Droit des moyens et services de paiement

Brèves remarques sur le compte de paiement

Créé le

16.09.2015

-

Mis à jour le

30.09.2015

La directive sur les services de paiement (DSP) est diserte sur les opérations, les services et les établissements de paiement. Au sein de ce triptyque, apparaît çà et là, en soutien, le compte de paiement. Mais quel est-il ?

Encore peu étudiée [1] , la notion de compte de paiement mérite quelques observations, ne serait-ce que pour le distinguer du compte de dépôt ou pour comprendre les rapports qu’il entretient avec le compte de monnaie électronique.

I. Compte de dépôt et compte de paiement

La définition du compte de paiement est simple. Elle trouve son siège au I de l’article L. 314-1 du CMF (héritier plus ou moins fidèle de l’article 4, 14 de la DSP [2] ) : « Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. » Au pluriel, les comptes de paiement apparaissent à l’article L. 522-4, I, al. 1er, du CMF : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. » De même que l’on détient un compte « en » banque, il existe désormais (DSP) des comptes « en » établissement de paiement.

Destiné exclusivement à l’exécution d’opérations de paiement : par nature, et fonction (sans doute une définition fonctionnelle), le compte de paiement est un « compte de flux », ce qui devrait suffisamment le distinguer du compte de « dépôt » [3] , compte de « remise » et d’inscription de crédits et de dettes [4] . C’est en ce sens que l’on peut lire, semble-t-il, l’article 16, 2 de la DSP, aux termes duquel « tout fonds d'utilisateurs de services de paiement reçu par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas un dépôt ou un autre fonds remboursable […] ». Plus encore, le compte de paiement paraît être le « compte d’un jour », après quoi il se vide au profit d’un compte de cantonnement : « Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public » (CMF, art. L. 522-17, I, 1°, al. 2). Compte de cantonnement qui, soit dit en passant, peut devenir « inactif » au sens de la loi Eckert, à laquelle sont soumis les établissements de paiement et de monnaie électronique (CMF, art. L. 312-19 et L. 312-20).

À l’inverse, un compte de dépôt peut être un compte de paiement – et il le sera presque toujours [5] , mais aussi, pas en soi – lorsqu’il sert à exécuter une opération de paiement. À telle enseigne que l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les PSP et leurs clients range les comptes de dépôt à vue dans la catégorie « compte de paiement » [6] ; et que, surtout, le contrat-cadre de services de paiement n’existe que subsidiairement à la convention de compte (de dépôt) : « Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu » (CMF, art. L. 314-12, I).

Si bien que la directive dite « compte de paiement » n’en fait pas une notion autonome, ni même d’ailleurs exclusivement rattachée à la qualité de son teneur : car là où ses dispositions relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, celles « relatives à l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient s’appliquer uniquement aux établissements de crédit » [7] . C’est le fameux droit au compte (CMF, art. L. 312-1), droit au compte de dépôt, composé de services bancaires de base, dont certains de paiement (CMF, art. D. 312-5).

II. Compte de paiement et compte de monnaie électronique

Nous en avions fait le constat [8] , plus ou moins à tâtons, que la notion et même les termes de « compte de monnaie électronique » sont absolument absents du CMF, quand ils apparaissent une fois, et une seule, dans la DME 2, à son considérant 8 : « La définition de la monnaie électronique devrait comprendre à la fois la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur de monnaie électronique a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le détenteur de monnaie électronique par l’intermédiaire d’un compte spécifique de monnaie électronique […] ».

Le « spécifique » est intéressant, que nous remplacerions volontiers par « technique » et parler ainsi de « compte technique de monnaie électronique », propre à détacher détenteur de monnaie électronique et titulaire (ou gestionnaire) du compte. Cela étant, on doit ici se référer au récent règlement CMI [9] , lorsque, au détour de sa définition du compte de paiement, il nous apprend que, certes il est un compte servant à exécuter des opérations de paiement, mais « y compris au moyen d’un compte spécifique de monnaie électronique ». Voilà qui est nouveau et fort bienvenu : le compte (technique) de monnaie électronique est un compte (spécifique) de paiement… en monnaie électronique (plutôt qu’en monnaie scripturale), au demeurant soumis à des règles voisines de cantonnement (CMF, art. L. 526-32). Mais le compte de monnaie électronique n’est pas qu’un compte de paiement ou, plutôt, il peut être davantage : un « compte d’immobilisation » [10] (ne dit-on pas que la monnaie électronique est une valeur monétaire qui est « stockée » sous une forme électronique ? [11] ne parle-t-on pas de « chargement » et de « rechargement » de monnaie électronique ?) qui, en pratique, peut parfaitement soutenir une activité d’« encaissement » de fonds pour le compte de tiers (financement participatif, places de marché par exemple). Les conditions générales d’utilisation de nombreux sites offrant des prestations de réception de fonds parlent à cet égard volontiers, mais avec plus ou moins de bonheur juridique, de « compte séquestre ».

III. Compte de paiement : des gestionnaires et des autres

Ce bref tableau du compte de paiement serait (trop) incomplet si l’on ne remontait pas aux teneurs ou gestionnaires des comptes de paiement. Or, c’est l’une des innovations remarquables de la prochaine DSP 2, qui ne distingue plus, comme à l’origine, entre prestataires de services de paiement (PSP) et PSP tiers (ils ne le seront bientôt plus), mais entre PSP gestionnaires de (ou du) compte et les autres, pour l’heure au nombre de deux, mais ne doutons pas que ce chiffre augmentera.

