La décision rendue par les juges consulaires
I. Présentation des faits
Le litige tranché par le Tribunal de commerce de Nanterre opposait deux sociétés évoluant dans le secteur des cryptomonnaies : la société Bitspread Ltd (l’ « emprunteur »), une société de droit anglais spécialisée dans le conseil en matière financière, et plus particulièrement en cryptomonnaies, et la société Paymium SAS (le « prêteur »), une société de droit français exploitant une plateforme d’échange de bitcoins (BTC).
Entre 2014 et 2016, le prêteur a consenti à l’emprunteur trois prêts en BTC. En 2016, l’emprunteur a également bénéficié d’un prêt en numéraire d’un montant de 200 000 euros de la part du prêteur pour financer des prestations de tenue de marché en BTC. Au second semestre 2017, le BTC a fait l’objet d’une scission (fork) donnant ainsi naissance à une nouvelle cryptomonnaie, le Bitcoin Cash (BCC). La question devant ainsi être tranchée par le Tribunal portait sur le retour au prêteur des BCC suite à la scission et exigé par lui.
II. Principaux apports de la décision
Cette décision a retenu tout notre intérêt puisqu’elle précise certaines notions importantes pour mieux appréhender le régime juridique des BTC. Ainsi, elle indique la nature des BTC, qui doivent être considérés comme un actif incorporel fongible et consomptible. Par conséquent, le prêt de BTC doit suivre les règles relatives au prêt de consommation définies à l’article 1892 du Code civil. Enfin, elle apporte des précisions sur la rédaction des stipulations contractuelles régissant les BTC.
Les BTC : un actif incorporel fongible et consomptible
Le Tribunal de commerce de Nanterre a précisé de façon claire et non équivoque la nature juridique des BTC. En effet, il indique que :
– le BTC est consomptible par son usage car « il est “consommé” lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l’échanger des devises, ou pour le prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n’en est pas une » ;
– les BTC sont fongibles car de « même espèce et de même qualité », en ce sens que les BTC sont tous issus du même protocole informatique et qu’ils font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres BTC permettant d’effectuer un paiement au sens de l’article 1347-1 alinéa 2 du Code civil
Cette qualification inédite est bienvenue et l’on peut s’interroger sur son extension aux autres actifs numériques. En outre, de cette qualification découle, très naturellement, celle à appliquer au prêt en BTC.
Le prêt en BTC : un prêt de consommation
Puisque les BTC sont des choses fongibles et consomptibles, c’est-à-dire des choses de genre, le tribunal en a parfaitement déduit que le prêt en BTC doit s’analyser en un prêt de consommation, tel que défini à l’article 1892 du Code civil. Dès lors, il est nécessaire de tirer toutes les conséquences juridiques qui résultent de cette qualification parmi lesquelles :
– le prêt sur une chose de genre emporte le transfert de propriété sur la chose prêtée et corrélativement, transfert des risques liés à la possession de la chose ;
– l’emprunteur, devenu propriétaire de la chose prêtée pendant toute la durée du prêt, est légitime à percevoir les fruits, c’est-à-dire les BCC issus de la scission intervenue en 2017.
Autrement dit, pendant la durée du prêt, le prêteur n’étant plus propriétaire des BCC prêtés, il n’est pas légitime à demander la restitution des BCC reçus par l’emprunteur. Au terme du prêt, l’emprunteur avait pour seule obligation de rendre les BTC prêtés et le prêteur ne peut arguer d’un enrichissement injustifié de l’emprunteur pour demander que les BCC lui soient restitués.
Les précisions sur les stipulations contractuelles encadrant le prêt de BTC
À la lecture de la décision, il apparaît clairement que les juges consulaires se sont fondés à plusieurs reprises sur le manque de précisions de certaines stipulations ou l’absence de certaines stipulations des conditions générales encadrant le prêt de BTC pour appuyer leur raisonnement. En effet, le Tribunal a notamment mis en évidence que les conditions générales ne prévoyaient aucune stipulation relativement à l’attribution de cryptomonnaies issues de « hard fork » alors même que les deux parties au litige sont des acteurs avertis du secteur des actifs numériques.
En conclusion, la décision objet du présent article est riche d’enseignements permettant aux acteurs du marché des actifs numériques de mieux appréhender les risques juridiques attachés à ces actifs et à nous, professionnels du droit, à mieux accompagner nos clients et à affiner notre conseil juridique en la matière. Enfin, une refonte des dispositions contractuelles portant sur ces actifs numériques devra être mise en œuvre par les professionnels des actifs numériques afin de les adapter aux principes énoncés par les juges du fond.