Cessions Dailly à titre de garantie : le revirement bienvenu de la Cour de cassation

Créé le

19.06.2015

-

Mis à jour le

30.06.2015

Opérant un revirement par rapport à un arrêt critiqué du 9 février 2010, la Cour de cassation reconnaît, dans un arrêt du 18 novembre 2014, le droit pour le cessionnaire Dailly au paiement total des créances cédées à titre de garantie, même lorsque le montant dû au créancier est inférieur à celui des créances cédées. Cette décision conforte certains schémas de financement.

La cession dite « Dailly » à titre de garantie est un mécanisme couramment utilisé dans le domaine du financement. Elle permet de répondre avec simplicité aux exigences des établissements de crédit : en garantie des concours qu’elles consentent à leurs clients, les banques se font consentir la cession, sous une forme simplifiée, d’une ou plusieurs créances détenues par leurs clients.

Justification du surdimensionnement

La valeur des créances cédées est souvent supérieure à celle des concours qu’elles garantissent. Cela est conforme à la pratique bancaire. L’impératif de couverture du risque justifie en effet fréquemment une sûreté d’un montant supérieur au crédit consenti et ce d’autant plus que la valeur de l’actif donné en garantie peut évoluer : c’est le cas bien entendu de la valeur d’un immeuble donné en hypothèque, mais aussi de celle d’une créance cédée à titre de garantie. Un débiteur cédé peut en effet opposer au cessionnaire de la créance cédée (la banque), les exceptions qu’il pouvait opposer à son créancier d’origine (le bénéficiaire du concours bancaire), réduisant ainsi le montant payable par le débiteur cédé au cessionnaire, sauf si la cession de créances a fait l’objet d’une acceptation par le débiteur cédé, ce qui est rare en pratique (sauf dans certains financements structurés comme ceux des partenariats public-privé).

De plus, seuls les établissements de crédit ayant consenti un crédit à un emprunteur peuvent bénéficier d’une cession Dailly. D’autres créanciers « financiers », tels que les établissements qui ont conclu avec l’emprunteur les swaps permettant de couvrir le risque de taux relatif au crédit garanti par la cession Dailly, sont dès lors privés du bénéfice de cette cession. L’éventuelle créance de restitution dont bénéficierait l’emprunteur sur ses banques cessionnaires (après paiement de l’intégralité de la créance cédée) est donc fréquemment nantie ou déléguée par l’emprunteur à ses contreparties de swap. Ces dernières peuvent ainsi récupérer à leur profit l’éventuel excédent des créances cédées par rapport aux sommes dues aux seuls prêteurs.

Il est donc important pour la pratique bancaire, non seulement que les créances cédées puissent être d’un montant supérieur à celui des concours bancaires garantis (ce qui n’a jamais été contesté), mais aussi que la banque cessionnaire conserve le droit au paiement total des créances cédées lorsque leur montant est supérieur à celui des sommes dues en vertu des seuls concours bancaires.

Critiques de la décision de la Cour de cassation du 9 février 2010

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait décidé le 16 octobre 2008 qu’une société « ne peut se libérer valablement qu’entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer [à l’emprunteur], habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie ». Cette décision, qui apparaissait pleinement fondée juridiquement, a pourtant été cassée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2010 [1] au motif que « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ». La Cour de cassation a ainsi considéré que le débiteur cédé était tenu de payer à la banque non pas le montant de la créance cédée mais celui des sommes restant dues à la banque, qui était inférieur.

Cet arrêt nous avait alertés non seulement parce qu’il nous apparaissait contestable juridiquement, mais aussi parce qu’il était de nature à affecter certains schémas de financement, pourtant classiques [2] .

