La bonne foi est une condition essentielle dans l’examen de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Pour le débiteur, elle conditionne l’ouverture de la procédure ; pour le créancier, elle représente le moyen le plus généralement soulevé pour priver son débiteur de ce bénéfice.
Le contrôle de la bonne foi est d’ordre factuel, il incombe aux
Le rapport direct avec la situation de surendettement : une jurisprudence constante
En
La conclusion d’un bail sans préciser au bailleur la présence d’arriérés de loyers auprès d’un bailleur précédent n’a en revanche pas de lien direct avec l’ouverture de la procédure de
Le type de dettes d’un débiteur peut le priver de la procédure de surendettement. La présence de dettes exclusivement professionnelles en est l’archétype. Cependant, ce paramètre ne semble pas pouvoir être pris en considération pour apprécier la bonne foi.
La bonne foi indépendante de la nature des dettes
Dans le cas de dettes issues d’
Premièrement, l’endettement total du débiteur avait atteint 25 990,14 euros dont 10 000 euros issus de condamnations pénales. Dans la même optique que pour des dettes professionnelles, il convient de prendre en considération la totalité de l’endettement à l’exclusion des dettes pénales. Au vu de la capacité de remboursement dégagée en mettant en balance les ressources et les charges du débiteur, il faut observer si la situation de surendettement est avérée compte tenu de son endettement hors dettes pénales (15 990,14 euros).
Deuxièmement, les dettes pénales ne sont ni renégociables ni effaçables en application de l’article 333-1 du Code de la consommation. Ainsi, le juge se doit de n’effacer que les dettes n’étant pas d’origine pénale. De la même manière, si un plan de redressement avait été possible et proposé par la commission de surendettement compétente, toutes les dettes auraient pu être renégociées à l’exclusion des
La solution aurait probablement été différente dans l’hypothèse d’un dossier composé exclusivement de dettes pénales qui n’ont pas vocation à être renégociées, et encore moins effacées en tant que créances protégées. Le dossier aurait sans doute été irrecevable.
Le cas de dettes issues de fraude sociale
Autre cas d’espèce, la présence exclusive de dettes issues de fraude sociale n’est pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi des
L’irrecevabilité des dossiers se justifiait pourtant à double titre. Tout d’abord, le fait qu’un couple dépose deux dossiers séparés doit appeler l’attention. Cela ne peut être justifié que si les intéressés ont cessé toute vie commune, ce qui n’est pas précisé. À ce titre, les commissions de surendettement sont parfaitement rodées à cette problématique. L’étude de dossiers distincts est plus longue, plus coûteuse et plus délicate, d’autant plus, si ce n’est pas le même gestionnaire qui traite les deux dossiers. Par ailleurs, la détermination réaliste des ressources et des charges dont découle la capacité de remboursement est aléatoire. C’est pourquoi, les commissions peuvent aller jusqu’à imposer le dépôt d’un dossier commun.
Ensuite, la raison est davantage afférente à la morale et à l’esprit des procédures de surendettement. La mauvaise foi semble pouvoir être établie en l’espèce. Si le dossier est exclusivement composé d’indus de prestations sociales, il semble devoir être refusé.
Une preuve impossible
Néanmoins, la Cour rejette le pourvoi de la CAF, celle-ci n’ayant pas démontré que chaque débiteur s’était placé volontairement en situation de surendettement. Sur le fond du droit, l’arrêt se justifie. En opportunité, il est regrettable. Nul doute que les débiteurs n’ont pas souhaité se placer volontairement en procédure de surendettement. À l’inverse, ils ont volontairement fait de fausses déclarations à la CAF afin de recevoir des prestations indues. Concrètement, on demande à la CAF de prouver que les débiteurs ont caché leur vie commune dans le dessein d’être découverts et poursuivis en paiement afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Cela s’apparente à une preuve impossible.
La CAF avait néanmoins fourni plusieurs pièces au dossier. Elle apportait notamment des procès-verbaux de gendarmerie, un rapport de la commission fraude et surtout une plainte avec constitution de partie civile. Il ressortait de ces différents documents que les débiteurs avaient sciemment procédé à de fausses déclarations dans le dessein de percevoir des prestations indues représentant la bagatelle de 45 635,42 euros.
Or, l’article L. 333-1 du Code de la consommation exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code la sécurité sociale. La CAF est donc concernée en ce qu’elle constitue la branche famille du régime général de la Sécurité Sociale. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 précité établit l’origine frauduleuse d’une dette par une décision de justice ou par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale. Or, aucune décision de justice ou sanction d’un organisme de sécurité sociale n’a été versée au dossier par la CAF. Cependant, le dépôt de plainte assorti d’une constitution de partie civile témoigne d’une procédure judiciaire patente. Celle-ci n’était peut-être tout simplement pas achevée au moment de l’analyse de la recevabilité des dossiers par les juges. Ce en quoi, ils auraient pu surseoir à statuer le cas échéant.
Une décision lourde de conséquences
La haute juridiction, par son interprétation stricte des textes, a choisi de ne pas fermer la porte des procédures de surendettement à des débiteurs dont les dossiers sont composés exclusivement de dettes issues de fraude sociale. C’est une décision lourde de conséquences. Les fraudeurs potentiels n’ont dès lors que peu de craintes à avoir. Au mieux, la fraude n’est jamais décelée. Au pire, ils déposent un dossier de surendettement qui ne pourra être refusé, faute de mauvaise foi démontrable. Dans ce cas, seules les diligences de l’organisme de protection sociale lui permettront de bénéficier des dispositions de l’article L. 333-1 du Code de la consommation. En première instance, le juge de l’exécution avait d’ailleurs reproché à la CAF une absence de vérification des déclarations de ses allocataires. En suivant ce raisonnement, la CAF devrait donc contrôler chacun de ses allocataires en tant que fraudeur potentiel. En outre, le comportement des débiteurs était qualifié de négligent sans que le terme de fraude ne soit jamais évoqué.
En l’espèce, un plan de redressement semblait possible. Une procédure de rétablissement personnel dans une telle situation serait un non-sens. Les fraudeurs n’encouraient qu’un fichage au FICP de l’ordre de