Les défis opérationnels soulevés par la perspective - qui ne saurait toujours être exclu - d’un « Brexit dur » sont nombreux et mobilisent les équipes au sein des banques et des entreprises d’investissement, déjà très occupées par l’implémentation des nombreuses réformes réglementaires au menu de cette fin d’année 2018.
À quatre mois de l’échéance, l’état des négociations ne permet toujours pas d’exclure l’hypothèse d’une sortie brutale, et la feuille de route donnée aux établissements financiers concernés par le Brexit n’est pas toujours claire, en dépit des récentes avancées des négociations qui redonnent espoir quant au bénéfice possible d’une période de transition.
Au premier plan des questions soulevées par la préparation et la mise en œuvre des projets Brexit figure notamment le redimensionnement des agréments et des structures en place et la revue des contrats en cours impactés
I. État des négociations
À l’issue du sommet européen de Salzbourg le 17 septembre dernier, le président du Conseil européen, Donald Tusk, indiquait que "le cadre des relations économiques tel qu'il est proposé [par le gouvernement britannique] ne fonctionnera pas, ne serait-ce que parce qu'il saperait les fondements du marché intérieur". Rappelons que l’« accord » qui pourrait être trouvé ne sera juridiquement valable qu’après obtention de l’approbation du Parlement européen et du Parlement britannique, à l’issue d’un « ping-pong » parlementaire entre les deux chambres qui pourrait s’avérer à la fois fastidieux et chaotique, compte tenu de l’absence d’une majorité franche en faveur de Theresa May.
Dans ce contexte, le risque qu’aucun accord de retrait ni aucune période de transition ne soient approuvés avant le 29 mars 2019 ne peut être écarté, avec pour conséquence immédiate (pour les établissements financiers concernés) la perte des « passeports » européens permettant l’exercice d’activités bancaires et financières de part et d’autre de la Manche.
II. Position des différentes parties prenantes quant à la perte des « passeports »
Outre-Manche, le gouvernement et les régulateurs se montrent pragmatiques et flexibles à l’égard des établissements de l’Union européenne (UE) autorisés à conduire des activités au Royaume-Uni (UK) sur la base de passeports.
Le gouvernement
En soutien à cette position favorable aux établissements de l’UE, les régulateurs britanniques ont annoncé que l’utilisation de ces solutions transitoires ne sera pas soumise à une autorisation préalable mais à une simple obligation d’information.
Soulignons que la position britannique semble légèrement moins souple s’agissant des entreprises établies au Royaume-Uni envisageant la création de nouvelles structures en Europe pour pallier la perte des passeports. Dans un courrier adressé aux patrons des banques qu'elle
Sur le continent, la Commission européenne et les régulateurs affichent, sans grande surprise, une attitude moins conciliante. Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, avait dès le début des négociations prévenu que Bruxelles rejetterait toute demande britannique visant à ce que les banques anglaises et les filiales des grands établissements financiers étrangers établis dans la capitale britannique puissent conserver ce passeport post-Brexit. Ce sujet n’est d’ailleurs pas à l’ordre du jour des négociations – la période de transition envisagée permettant seulement l’octroi d’un sursis quant à la perte de ces autorisations.
La Banque centrale européenne (BCE), superviseur de la zone euro, condamne quant à elle toute relocalisation de façade aboutissant à constituer des « coquilles vides
L'Autorité bancaire européenne appelle les banques à accélérer leurs préparatifs en vue du
Le risque qu’aucun accord de retrait ni aucune période de transition ne soient approuvés avant le 29 mars 2019 créer une grande incertitude pour les établissements concernés, obligés de se préparer à toutes les éventualités. Le scénario du pire, celui d’un retrait brutal, pose dans son principe aux acteurs impactés des deux côtés de la Manche des questions épineuses du point de vue de la continuité de leurs activités.
III. Continuité des autorisations
Le sujet est moins pressant pour les établissements français (ou de l’UE27) présents sur le marché britannique en vertu d’un passeport « sortant », dans la mesure où ces derniers devraient pouvoir bénéficier des solutions transitoires annoncées par le gouvernement et les régulateurs britanniques.
Il s’agit au contraire d’un sujet brûlant pour les établissements dont le siège est au UK (y compris pour des groupes financiers non européens), présents sur le marché français et/ou dans le reste de l’UE27 (i. e. via l’établissement d’une succursale ou en libre prestation de services vers la France/l’UE). Ces établissements disposent de plusieurs solutions juridiques et réglementaires pour pallier la perte des passeports et accéder ainsi aux marchés et clients européens.
