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Alors que les États membres de l’Union européenne doivent faire face à une augmentation sans précédent du montant de dettes publiques, la question du remboursement de ces dettes s’est invitée dans le débat public et politique. Les économistes se déchirent sur le sujet quant aux vertus d’une annulation ou, au contraire, aux dangers de celle-ci, les pétitions
Nul ne peut forcer une décision de la BCE : principe d’indépendance
Le débat sur l’annulation voit tout à chacun, politiciens, économistes, quidams et autres citoyens, apporter leur contribution. Le plus souvent pour demander – voire exiger – l’annulation de la dette publique des États membres de la zone euro détenue par le SEBC, ou la conversion de cette même dette en dette perpétuelle. Le débat public – qu’il soit politique, économique ou autre – est au cœur de nos démocraties. Mais il convient ici de bien distinguer débat et pression, discussion, et impératif : L’indépendance de la BCE doit être respectée. Les articles 130 du TFUE et 7 des statuts de la BCE interdisent à l’Eurosystème de solliciter ou d’accepter des instructions des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. De façon parallèle, ces mêmes textes interdisent à ceux-ci à chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou du SEBC. Cette indépendance quasi absolue, relativement récente dans l’histoire des politiques monétaires, n’est pas « une fin en soi », selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), mais « sert un objectif précis. En mettant les organes de décision de la BCE à l’abri de la pression politique, le principe d’indépendance vise à permettre à la BCE de poursuivre efficacement l’objectif de la stabilité des prix »
Un autre débat apparaît depuis peu, celui d’une remise en cause du principe même d cette indépendance. Non pas en tant qu’indépendance fonctionnelle, mais en tant qu’indépendance politique, au motif que la BCE devrait être au service des politiques économiques, et donc du pouvoir politique, et non décider souverainement de la politique monétaire sans lien avec les politiques budgétaires et économiques. Il s’agit là d’un débat de fond, mais qui dans le cadre actuel des traités européens ne se pose pas.
Un abandon de créance viole-t-il les traités et les statuts de la BCE ?
Pour les tenants de l’annulation des dettes détenues par le SEBC, une annulation de dette ne violerait pas les traités de l’UE au motif qu’une telle annulation ne constitue pas une mesure interdite par les traités européens puisqu’aucune disposition ne vient expressément l’interdire en tant que tel. En l’espèce, les deux articles qui posent difficulté sont les désormais célèbres articles 123 TFUE et 126 TFUE. Le premier interdit de consentir des crédits aux États et l’acquisition directe, auprès d’eux, des instruments de leur dette (d’où on en a déduit casuitistiquement que les achats effectués par la BCE sur le marché secondaire sont licites), alors que le second interdit le financement des déficits publics.
Pour vérifier si l’ « effacement » de cette dette viole l’un de ces deux articles, il convient préalablement de définir l’outil juridique conduisant à celle-ci. On a déjà vu par ailleurs que plusieurs techniques juridiques étaient possibles
L’abandon de créance
S’agissant de l’abandon de créance, celle-ci constitue un acte de gestion du ressort de l’organe de direction de toute institution, y compris la BCE. Un abandon de créance conduit techniquement à effacer la créance du bilan de la BCE, obligeant alors à passer en charge cet abandon, ce qui, mécaniquement, affecterait les fonds propres de la BCE et du SEBC. On a déjà évoqué ce sujet il y a quelques mois
La BCE et le SEBC disposent-elles de la faculté de prononcer un abandon de créance ? Autrement dit, qu’est ce qui empêcherait le conseil des gouverneurs (l’organe de gestion de la BCE) de décider d’un abandon de créance ? Si les statuts de la BCE n’interdisent pas formellement un abandon de créance par celle-ci, tout acte et décision de la BCE doivent s’inscrire au regard des missions du SEBC et de la BCE et uniquement au titre de ces missions. La BCE à cet égard dispose d’une action limitée à ce que prévoient les statuts et les traités. Or, si les décisions d’achat sur le marché secondaire de la dette publique s’inscrivent dans le cadre des opérations d’open market et de crédit (article 18 des statuts BCE) au sein de la politique monétaire, il est difficile de voir dans un abandon de créance un acte lié à cette politique monétaire du SEBC et de la BCE. Or, la BCE ne peut intervenir qu’au regard des seules missions fixées à l’article 127.2 du TFUE au SEBC, lesquelles sont limitées à quatre :
1. définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union ;
2. conduire les opérations de change conformément à l'article 219 ;
3. détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;
4. promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Cet article constitue une déclinaison de l’article 127.1 qui, pour sa part, définit les objectifs du SEBC. Or, ceux-ci sont limités à deux : le maintien de la stabilité des prix à titre principal, et le soutien aux politiques économiques générales de l’Union, à titre secondaire et sans préjudice de l’objectif principal. Relevons à cet égard, que cet objectif secondaire vise les politiques économiques de l’Union, et celles des États membres. En conséquence de ce qui précède, tout acte de la BCE doit s’inscrire nécessairement dans l’une de ses quatre missions. Or, on ne voit pas comment un abandon de créances relatif à une dette souveraine d’un État membre de la zone euro s’inscrit dans l’une d’entre elles. Ne répondant pas à l’une des missions, un abandon de créances serait ainsi une décision prise en excès de pouvoirs de la BCE, susceptible d’être annulée en justice. Par ailleurs, un abandon de créances semble plutôt ressortir de l’article 126 TFUE précité, lequel oblige les États membres à ne pas disposer de déficits publics « excessifs ».
