La cession dite « Dailly » à titre de garantie est un mécanisme couramment utilisé dans le domaine du financement. Elle permet de répondre avec simplicité aux exigences des établissements de crédit : en garantie des concours qu’elles consentent à leurs clients, les banques se font consentir la cession, sous une forme simplifiée, d’une ou plusieurs créances détenues par leurs clients.
Justification du surdimensionnement
La valeur des créances cédées est souvent supérieure à celle des concours qu’elles garantissent. Cela est conforme à la pratique bancaire. L’impératif de couverture du risque justifie en effet fréquemment une sûreté d’un montant supérieur au crédit consenti et ce d’autant plus que la valeur de l’actif donné en garantie peut évoluer : c’est le cas bien entendu de la valeur d’un immeuble donné en hypothèque, mais aussi de celle d’une créance cédée à titre de garantie. Un débiteur cédé peut en effet opposer au cessionnaire de la créance cédée (la banque), les exceptions qu’il pouvait opposer à son créancier d’origine (le bénéficiaire du concours bancaire), réduisant ainsi le montant payable par le débiteur cédé au cessionnaire, sauf si la cession de créances a fait l’objet d’une acceptation par le débiteur cédé, ce qui est rare en pratique (sauf dans certains financements structurés comme ceux des partenariats public-privé).
De plus, seuls les établissements de crédit ayant consenti un crédit à un emprunteur peuvent bénéficier d’une cession Dailly. D’autres créanciers « financiers », tels que les établissements qui ont conclu avec l’emprunteur les swaps permettant de couvrir le risque de taux relatif au crédit garanti par la cession Dailly, sont dès lors privés du bénéfice de cette cession. L’éventuelle créance de restitution dont bénéficierait l’emprunteur sur ses banques cessionnaires (après paiement de l’intégralité de la créance cédée) est donc fréquemment nantie ou déléguée par l’emprunteur à ses contreparties de swap. Ces dernières peuvent ainsi récupérer à leur profit l’éventuel excédent des créances cédées par rapport aux sommes dues aux seuls prêteurs.
Il est donc important pour la pratique bancaire, non seulement que les créances cédées puissent être d’un montant supérieur à celui des concours bancaires garantis (ce qui n’a jamais été contesté), mais aussi que la banque cessionnaire conserve le droit au paiement total des créances cédées lorsque leur montant est supérieur à celui des sommes dues en vertu des seuls concours bancaires.
Critiques de la décision de la Cour de cassation du 9 février 2010
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait décidé le 16 octobre 2008 qu’une société « ne peut se libérer valablement qu’entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer [à l’emprunteur], habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie ». Cette décision, qui apparaissait pleinement fondée juridiquement, a pourtant été cassée par la Cour de cassation dans un arrêt du
Cet arrêt nous avait alertés non seulement parce qu’il nous apparaissait contestable juridiquement, mais aussi parce qu’il était de nature à affecter certains schémas de financement, pourtant
S’il est maintenant établi en droit positif que l’extinction de la créance garantie par la cession Dailly (le prêt) implique la disparition de cette
L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier relatif à la notification des cessions de créances Dailly dispose en effet que « l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée […] de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. »
Dès lors qu’une cession de créances à titre de garantie reste en vigueur et a fait l’objet d’une notification, le débiteur est donc tenu de payer l’intégralité du montant de la créance cédée au cessionnaire et ce quel que soit son montant.
Le revirement opéré par l’arrêt du 18 novembre 2014
Prenant en compte les critiques à l’encontre de sa décision du 9 février 2010, la Cour de cassation opère un complet revirement dans son arrêt du
Il faut donc se réjouir que la Cour de cassation ait relativement
On s’étonnera juste que la Cour de cassation n’ait pas cru utile de préciser que ce n’est qu’à compter de la notification de la cession au débiteur cédé que « seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée ». Mais cela est probablement sous-entendu. Ne boudons pas notre plaisir : cette décision paraît plus en adéquation avec les principes de la cession Dailly et conforte certains schémas de financement en place depuis de nombreuses années.