1. Le litige. À l’heure où, les tempêtes du Libra passées
L’originalité du litige tient à ceci : en 2004 puis 2016, Paymium consent trois prêts de 1 000 bitcoins au total à son client, assortis d’un intérêt au taux de 5 % l’an ; et, plus encore, à ceci que, le 1er août 2017, le bitcoin fait l’objet d’une scission ou « hard forck », donnant naissance à l’émission d’une sorte de bitcoin bis : le bitcoin cash, au cœur de notre affaire judiciaire.
On passe sur les péripéties subséquentes pour s’arrêter à la seule question juridique inédite, semble-t-il, tranchée par les juges du commerce : le prêteur (Paymium) pouvait-il légitimement revendiquer la restitution des 1 000 bitcoins cash « nés », post-fork pourrait-on dire, de son prêt de 1 000 bitcoins ? C’est que l’emprunteur (Bitspread) avait par ailleurs ouvert un compte sur la (fameuse) plateforme Kraken, alimenté par les bitcoins prêtés par Paymium et, du coup, à l’origine des bitcoins cash litigieux.
2. Les arguments en présence. Paymium, le prêteur, fondait principalement sa demande en restitution sur l’article 1875 du Code civil, aux termes duquel « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». De sorte que, le bitcoin étant un bien meuble incorporel non fongible et non consomptible, un contrat de prêt de bitcoins doit être qualifié de « contrat de prêt à usage » (ou « commodat »), obligeant l’emprunteur à restitution des bitcoins cash en tant que fruits des bitcoins.
Point du tout, rétorquait l’emprunteur, Bitspread : les prêts en question étaient au contraire des « prêts de consommation » (ou « simples prêts »), lui ayant transféré la propriété des bitcoins, pour consommation, bitcoins dont la fongibilité et la consomptibilité avaient été contractuellement prévues, peu important qu’ils le soient, ou non, par nature.
Comme on le voit, on est assez loin du crypto-anarchisme, mais au cœur de notre antique droit civil : le prêt de bitcoins est-il un prêt à usage ou un prêt de consommation ? et les bitcoins sont-ils fongibles et consomptibles, ou non ? Comme quoi, la nouveauté pose, aussi, des questions anciennes (à moins que ce soient les anciens qui les fassent telles…).
3. La décision. Le Tribunal de commerce de Nanterre déboute le prêteur de sa demande en restitution des 1 000 bitcoins cash résultant du fork du 1er août 2017. Il retient, pour cela, que « les BTC [bitcoins] étant fongibles et consomptibles, la qualification juridique des 3 contrats de prêt de BTC signés entre les parties les 1er septembre 2014, 11 janvier 2016 et 23 juin 2016 est donc bien celle de prêt de consommation »
Mazette, « en interjection, pour exprimer un étonnement admiratif »
S’il y a fongibilité, voire consomptibilité
Mais tel n’était pas, à l’évidence, dans les intentions du Tribunal de commerce de Nanterre. Quoi que… Car lorsqu’on lit, dans la décision du 26 février 2020, pour caractériser la consomptibilité du bitcoin, qu’il est « “consommé” lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l’échanger contre des devises ou pour les prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n’en est pas une », on ne peut s’empêcher d’y voir comme un lapsus calami… D’autant que quelques lignes plus loin, s’agissant cette fois de sa fongibilité, le Tribunal de commerce avance que les bitcoins « sont tous issus du même protocole informatique et […] font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres BTC permettant d’effectuer un paiement au sens où l’entend l’article 1291 ancien du code civil, devenu l’article L. 1347-1 du même code ». Or l’alinéa 2 de ce texte, cité par la décision, dispose que « sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
Aller, encore un effort : rien, hormis des jugements de valeur – au demeurant parfaitement légitimes –, ne s’oppose à ce que le bitcoin soit un « moyen de paiement contractuel »
Achevé de rédiger le 17 avril 2020.