi, pour l’article 5 de cet arrêté, les changeurs manuels doivent se doter de règles écrites internes propres à assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or cette exigence n’avait pas été non plus été respectée par la société mise en cause par l’ACPR : son « manuel de procédures » n’avait été rédigé qu’en mai 2012, ce qui était jugé trop tardif. Antérieurement, elle ne disposait pas de procédure interne formalisée. C’est ainsi que certaines obligations importantes ne figuraient pas dans la procédure interne, telle la détermination des critères de distinction entre les relations d’affaires et les clients occasionnels ou encore les mesures de vigilance à mettre en œuvre lorsqu’une relation d’affaires était nouée. Cela n’est pas acceptable pour l’ACPR.

Le même article 5 de l’arrêté précité prévoit encore que les changeurs manuels doivent se doter de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or, ici encore, le régulateur avait pu constater, à l’occasion d’un contrôle sur place, que les contrôles internes, périodiques et permanents, bien que définis dans une grille de contrôle détaillée, n’avaient pas été mis en œuvre. En conséquence, la société ne pouvait pas s’assurer du respect de la réglementation visée plus haut. La mise en œuvre, par la suite, des obligations attendues étaient sans influence sur la caractérisation de ce grief.

En conclusion, face à l’ensemble de ces manquements, la commission des sanctions de l’ACPR prononce à l’encontre de la société un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 20 000 euros. Le préjudice résultant d’une publication de la décision sous une forme nominative ne paraît pas en outre disproportionné.

 



1 V. par ex. récemment, déc. ACPR n° 2012-08 du 2 décembre 2013, Banque Chaâbi du Maroc : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. - J. Lasserre Capdeville, « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la lutte contre le blanchiment d’argent », Rev. inter. de l’éthique et des affaires et de la compliance, n° 51/52, 19 déc. 2013, p. 16, n° 14. 2 C. mon. fin., art. L. 524-1. 3 C. mon. fin., art. L. 524-2. 4 J. Lasserre Capdeville, « Les obligations de déclaration et d’information du banquier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en droit français », RLDA 2014, n° 95, p. 87. – En 2013, TRACFIN a été destinataire de 1 199 déclarations émanant de changeurs manuels contre 2 104 en 2012 et 3 251 en 2011 (TRACFIN, rapport d’activité 2013, p. 54). 5 L’ACP a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’élargissement de l’obligation faite par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de procéder à des déclarations complémentaires s’applique aussi lorsque la déclaration initiale est antérieure à ce texte, déc. ACP n° 2012-05 du 5 févr. 2013. 6 Code monétaire et financier Dalloz, 2014, p. 2081. – Pour d’autres manquements en la matière, déc. ACP n° 2012-05 du 5 févr. 2013.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº781
Notes :
1 V. par ex. récemment, déc. ACPR n° 2012-08 du 2 décembre 2013, Banque Chaâbi du Maroc : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. - J. Lasserre Capdeville, « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la lutte contre le blanchiment d’argent », Rev. inter. de l’éthique et des affaires et de la compliance, n° 51/52, 19 déc. 2013, p. 16, n° 14.
2 C. mon. fin., art. L. 524-1.
3 C. mon. fin., art. L. 524-2.
4 J. Lasserre Capdeville, « Les obligations de déclaration et d’information du banquier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en droit français », RLDA 2014, n° 95, p. 87. – En 2013, TRACFIN a été destinataire de 1 199 déclarations émanant de changeurs manuels contre 2 104 en 2012 et 3 251 en 2011 (TRACFIN, rapport d’activité 2013, p. 54).
5 L’ACP a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’élargissement de l’obligation faite par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de procéder à des déclarations complémentaires s’applique aussi lorsque la déclaration initiale est antérieure à ce texte, déc. ACP n° 2012-05 du 5 févr. 2013.
6 Code monétaire et financier Dalloz, 2014, p. 2081. – Pour d’autres manquements en la matière, déc. ACP n° 2012-05 du 5 févr. 2013.