Les faits
La banque a conclu avec sa cliente, la société La Tribune Holding, en date du 21 octobre 2008, une convention intitulée « convention de centralisation de trésorerie contrat de nivellement indirect », qui engageait cette dernière et quatre de ses filiales également clientes de la banque.
Une procédure de sauvegarde a été prononcée le 5 janvier 2011 à l’encontre des sociétés participantes. La banque, ayant procédé, en application de la convention de centralisation de trésorerie, au nivellement des soldes débiteurs des comptes courants de certaines sociétés du groupe, par compensation avec le solde créditeur du compte courant de la société La Tribune Holding, n’a pas déclaré au passif les créances constituées par le solde débiteur de ces comptes à l'ouverture de la sauvegarde, ce qui lui a été reproché par l’administrateur judiciaire.
La banque a argué de la mise en œuvre de la convention de centralisation de trésorerie qui, par la création d’un sous-compte pivot et de(s) sous-compte(s) miroir(s) de chaque société participante constituant des articles d'un même compte courant unique, indivisible et global, fusionnés à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait permis de dégager un solde nul des comptes courants des filiales et un solde créditeur du compte courant de La Tribune Holding.
L’administrateur judiciaire a estimé pour sa part que la convention visait à mettre en œuvre une fusion d'échelles d'intérêts, aux termes de laquelle seules les échelles d'intérêts des comptes des sociétés étaient fusionnées, ce qui imposait à la banque de recréditer le compte de la holding des sommes transférées sur le compte d’une autre société du groupe et à effectuer des déclarations de créances pour les soldes débiteurs des comptes constituant un passif antérieur au jugement d'ouverture de la sauvegarde.
La procédure
Par jugement du 20 octobre 2011 , le tribunal de commerce de Paris, tout en reconnaissant que les sociétés du groupe La Tribune avaient été valablement engagées par la signature, le 1er mars 2008, d’une convention intragroupe de trésorerie remise à la banque, aux termes de laquelle les parties avaient convenu de faire usage, et ce, de façon permanente, de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie coordonnées par La Tribune Holding et conférant, au moins apparemment, pouvoir à cette dernière société pour des opérations de trésorerie, a estimé que la convention du 21 octobre 2008 était peu claire et « insuffisante à faire la preuve d'un accord de volonté de La Tribune Holding qui n'avait pas compris la portée donnée par la banque à la convention signée ». Le tribunal, en application de l'article 1156 du Code civil qui oblige le juge à rechercher la commune intention des parties et de l'article 1162 qui lui prescrit, dans le doute, d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, a considéré que la convention devait être interprétée comme « mettant en place une centralisation de trésorerie virtuelle avec nivellements virtuels » et que « la banque n'était pas fondée à prétendre n'être pas concerné par les soldes avant nivellements des différentes sociétés du groupe ».
La banque a fait appel du jugement.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt très détaillé, a constaté la mise en place, à la demande de la holding, d'une convention de trésorerie centralisée par nivellement automatique, « valablement appliquée par la banque qui a considéré que l'arrêté provisoire du compte courant de chaque société participante imposait de fusionner les sous-comptes à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde », de sorte qu’à cette date, et comme le soutenait la banque, le solde créditeur du compte courant de la société La Tribune Holding s'élevait bien à la somme indiquée par la banque, et le solde du compte courant de chacune des autres sociétés était nul.
Un choix stratégique : fusion en échelle d’intérêts ou centralisation automatique de trésorerie
Les sociétés du groupe La Tribune prétendaient avoir souscrit une convention de fusion d’échelles d’intérêt. Cette technique, également appelée « pooling notionnel », opère une centralisation des soldes de trésorerie qui n’a pour objet que de permettre le calcul du montant des intérêts du groupe et non l’établissement d’une position globale. Par cette technique, la banque du groupe n’opère aucun transfert réel de fonds entre les comptes des sociétés concernées. À partir du solde unique et fictif, elle procède au recalcul des intérêts, positifs ou négatifs.