Les régimes d’équivalence
Les régimes d’équivalence : pour rappel, certains textes
– ces mécanismes d’équivalence sont à l’entière discrétion de la Commission européenne et ne pourront être activés qu’après la prise d’effet du Brexit – ce qui ne résout pas la question de la perte d’autorisation pendant la période requise pour obtenir l’équivalence ;
– l’équivalence ne donne accès qu’aux clients européens ayant la qualité de clients professionnels ;
– les procédures et les critères d’obtention de l’équivalence, éparpillés entre différentes réglementations sectorielles, contraignent les établissements à naviguer dans de multiples régimes pour maintenir un niveau optimal d’accès au marché.
Sollicitation à rebours (reverse sollicitation) et le « chaperoning »
Le droit positif européen contient des
La relocalisation
Les établissements peuvent envisager des restructurations/relocalisations dans le but d’établir une entité agréée au sein de l’UE tout en maintenant une partie de leurs activités/fonctions au UK. En effet, les textes européens prévoient des mécanismes permettant à des entités ou établissements agréés dans l’UE de déléguer ou d’externaliser certaines de leur fonction dans des pays tiers. Cette pratique est toutefois limitée par l’interdiction des entités « boîtes à lettres » prévue par les textes européens et la notion de substance développée par des avis récents de
En France, dans le secteur bancaire, la solution la plus fréquemment observée demeure celle de la filialisation des succursales existantes à Paris, avec nécessité d’obtenir, pour ces nouvelles filiales, une licence bancaire de plein exercice auprès de la BCE (via l’ACPR - et l’AMF pour les banques fournissant également des services d’investissement) et de se doter en capital et en ressources nécessaires au déploiement de leurs activités en propre, en s’assurant par là même de répondre aux exigences des régulateurs en matière de substance.
L’incertitude quant à la période de transition contraint ces établissements à d’ores et déjà entamer la phase de mise en œuvre de leur projet Brexit qui implique notamment le lancement de plans de recrutement, la revue des politiques et procédures existantes et la cartographie des étapes nécessaires aux transferts des contrats, actifs et passifs EU à la nouvelle filiale.
IV. La continuité des contrats
Avec la perte des passeports, les établissements établis au UK perdent les autorisations requises non seulement pour conclure de nouveaux contrats avec la clientèle européenne, mais également pour honorer certaines obligations nées de contrats conclus avant le Brexit. Certaines opérations bancaires ou de marché (paiements de coupons, redéfinition de taux…) pourront continuer à être effectuées (sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément en Europe) dans la mesure où elles ne constituent pas des services réglementés. En revanche d’autres opérations du cycle de vie des contrats impliquant par exemple une nouvelle mise à disposition de fonds, un rééchelonnement des échéances de remboursement ou l’achat/vente d’un instrument financier pourraient ne plus être autorisées post-Brexit car elles donneraient lieu (en fonction du périmètre du monopole bancaire) à la fourniture d’un service réglementé. Par conséquent les établissements doivent identifier les contrats concernés et prévoir de les transférer (soit à un tiers soit - le plus souvent - à une entité du groupe existante ou nouvellement créée dans l’UE).
Rappelons qu’il n’existe pas de régime européen unifié en matière de cession de contrats. En pratique, les établissements concernés cherchent par conséquent à identifier les mécanismes de transfert (cession de contrats, novation…) les moins lourds à mettre en place au plan opérationnel, les moins risqués en termes de déperdition de clientèle, et les moins coûteux au plan fiscal. A minima, ces transferts doivent s’accompagner d’une information des clients/contreparties. À titre d’exemple, pour les « broker-dealers » les plus importants, l’accord d’un très grand nombre de contreparties serait requis, celles-ci pouvant, elles-mêmes, avoir besoin de l’accord d’autres parties
Notons que les opérateurs établis dans l’UE et exerçant au UK sous forme de succursale ne devraient pas être confrontés aux enjeux du transfert car les contrats conclus par la succursale seront réputés avoir été conclus avec l’entité du siège européen (qui forme avec cette succursale une seule et même personne morale).
L’issue des négociations sur la future relation entre l’UE et le UK ne changera sans doute pas fondamentalement les projets des établissements, qui, pour la plupart, ont d’ores et déjà annoncé l’identité de leur hub en Europe continentale. L’attente est forte en revanche s’agissant du maintien de la période de transition annoncée, qui leur permettrait de reporter certaines mesures de mise en œuvre jugées complexes et coûteuses. Il ne reste plus qu’à espérer que la prochaine étape des négociations apportera le confort attendu sur ce point…
Achevé de rédiger le 22 novembre 2018