Droit des moyens et services de paiement

Le bitcoin visite Nanterre

Créé le

20.04.2020

Analyse rapide du jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal de commerce de Nanterre, dans une affaire 2018F00466 opposant la société de droit anglais Bitspread, spécialisée dans le conseil en bitcoins, à la plateforme française d’échanges de crypto-monnaies Paymium.

 

1. Le litige. À l’heure où, les tempêtes du Libra passées [1] , l’attention se fixe sur l’avenir des stablecoins [2] ou les initiatives de monnaie digitale de banque centrale (MDBC) [3] , voilà que le bon vieux bitcoin (ni stable, ni central) refait parler de lui, à l’occasion d’un contentieux original de prêt « de » bitcoins.

L’originalité du litige tient à ceci : en 2004 puis 2016, Paymium consent trois prêts de 1 000 bitcoins au total à son client, assortis d’un intérêt au taux de 5 % l’an ; et, plus encore, à ceci que, le 1er août 2017, le bitcoin fait l’objet d’une scission ou « hard forck », donnant naissance à l’émission d’une sorte de bitcoin bis : le bitcoin cash, au cœur de notre affaire judiciaire.

On passe sur les péripéties subséquentes pour s’arrêter à la seule question juridique inédite, semble-t-il, tranchée par les juges du commerce : le prêteur (Paymium) pouvait-il légitimement revendiquer la restitution des 1 000 bitcoins cash « nés », post-fork pourrait-on dire, de son prêt de 1 000 bitcoins ? C’est que l’emprunteur (Bitspread) avait par ailleurs ouvert un compte sur la (fameuse) plateforme Kraken, alimenté par les bitcoins prêtés par Paymium et, du coup, à l’origine des bitcoins cash litigieux.

2. Les arguments en présence. Paymium, le prêteur, fondait principalement sa demande en restitution sur l’article 1875 du Code civil, aux termes duquel « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». De sorte que, le bitcoin étant un bien meuble incorporel non fongible et non consomptible, un contrat de prêt de bitcoins doit être qualifié de « contrat de prêt à usage » (ou « commodat »), obligeant l’emprunteur à restitution des bitcoins cash en tant que fruits des bitcoins.

Point du tout, rétorquait l’emprunteur, Bitspread : les prêts en question étaient au contraire des « prêts de consommation » (ou « simples prêts »), lui ayant transféré la propriété des bitcoins, pour consommation, bitcoins dont la fongibilité et la consomptibilité avaient été contractuellement prévues, peu important qu’ils le soient, ou non, par nature.

Comme on le voit, on est assez loin du crypto-anarchisme, mais au cœur de notre antique droit civil : le prêt de bitcoins est-il un prêt à usage ou un prêt de consommation ? et les bitcoins sont-ils fongibles et consomptibles, ou non ? Comme quoi, la nouveauté pose, aussi, des questions anciennes (à moins que ce soient les anciens qui les fassent telles…).

3. La décision. Le Tribunal de commerce de Nanterre déboute le prêteur de sa demande en restitution des 1 000 bitcoins cash résultant du fork du 1er août 2017. Il retient, pour cela, que « les BTC [bitcoins] étant fongibles et consomptibles, la qualification juridique des 3 contrats de prêt de BTC signés entre les parties les 1er septembre 2014, 11 janvier 2016 et 23 juin 2016 est donc bien celle de prêt de consommation » [4] . Mazette !

Mazette, « en interjection, pour exprimer un étonnement admiratif » [5] : étonnement, et admiratif, en effet, car les juges du commerce vont par-là, il semble, à l’encontre de la meilleure doctrine, selon laquelle, au contraire, le code informatique unique de chaque bitcoin le priverait de toute fongibilité, de même que sa consomptibilité ne serait pas acquise [6] . Et re-mazette si l’on veut bien considérer que parmi les trois arguments principaux qui soutiennent le consensus de rejet de la qualification monétaire du bitcoin, « le premier tient à ce que les unités monétaires classiques seraient par essence fongibles, tandis que les unités de crypto-monnaies seraient des corps certains dont on peut retracer le parcours depuis leur origine jusqu’à leur titulaire actuel » [7] .

S’il y a fongibilité, voire consomptibilité [8] , du bitcoin, peut-être qu’un pas supplémentaire – cela dit avec détachement, dans la mesure où le « grand » arrêt Hedqvist [9] , pour nous, a franchi plus que ce pas et tranché la question – serait fait vers la qualification du bitcoin en monnaie ou devise.

