Dans les affaires ayant donné lieu aux deux décisions de la chambre commerciale du
Les juges du fond, tout en constatant l’absence de biens immobiliers et les faibles revenus de chacune des cautions, ont pris en compte les résultats escomptés des opérations financées pour déclarer que les cautionnements, respectivement d’un montant de 60 200 euros pour un prêt du même montant et de 65 000 euros pour un prêt de 50 000 euros, n’étaient pas disproportionnés par rapport aux capacités financières des cautions.
La cour d’appel de
La cour d'appel de
Sur pourvois formés par les cautions, la chambre commerciale a cassé les arrêts d’appel pour violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, estimant que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne pouvait être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Fondement juridique
L’article L. 341-4 du Code de la Consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pose le principe d’une exigence de proportionnalité entre l’engagement de la caution et ses biens et
Il revient à la caution de prouver la disproportion. Cette appréciation relève du pouvoir des juges du fond qui explicitent les éléments concrets sur lesquels ils se sont fondés pour justifier leur décision. Si la disproportion est constatée, le créancier ne pourra se prévaloir de l’engagement souscrit à son bénéfice, sauf si à la date de l’appel en garantie, la caution a les moyens financiers d’y faire face. Ainsi, le caractère manifestement disproportionné s’apprécie d’abord lors de la conclusion du contrat de cautionnement, et ensuite au moment de l’appel en garantie. Si la disproportion a été constatée à la souscription du cautionnement et que la caution n’est toujours pas en mesure de payer au moment où elle est appelée par le créancier, elle est alors totalement déchargée au titre de son
L’application jurisprudentielle
Le principe posé par la chambre commerciale dans ses arrêts du 4 juin 2013 est nouveau, même si elle a précédemment fait preuve d’une certaine rigueur dans l’application de l’article L. 341-4. Elle a ainsi jugé que la proportionnalité doit être appréciée en dehors de toute prise en compte des autres garanties dont bénéficierait le créancier pour assurer le remboursement de la dette cautionnée, qu’elles soient données par le débiteur principal ou par un
Sur la question de l’appréciation des revenus de la caution, la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2003 prenait en compte le succès escompté de l’entreprise. La caution avertie ne pouvait valablement invoquer la disproportion entre l’engagement donné à la banque et le crédit accordé qu’à la condition de démontrer que le prêteur avait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu’elle-même aurait
Après l’entrée en vigueur du nouvel article L. 341-4, les décisions des juges du fond n’étaient plus uniformes : la cour d’appel de Paris, se fondant sur une lecture littérale de l’article L. 341-4 qui fait état d’une prise en compte des biens et revenus de la caution lors de la conclusion de l’engagement, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les perspectives de succès de l’
Une position de principe de la Cour de cassation était attendue ; elle ressort d’une décision de la 1re chambre civile du 4 mai 2012 qui a laissé aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation des facultés contributives de la caution au regard notamment des perspectives de développement de l’entreprise garantie
Cette solution, qui renouait avec la jurisprudence antérieure à la réforme, a été saluée par les praticiens en ce qu’elle prenait en compte la réalité économique et financière de la création ou de la reprise d’entreprise. Elle a été suivie par les juges du
Certaines décisions sont plus nuancées, mais prennent néanmoins en compte le prévisionnel ; ainsi, pour la cour d’appel de Caen, « s'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier les capacités de remboursement de la caution dirigeante d'entreprise au jour où elle s'engage, des profits que celle-ci pouvait escompter de l'opération cautionnée dont le succès demeure aléatoire, il va cependant de soi que, s'agissant du financement d'une création d'entreprise, Monsieur X... quittait son statut précédent de salarié demandeur d'emploi afin de se consacrer à la gérance de sa société, de sorte que la banque était dans une certaine mesure fondée à tenir compte des prélèvements mensuels prévus pour les premiers mois d'
Cette position de principe prise par la 1re chambre civile et suivie par les juges du fond, est remise en cause par la chambre commerciale dans ses arrêts du 4 juin 2013.
Divergence entre la chambre commerciale et la 1re chambre civile
Avec cette décision qui exclut toute prise en compte des revenus escomptés de l’opération garantie, la chambre commerciale se démarque de la solution affirmée par la 1re chambre civile. Par cette solution tranchée, elle leur refuse tout pouvoir d’appréciation. Alors même que l’affaire financée pourrait offrir toute garantie quant à ses perspectives de développement, le créancier professionnel ne pourra pas se fonder sur les résultats à venir. Pour l’appréciation de la proportionnalité, il ne devra prendre en compte que les seuls biens et revenus acquis et existants dans le patrimoine de la caution au jour de l’engagement, à l’exclusion de ceux pouvant être raisonnablement attendus de l’opération financée.
Il est de fait que les profits à venir sont par définition aléatoires ; mais en excluant systématiquement la prise en compte des revenus à venir, quel que soit le contexte du projet financé, la chambre commerciale occulte la dimension économique de l’opération garantie. Or, la personne qui crée ou reprend une entreprise ne peut, dans la plupart des cas, compter que sur les profits qu’elle doit retirer de l’entreprise qu’elle va gérer. Sauf à ce que cette personne dispose d’un patrimoine préexistant, elle ne pourra pas donner son cautionnement en garantie du crédit fait à son entreprise, parce qu’il sera dans la plupart des cas, disproportionné au financement accordé.
La réalité d’un patrimoine au moment de l’appel en garantie
Selon l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la souscription, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il y a donc une deuxième étape dans l’appréciation du patrimoine de la caution, lors de la mise en jeu de la garantie. Il n’est pas évoqué, dans ces affaires, l’existence ou non d’un patrimoine des cautions lors de l’appel en garantie. Il reviendra au créancier d’en prouver le cas échéant l’existence.
Une décision qui occulte la dimension économique de l’opération garantie
Les banques sont particulièrement attachées au recueil du cautionnement des gérants et dirigeants d’entreprise, parce qu’il implique personnellement ces derniers dans l’opération financée. Or, faute de revenus ou de biens existants dans le patrimoine de la caution pour justifier la condition de proportionnalité lors de la conclusion du cautionnement, celui-ci n’est pas valable car disproportionné. Les créanciers professionnels savent que dorénavant, dans la plupart des cas, ils ne peuvent plus s’appuyer sur le cautionnement des gérants et dirigeants dans le financement de projet.
Il est à craindre que les banques ne se montrent plus prudentes à l’avenir dans l’octroi d’un financement à une société dont le gérant ou dirigeant, qui n’a d’autre richesse que celle attendue de l’investissement envisagé, ne pourrait pas valablement s’engager à leur égard.