La fusion d’échelles d’intérêts, qui ne porte donc que sur les intérêts, permet de réduire le montant des agios débiteurs qui auraient dû être facturés aux sociétés débitrices du groupe. Mais la fusion n’affectant pas les soldes des comptes courants, l’administrateur judiciaire soutenait que la banque aurait dû, à la suite de l’ouverture de la sauvegarde, déclarer ses créances au titre des soldes débiteurs des comptes courants.
La banque soutenait pour sa part avoir conclu avec la holding du groupe une convention de Centralisation automatique de trésorerie (CAT), laquelle permettait d’effectuer la remontée effective des soldes des comptes des filiales sur un compte centralisateur, qui affiche un solde unique propre à l’ensemble des sociétés participantes. En application de la convention, elle avait ouvert des comptes dits « secondaires » au nom de chaque filiale – qui conserve ainsi la vision de sa propre situation comptable – et d’un compte dit « centralisateur », ouvert au nom de la société centralisatrice chargée de gérer et de coordonner la trésorerie du groupe. En permettant d’effectuer la remontée des soldes ou des écritures des comptes secondaires sur le compte centralisateur unique, cette technique permet d’opérer le nivellement des différentes situations de trésorerie des sociétés participantes et de dégager une situation globale négative ou positive.
La position de la cour d’appel
Pour la cour d’appel, la banque a « répondu à une demande expresse, réitérée, clairement exprimée d'emblée, d'un outil de gestion de trésorerie qui portait sur une centralisation effective par transfert de flux, qui était rendue nécessaire par la configuration du groupe », certaines sociétés étant structurellement déficitaires en trésorerie, et d’autres structurellement bénéficiaires ; cet outil permettait la « centralisation réelle de la trésorerie par voie de nivellement des sous-comptes miroirs des sociétés du groupe et du sous-compte pivot de la société Tribune Holding, société centralisatrice ».
La cour d’appel relève que la banque a clairement explicité dans la proposition de centralisation de trésorerie « l'objectif [qui] est de connaître la position unique et centralisée de trésorerie de votre groupe en nivelant de manière journalière les soldes des comptes secondaires » et qu'il était indiqué que « la centralisation sera initiée par l'intermédiaire de virements générés automatiquement à partir des comptes secondaires ou du compte, avec une périodicité quotidienne, c'est-à-dire chaque jour ouvré en fonction des soldes des comptes secondaires débiteur ou créditeur et par date de valeur. L'imputation au compte centralisateur s'effectuera de manière indirecte, permettant de calculer au travers de comptes miroirs associés la contribution de trésorerie des comptes secondaires. »
Selon la cour d’appel, cette technique, qui suppose un nivellement périodique et quotidien des comptes, ne peut en aucun cas être confondue avec « la fusion des échelles d'intérêts ou centralisation notionnelle ou virtuelle [qui] consiste seulement à calculer les intérêts débiteurs des comptes des sociétés d'un groupe, non pas d'après le solde de chacun desdits comptes mais à partir d'un solde unique intégrant l'ensemble des positions débitrices et créditrices de ceux-ci, qui n'est établi et arrêté que pour le seul calcul de ces intérêts ; il s'agit d'une opération purement comptable, qui à la différence de la centralisation de trésorerie définie à la convention, n'opère pas une remontée de capitaux ».
La cour d’appel a fait enfin valoir que s’il devait être admis que la convention de la banque ne stipulait pas de centralisation automatique, cela aurait conduit à considérer que celle-ci « avait autorisé un découvert de plusieurs millions d'euros, non seulement sans que les conditions en termes de durée, de garanties ou d'intérêts, soient précisées, mais alors que cette opération est totalement et explicitement exclue, tant par la convention elle-même, que par les conventions de comptes courants, et qu'il ne peut être sérieusement contesté que la banque n'a jamais autorisé un quelconque découvert en compte ». Elle réfute dès lors l’argumentation des sociétés du groupe qui ne peuvent valablement soutenir que la convention ne vise que la fusion trimestrielle d'échelles d'intérêts puisque, selon les termes même de l’arrêt, « elle traite, également, et surtout, du nivellement périodique et quotidien sur compte pivot par comptes miroirs ». Au demeurant, les sociétés ont cessé de procéder aux virements manuels de trésorerie intragroupe à compter de la mise en place des opérations de nivellement automatique.