Mais tel n’était pas, à l’évidence, dans les intentions du Tribunal de commerce de Nanterre. Quoi que… Car lorsqu’on lit, dans la décision du 26 février 2020, pour caractériser la consomptibilité du bitcoin, qu’il est « “consommé” lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l’échanger contre des devises ou pour les prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n’en est pas une », on ne peut s’empêcher d’y voir comme un lapsus calami… D’autant que quelques lignes plus loin, s’agissant cette fois de sa fongibilité, le Tribunal de commerce avance que les bitcoins « sont tous issus du même protocole informatique et […] font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres BTC permettant d’effectuer un paiement au sens où l’entend l’article 1291 ancien du code civil, devenu l’article L. 1347-1 du même code ». Or l’alinéa 2 de ce texte, cité par la décision, dispose que « sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».

Aller, encore un effort : rien, hormis des jugements de valeur – au demeurant parfaitement légitimes –, ne s’oppose à ce que le bitcoin soit un « moyen de paiement contractuel » [10] , soit une monnaie. Libre à chacun d’y voir une monnaie de singe… ou de la roupie de sansonnet.

Achevé de rédiger le 17 avril 2020.

 

1 La FINMA, Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, a communiqué le 16 avril 2020 « avoir reçu de la Libra Association (Libra) une requête pour une autorisation en tant que système de paiement selon la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) et sur la base d’un "livre blanc" remanié ».
2 Par ex., cf., A. Melachrinos et Ch. Pfister, Stablecoins: A Brave New World?, Banque de France, Working paper, March 2020, WP 757; OICV-IOSCO, Global Stablecoin Initiatives, Public Report, March 2020; FSB, Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by "global Stablecoin" arrangements – Consultative document, 14 April 2020.
3 Par ex., Banque de France, La monnaie digitale de banque centrale, 8 janv. 2020 ; Banque de France, Expérimentations de Monnaie Digitale de Banque Centrale avec la Banque de France, Dossier d’appel à candidateure, 27 mars 2020.
4 TC Nanterre, 26 févr. 2020, Aff. 2018F00466, Bitspreand c/ Paymium, p. 18.
5 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.
6 Cf. M. Roussille, Le bitcoin : objet juridique non identifié, Banque & Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 29.
7 M. Julienne, Les crypto-monnaies : régulation et usages, Rev. dr. banc. et fin. n° 6, nov.-déc. 2018, Étude 19, n° 9.
8 Comp. N. Mathey, La qualification juridique des contrats de prêt de bitcoins, L’Essentiel de droit bancaire avr. 2020, n° 113b3, p. 1, observant que la question de la consomptibilité du bitcoin serait indifférente.
9 CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist, concl. J. Kokott.
10 Arrêt Hedqvist, précit., pt 42.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº844
Notes :
1 La FINMA, Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, a communiqué le 16 avril 2020 « avoir reçu de la Libra Association (Libra) une requête pour une autorisation en tant que système de paiement selon la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) et sur la base d’un "livre blanc" remanié ».
2 Par ex., cf., A. Melachrinos et Ch. Pfister, Stablecoins: A Brave New World?, Banque de France, Working paper, March 2020, WP 757; OICV-IOSCO, Global Stablecoin Initiatives, Public Report, March 2020; FSB, Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by "global Stablecoin" arrangements – Consultative document, 14 April 2020.
3 Par ex., Banque de France, La monnaie digitale de banque centrale, 8 janv. 2020 ; Banque de France, Expérimentations de Monnaie Digitale de Banque Centrale avec la Banque de France, Dossier d’appel à candidateure, 27 mars 2020.
4 TC Nanterre, 26 févr. 2020, Aff. 2018F00466, Bitspreand c/ Paymium, p. 18.
5 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.
6 Cf. M. Roussille, Le bitcoin : objet juridique non identifié, Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 29.
7 M. Julienne, Les crypto-monnaies : régulation et usages, Rev. dr. banc. et fin. n° 6, nov.-déc. 2018, Étude 19, n° 9.
8 Comp. N. Mathey, La qualification juridique des contrats de prêt de bitcoins, L’Essentiel de droit bancaire avr. 2020, n° 113b3, p. 1, observant que la question de la consomptibilité du bitcoin serait indifférente.
9 CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist, concl. J. Kokott.
10 Arrêt Hedqvist, précit., pt 42.