La procédure de loi de sauvegarde accélérée reste-t-elle une voie amiable ?
La SFA est un prolongement de la conciliation qui permet à l’entreprise de contourner le refus de certains créanciers financiers d’adhérer à un accord de conciliation. La SFA impose un dialogue préalable du débiteur avec les créanciers financiers. Les difficultés rencontrées par l'entreprise débitrice doivent être d'origine financière, mais la société ne doit pas être en état de cessation des paiements. Le législateur a surtout pensé cette procédure pour les entreprises sous LBO, mais la procédure profitera aussi aux sociétés opérationnelles. Les critères d'éligibilité de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires au minimum ne sont pas très restrictifs, et le moindre dossier significatif va rentrer dans le champ d'application de ces dispositions.
Pour revenir plus précisément à votre question, cette loi sera utile aux banques. Elle s'appliquera notamment dans le cas où un établissement minoritaire bloque la signature d'un protocole de conciliation. Avec la SFA, l’entreprise prend un accord avec une majorité des deux tiers des créanciers financiers de sorte que les banques récalcitrantes à la conciliation peuvent se voir imposer un accord. Cela sera sans doute parfois mal vécu par l'établissement minoritaire, auquel l’entreprise impose avec une majorité de créanciers une solution dont il ne voulait pas.
Quel impact aura la SFA sur le traitement des procédures de sauvegarde ou sur les conciliations ?
Ce sont les relations entre les établissements financiers qui seront probablement touchées. Si nous ne parvenons pas à la conciliation dans certains dossiers, c’est parce qu'il y a souvent un refus d'une minorité de créanciers financiers. Le dossier part rarement en sauvegarde, souvent en redressement judiciaire, voire en liquidation. Demain, une solution négociée pourra être imposée par l’entreprise et une majorité des 2/3 des créanciers, notamment en matière d’abandons de créances ; cette situation devrait créer plus de fluidité dans les relations entre les banques. La SFA va apaiser, d'une certaine manière, les tensions et les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers entre les différents établissements bancaires qui pourront anticiper les conséquences de leur refus face à une majorité exprimée en conciliation.
Et en matière de délais ?
La loi prévoit un mois entre le jugement d'ouverture et l'approbation du plan par le tribunal. Ce délai peut être allongé au maximum d'un mois. C'est optimal et tout le travail fait lors de la conciliation facilite le respect de cette obligation.
Quelle sera la réaction de place face à ces nouvelles dispositions ?
J'attends de voir la pratique, lors des premières procédures, en mars prochain. Dans les faits, il apparaît que les établissements bancaires sont tantôt majoritaires, tantôt en position minoritaire. Prenons un exemple : une banque française A est majoritaire pour le dossier Usinext, face à un établissement, français lui aussi, minoritaire. Le débiteur, qui a trouvé une solution avec la banque A, utilise alors la SFA pour imposer sa solution. Quelque temps plus tard, dans un autre dossier, B se trouve en position majoritaire face à A. Quels seront alors leurs rapports ? Je pense que dans la pratique, les établissements bancaires vont chercher des équilibres tout en préservant l’intérêt de l’entreprise et leurs créances. En revanche, quand des établissements étrangers seront concernés, la situation sera peut-être plus complexe, notamment si des créances sont titrisées ou en cours de cession. Nous aurons là des stratégies bien différentes entre les créanciers financiers et les situations seront alors beaucoup plus ouvertes.