Dès lors, pour la cour d’appel, qui a procédé à une véritable recherche de la volonté des parties, les clauses claires et précises de la convention ne peuvent être susceptibles que d'un seul sens et «leur en donner un autre, comme l'ont fait les premiers juges, aboutit d'une part à priver la convention d'objet sinon de sens, d'autre part à lui faire produire des effets qui sont radicalement contraires aux stipulations contractuelles ».
Les conditions préalables à la mise en place d’une CAT
La mise en place d’une CAT suppose néanmoins certains prérequis dont l’existence même doit être dûment vérifiée.
L’existence d’un groupe de sociétés...
La centralisation de trésorerie conduit à la réalisation, de manière habituelle entre les sociétés du groupe, d’opérations de crédit et de réception de fonds. Or l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations de banque, parmi lesquelles les opérations de crédit et de réception de fonds du public.
Une dérogation au monopole bancaire est apportée par l’article L. 511-7 al. 3 du Code monétaire et financier (ancien article 12-3 de la loi du 24 janvier 1984), qui prévoit que « les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature puisse :
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
La mise en place d’une centralisation de trésorerie suppose donc l’existence d’un groupe de sociétés qui conditionne la dérogation posée par l’article L. 511-7 al. 3. Cette exigence a été rappelée par la banque, puisque comme le relève l’arrêt, la banque a, lors de la transmission à La Tribune Holding de la proposition de centralisation de trésorerie, « précisé en premier lieu que la mise en place d'une CDT suppose la notion de groupe d'entreprises au sens de l'article 12.3 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ». La notion de groupe suppose, d’une part, que les sociétés aient un lien de capital direct ou indirect entre elles et, d’autre part, que ce lien de capital confère à l’une des entités du groupe un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Le lien de capital doit s’entendre d’une participation au capital social, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’arrêt précisant que « la société La Tribune Holding, qui est la société faîtière, détient 100% du capital des sociétés […] ».
...avec un contrôle effectif d’une des entités
La notion de contrôle effectif, qui n’est pas définie par cet article, est considérée comme acquise dès lors qu’une société détient directement ou indirectement plus de 40 % du capital ou des droits de vote d’une autre société et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne (art. L. 233-3-II du Code de commerce). Cette condition a été envisagée par les sociétés, puisque l’arrêt relève l’indication, dans le préambule de la convention du 1er mars 2008, selon laquelle « les sociétés sont sous contrôle commun et elles peuvent conformément à l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier effectuer entre elles des opérations de trésorerie de manière à utiliser au mieux les excédents de trésorerie et à réaliser un équilibre financier entre elles ». L’existence d’un groupe de sociétés au sens de l’article L. 511-7 al. 3 est acquise en l’espèce.
La réalisation d’opérations de trésorerie
Les sociétés doivent avoir eu la volonté de procéder entre elles à des opérations de trésorerie. La notion d’opérations de trésorerie fait l’objet d’une interprétation large, englobant les opérations de crédit et réception de fonds, quel que soit le sens du flux financier entre société mère et filiales, et quelle qu’en soit la durée.
La cour a constaté que le besoin « chronique » de trésorerie pour certaines sociétés du groupe structurellement déficitaires « avait été antérieurement comblé par une convention, annulée et abrogée par l'article 8 de la convention du 1 er mars 2008, puis réglé par cette dernière, dans laquelle les sociétés du groupe prévoyaient d'opérer entre elles des flux de trésorerie centralisés par La Tribune Holding ». Cette convention dite de gestion centralisée de trésorerie signée entre les cinq sociétés du groupe les autorisait « à effectuer entre elles des opérations de trésorerie de manière à utiliser au mieux les excédents de trésorerie et à réaliser un équilibre financier entre elles [et] à faire usage de façon permanente de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie qui seront coordonnées par La Tribune Holding ». La convention du 1er mars 2008 avait été annexée à la convention de centralisation de trésorerie du 21 octobre 2008, signée entre la société holding et la banque.