La conversion en dettes perpétuelles
S’agissant de la conversion en dettes perpétuelles d’une partie du stock de dettes publiques détenues par le SEBC, cette conversion est analysée comme un acte de gestion, lequel doit s’inscrire lui aussi dans le cadre des missions du SEBC. Or, là encore, on peine à voir en quoi une telle conversion répond à l’une des quatre missions du SEBC. Mieux : lors de la restructuration de la dette grecque, la BCE a refusé que lui soit appliquée une décote applicable aux créanciers privés et a ainsi pu échanger les titres qu’elle détenait contre les nouveaux titres dans le cadre d’un accord particulier différent de celui des autres créanciers
En conséquence, si, d’aventure, le conseil des gouverneurs de la BCE décidait de prononcer un abandon de créance ou une conversion en dettes perpétuelles d’une partie de son stock de dettes publiques inscrites à son bilan, cet acte serait selon toute vraisemblance considéré comme dépassant les pouvoirs du conseil au regard des missions de la BCE et du SEBC. Or, le conseil des gouverneurs dispose en la matière d’une compétence liée stricte : il ne peut prendre que des décisions « nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par les traités et les présents statuts »
Le risque d’annulation juridique d’une décision par la Cour de justice de l’Union européenne
Une décision ou un acte contraire – ou même simplement discutable – aux statuts de la BCE et du TFUE serait immédiatement contestée devant la CJUE. En effet, la BCE est soumise à un contrôle de légalité de ses actes par la CJUE : ceux-ci peuvent faire l’objet d’un recours en annulation
On entend certains considérer que devant la gravité de la situation, la CJUE ne prendrait pas le risque d’une annulation de la décision de la BCE. Et de constater que la CJUE s’est montrée jusque-là particulièrement accommodante avec la BCE a rejetant tous les recours en annulation qui lui ont été présentés, même à la suite de la décision de la cour constitutionnelle allemande du 5 mai 2020
Le respect des lois et l’État de droit
Certains pourraient être tentés de considérer que devant l’urgence économique et monétaire, il serait alors possible de s’affranchir – temporairement – de la règle de droit et que la BCE pourrait ainsi ne pas respecter le TFUE et ses propres statuts, nonobstant le risque par ailleurs d’annulation par la CJUE. Autrement dit, que « nécessité fait loi » et que devant l’urgence, la BCE pourrait prendre une décision incompatible avec ses statuts et le TFUE. Justement non. C’est lors des crises et des situations d’urgence qu’il convient d’être particulièrement vigilant sur l’application de la règle de droit et la prédominance du droit ; ce sont là les gardiens des libertés publiques et du système de démocratique. Si nos régimes politiques admettent des régimes d’exception (l’État d’urgence – sanitaire ou non), ceux-ci sont toujours définis et encadrés – de façon temporaire – par la loi elle-même, voire par la Constitution. La BCE, comme institution de l’Union européenne, est soumise au droit de l’Union et doit respecter celui-ci. Cette obligation est inhérente à toute démocratie fondée sur le principe de l’État de droit.
Aux termes de cette analyse, il semble clair que :
– au regard de l’indépendance de la BCE, il n’est pas possible de forcer celle-ci à prendre une décision d’annulation ou de conversion ;
– toute décision de la BCE (annulation ou conversion en titres perpétuels) doit satisfaire aux missions de la BCE et du SEBC. Or, sur ce point, il est plus que probable qu’une décision d’annulation ou de conversion par la BCE serait considérée comme contraire aux missions de la BCE, et ainsi annulée. par la CJUE.
En conclusion, si un consensus devait de dégager sur une solution d’annulation ou de conversion des titres détenus par la BCE et le SEBC, celui-ci devrait alors nécessairement conduire à proposer une réforme des statuts de la BCE et du TFUE, mais certainement pas de faire fi de ceux-ci : il s’agirait tout simplement d’un déni de démocratie.