S’il est maintenant établi en droit positif que l’extinction de la créance garantie par la cession Dailly (le prêt) implique la disparition de cette sûreté [3] , encore faut-il que la créance garantie soit bien éteinte. Or si c’est le paiement de la créance cédée qui permet d’éteindre la créance garantie, l’extinction n’aura lieu qu’après paiement de la créance cédée. Ainsi, tant que la créance cédée n’a pas été payée, la cession à titre de garantie reste en vigueur et son bénéficiaire reste propriétaire de l’intégralité (et non d’une partie) de la créance cédée à titre de garantie. Il a donc qualité pour recevoir paiement de l’intégralité de ladite créance y compris si elle excède le montant de la créance garantie. Le droit à paiement intégral du cessionnaire Dailly résulte tant du principe d’indivisibilité des sûretés réelles [4] que des dispositions du Code monétaire et financier.

L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier relatif à la notification des cessions de créances Dailly dispose en effet que « l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée […] de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. »

Dès lors qu’une cession de créances à titre de garantie reste en vigueur et a fait l’objet d’une notification, le débiteur est donc tenu de payer l’intégralité du montant de la créance cédée au cessionnaire et ce quel que soit son montant.

Le revirement opéré par l’arrêt du 18 novembre 2014

Prenant en compte les critiques à l’encontre de sa décision du 9 février 2010, la Cour de cassation opère un complet revirement dans son arrêt du 18 novembre 2014 [5] . Elle décide en effet, dans un attendu de principe, que « en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle […] seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ».

Il faut donc se réjouir que la Cour de cassation ait relativement rapidement [6] corrigé le tir.

On s’étonnera juste que la Cour de cassation n’ait pas cru utile de préciser que ce n’est qu’à compter de la notification de la cession au débiteur cédé que « seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée ». Mais cela est probablement sous-entendu. Ne boudons pas notre plaisir : cette décision paraît plus en adéquation avec les principes de la cession Dailly et conforte certains schémas de financement en place depuis de nombreuses années.

 

 

1 C. cass., chambre commerciale, 9 février 2010, n° 09-10119. 2 Lire à ce propos l’article critique rédigé par le professeur Augustin Aynès (Université Paris XII), consultant auprès de Dentons, sur cette décision : « Cession Dailly : la créance peut-elle excéder le montant de la créance garantie ? », La Semaine Juridique, édition générale, n° 5, 31 janvier 2011. 3 C. cass., chambre civ. 1re, 19 septembre 2007, n° 04-18.372. 4 Voir notamment les notes du professeur Jean Crocq, RTD Civ. 2010, p. 360, et RTD Civ. 2011, p. 156. 5 C. cass., chambre commerciale, 18 novembre 2014, n° 13-13336. 6 Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation semblait avoir déjà opéré un revirement de nature à rassurer les praticiens sur ce point (C. cass, chambre commerciale, 3 novembre 2010, n°09-69870). Mais cette décision n’avait pas pleinement levé le trouble en raison notamment d’une prise de position contestée sur un point relatif aux procédures collectives.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº786
Notes :
1 C. cass., chambre commerciale, 9 février 2010, n° 09-10119.
2 Lire à ce propos l’article critique rédigé par le professeur Augustin Aynès (Université Paris XII), consultant auprès de Dentons, sur cette décision : « Cession Dailly : la créance peut-elle excéder le montant de la créance garantie ? », La Semaine Juridique, édition générale, n° 5, 31 janvier 2011.
3 C. cass., chambre civ. 1re, 19 septembre 2007, n° 04-18.372.
4 Voir notamment les notes du professeur Jean Crocq, RTD Civ. 2010, p. 360, et RTD Civ. 2011, p. 156.
5 C. cass., chambre commerciale, 18 novembre 2014, n° 13-13336.
6 Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation semblait avoir déjà opéré un revirement de nature à rassurer les praticiens sur ce point (C. cass, chambre commerciale, 3 novembre 2010, n°09-69870). Mais cette décision n’avait pas pleinement levé le trouble en raison notamment d’une prise de position contestée sur un point relatif aux procédures collectives.