La centralisation de trésorerie recherchée par les sociétés du groupe La Tribune rentre donc bien dans le champ des opérations licites de trésorerie visées par l’article L. 511-7 al. 3 du Code monétaire et financier.
À côté de ces prérequis imposés par la réglementation bancaire, le droit des sociétés fixe un cadre réglementaire qui s’impose aux sociétés participantes.
Les conditions inhérentes au droit des sociétés
La capacité et les pouvoirs de s'engager
La mise en place d’une CAT suppose que chacune des sociétés participantes ait la capacité de s’engager au regard de son objet social. Le signataire doit avoir les pouvoirs nécessaires pour engager valablement l’entreprise. En l’espèce, la convention de centralisation de trésorerie avait été signée entre la société holding et la banque, ce qui avait été soulevé par les filiales pour prétendre que la convention leur était inopposable.
Pour la cour d’appel, les sociétés du groupe « ne peuvent pertinemment soutenir que La Tribune Holding ne bénéficiait d’aucun mandat spécial et exprès » de leur part, « alors que son président a déclaré agir pour son compte et pour celui des autres sociétés signataires, dont les cachets commerciaux figuraient sur l'annexe 1, que la convention intragroupe lui confiait explicitement un rôle de coordination des opérations de centralisation, de sorte que la banque pouvait légitimement croire, compte tenu également des échanges qui avaient précédé la signature, et des instructions données, que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ».
Ainsi, un mandat de gestion a bien été donné par chacune des sociétés à la société centralisatrice et des ordres de virements automatiques conférés au banquier teneur des comptes, ceci en exécution de la convention intragroupe liant les entreprises entre elles.
L’intérêt social
L’intérêt social est le critère fondamental sous-jacent à tout acte accompli par une société. Il suppose que la société signataire retire de la convention, une contrepartie qui peut revêtir différentes formes : avantage économique, financier, commercial… L'existence d’un intérêt propre à chacune des sociétés engagées dans l’opération est essentielle, puisque l’absence de tout intérêt social peut, le cas échéant, être sanctionnée pénalement par les pénalités prévues pour l’abus de majorité ou l'abus de biens sociaux.
En l’espèce, nous sommes en présence d’un groupe économique structuré, puisque les sociétés du groupe « concouraient ensemble à la création, à la commercialisation et à la distribution du journal quotidien d'information financière et économique connu sous le titre La Tribune ». L’arrêt relève que la centralisation par transfert de flux était rendue nécessaire par la configuration du groupe, certaines sociétés étant structurellement déficitaires en trésorerie, et d’autres structurellement bénéficiaires.
Il est de fait que les sociétés du groupe avaient un intérêt à procéder de la sorte, évitant ainsi le recours à un crédit coûteux, non compensé par la rémunération nécessairement moindre des soldes créditeurs de comptes courants. La cour d’appel relève que les commissaires aux comptes en avaient été avisés par la banque.
Une position sans ambiguïté
En conclusion, la cour d’appel relève que La Tribune Holding, « à l'origine de la demande de mise en place d'une convention de trésorerie centralisée par nivellement automatique, exerce une activité dans la presse professionnelle financière et a un directeur financier professionnel, ce qui fait d'elle un professionnel averti ; a signé la convention pour elle-même et au nom et pour le compte de ses filiales, en parfaite connaissance de cause ; que toutes les sociétés du groupe l'ont utilisée et ont été informées de la situation, qu'elles ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir compris la portée et/ou ne pas avoir donné leur consentement à cette convention et aux opérations réalisées ».
Tous les éléments constitutifs d’une convention de centralisation automatique de trésorerie étaient donc valablement réunis, ce qui validait dès lors les écritures de « nivellement des comptes » au jour de l’ouverture de la sauvegarde.