D’un côté, en effet, se tient le PSP « naturel » (hier banque seulement et aujourd’hui établissement de paiement ou de monnaie électronique aussi), que la DSP 2 nomme le « prestataire de services de paiement gestionnaire du compte », celui donc qui « fournit et gère le compte de paiement au départ duquel le payeur souhaite que l’opération de paiement soit effectuée » (art. 4, 10). Voici, de l’autre, les intermédiaires de paiement, qui se proposent d’asseoir de nouveaux services sur les comptes détenus par les premiers ; nouveaux services que sont les services d’initiation de paiement (service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement) et d’information sur les comptes (service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement auprès d'un ou de plusieurs autres prestataires de services de paiement).

La future DSP 2 fera donc obligation aux gestionnaires de comptes d’y donner (plus ou moins) libre accès aux initiateurs et agrégateurs. Se poseront naturellement des questions sensibles de protection des données ou de sécurité. Et que dire du partage de responsabilité(s) entre les uns et les autres ! La protection du consommateur devrait primer, au grand damne des banques. Ceci, par exemple : « Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d'adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu'un prestataire de services d'initiation de paiement intervient dans l'opération de paiement. Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement » (DSP 2, cons. 56).

On sait que le compte de paiement n’est pas nécessairement le support d’une opération de paiement ni ne permet, à lui seul, de caractériser un service de paiement. Mais le prochain droit des acteurs du paiement sera distribué selon que tel ou tel détient et gère le compte. De sorte qu’il ne sera pas inintéressant de comprendre un peu mieux ce qu’il est.

 

 

En bref

  • L’ordonnance n° 2015-1033 du 23 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (qui entrera en vigueur deux mois après la publication d’un décret) intéresse aussi la matière bancaire et financière. Siège de la médiation, l’article L. 316-1 du CMF est réécrit : son alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation [12] en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ». Le 2e alinéa est supprimé et le 3e remplacé par ce qui suit : « Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du Code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1 ».
  • Il était attendu, le voici : le décret (d’application de la loi Eckert) n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. On rappelle que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique y sont soumis. Ils devront par conséquent se conformer, dans le détail (duquel nous n’entrerons pas), aux articles R. 312-19 à R. 312-22 nouveaux du CMF, réunis au sein d’une section intitulée « Comptes inactifs ».
  • L’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (cf. CMF, art. L. 312-1) suppose de produire un certain nombre de pièces justificatives, que vient préciser un arrêté du 31 juillet 2015, paru au JO du 7 août et en vigueur trois mois après sa publication.
 

Achevé de rédiger le 16 septembre 2015.

 

 

 

 

1 Cf. toutefois L. de Pellegars, « Le compte de paiement », Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 14.
2 « "Compte de paiement" : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ».
3 Par exemple, l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière exclut les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique du bénéfice de la garantie des dépôts (art. L. 312-4-1, II, 4° et 5°).
4 Cf. à ce sujet Th. Bonneau, Droit bancaire, 10 éd., Domat,  n° 421.
5 Comp. V. Margerit, La directive sur les services de paiement, Bull. Banque de France n° 164, août 2007, p. 69, qui observe que les paiements scripturaux sont généralement initiés à partir d’un compte de dépôt ou d’une ligne de crédit.
6 « “compte de paiement” : désigne les comptes de dépôt à vue, les comptes ouverts par les établissements de paiement conformément à l’article L. 522-4 du [CMF] et tout autre compte tel que défini à l’article L. 314-1 du même code, ouvert par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. »
7 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestation de base, cons. 12, qui ajoute de manière significative que «  devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. »
8 Cf. P. Storrer, Droit de la monnaie électronique, RB Édition, n° 38 et s.
9 Règl. 2015/751, 29 avr. 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. On ajoute, au passage, que ce texte donne une définition inédite de la carte prépayée : «  une catégorie d’instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique […] ».
10 Sans pour autant être un compte de dépôt : cf. CMF, art. L. 526-5.
11 Cf. CMF, art. L. 315-1, I.
12 Titre V du livre I du Code de la consommation créé par la présente ordonnance, auquel il faudra donc se référer en notre matière.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº788
Notes :
11 Cf. CMF, art. L. 315-1, I.
1 Cf. toutefois L. de Pellegars, « Le compte de paiement », Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 14.
12 Titre V du livre I du Code de la consommation créé par la présente ordonnance, auquel il faudra donc se référer en notre matière.
2 « "Compte de paiement" : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ».
3 Par exemple, l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière exclut les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique du bénéfice de la garantie des dépôts (art. L. 312-4-1, II, 4° et 5°).
4 Cf. à ce sujet Th. Bonneau, Droit bancaire, 10 éd., Domat,  n° 421.
5 Comp. V. Margerit, La directive sur les services de paiement, Bull. Banque de France n° 164, août 2007, p. 69, qui observe que les paiements scripturaux sont généralement initiés à partir d’un compte de dépôt ou d’une ligne de crédit.
6 « “compte de paiement” : désigne les comptes de dépôt à vue, les comptes ouverts par les établissements de paiement conformément à l’article L. 522-4 du [CMF] et tout autre compte tel que défini à l’article L. 314-1 du même code, ouvert par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. »
7 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestation de base, cons. 12, qui ajoute de manière significative que « devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. »
8 Cf. P. Storrer, Droit de la monnaie électronique, RB Édition, n° 38 et s.
9 Règl. 2015/751, 29 avr. 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. On ajoute, au passage, que ce texte donne une définition inédite de la carte prépayée : « une catégorie d’instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique […] ».
10 Sans pour autant être un compte de dépôt : cf. CMF, art. L. 526-5.