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Brexit : modification du droit régissant l’ACPR par l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019

Créé le

15.03.2019

-

Mis à jour le

29.03.2019

 

La sortie programmée du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), le Brexit, pose des questions importantes dans les secteurs de la banque et, surtout, de la finance [1] . Il est vrai que Londres est devenu au fil des ans la grande Place financière de l’UE et même de la zone euro.

Mais comment se fera cette sortie de l’UE ? En douceur, avec une période intermédiaire (soft Brexit) ou, plus radicalement, du « jour au lendemain » (hard Brexit) ? La situation est compliquée. Si, en novembre 2018, un accord relatif à une période de transition a été trouvé entre les 27 pays de l’UE et le gouvernement britannique, il a été massivement rejeté par la chambre des communes le 15 janvier 2019. Le scénario du hard Brexit n’est donc pas impossible. Fort de ce constat, le législateur français a cherché à l’anticiper.

C’est ainsi que, suite à la loi d’habilitation n° 2019-30 du 19 janvier 2019 [2] , a été adoptée l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’UE en matière de services financiers [3] .

Or cette dernière vient notamment clarifier, par son article 1er, les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l’égard des entités britanniques ayant conclu des contrats sur la base du passeport européen antérieurement au Brexit [4] . Deux modifications sont ainsi prévues. D’une part, le 5° de l’article précise que le pouvoir de sanction de l’ACPR perdure vis-à-vis des faits commis avant la sortie du Royaume-Uni par des personnes relevant de son champ de compétence à la date de commission du manquement ou de l'infraction [5] . Cette disposition doit permettre de lancer post-Brexit des procédures de sanction pour des faits commis avant celui-ci mais qui n'auraient pas encore été identifiés. Dit autrement, la procédure de sanction de l’Autorité ne saurait devenir caduque du seul fait de la perte de la reconnaissance de l'agrément de l'entité. D’autre part, le 6° de ce même article 1er précise que l'ACPR demeure en charge de veiller au respect des règles de droit français applicables aux obligations résultant de contrats conclus en libre prestation de service ou libre établissement et dont l'exécution se poursuit après le Brexit, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes du Royaume-Uni [6] .

On regrettera que cette dernière modification ne soit pas des plus explicites. Comment en effet « tenir compte » de la surveillance par les autorités britanniques ? De quelle façon concrète ? Cela n’est pas dit, et on le regrettera. Espérons alors qu’un accord relatif à une période intermédiaire à la mise en œuvre du Brexit soit rapidement approuvé par la chambre des communes.

 

1 Un prochain numéro spécial de la revue Banque et Droit publiera l’ensemble des contributions présentées lors d’un colloque tenu à Strasbourg, le 1er mars 2019, sur la question du sort des contrats bancaires et financiers conclus avant le Brexit.
2 JO, 20 janv. 2019, texte n° 1. – D. Berlin, « La France se prépare à une sortie du Royaume-Uni sans accord », JCP G 2019, n° 6, 128.
3 JO, 7 févr. 2019, texte, n° 14 ; JCP E 2019, act. 109.
4 Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE en matière de services financiers : JO, 7 févr. 2019, texte n° 13.
5 Ainsi, au premier alinéa du IV de l'article L. 612-1, après la première phrase, a été insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. »
6 Ainsi, au III de l'article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement » sont insérés les mots : « ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº831
Notes :
1 Un prochain numéro spécial de la revue Banque et Droit publiera l’ensemble des contributions présentées lors d’un colloque tenu à Strasbourg, le 1er mars 2019, sur la question du sort des contrats bancaires et financiers conclus avant le Brexit.
2 JO, 20 janv. 2019, texte n° 1. – D. Berlin, « La France se prépare à une sortie du Royaume-Uni sans accord », JCP G 2019, n° 6, 128.
3 JO, 7 févr. 2019, texte, n° 14 ; JCP E 2019, act. 109.
4 Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE en matière de services financiers : JO, 7 févr. 2019, texte n° 13.
5 Ainsi, au premier alinéa du IV de l'article L. 612-1, après la première phrase, a été insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. »
6 Ainsi, au III de l'article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement » sont insérés les mots : « ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes ».
RB