Le 5 juillet 2011, la Banque Centrale Européenne (BCE) a publié sur son site Internet un document intitulé « cadre de surveillance de l’eurosystème » décrivant le rôle de l’
Cependant, le Royaume-Uni pouvait craindre que cette politique de localisation aboutisse au transfert dans la zone euro de certaines chambres de compensation établies à Londres. Il a donc introduit, en 2011, un recours en annulation devant le tribunal de l’UE sur le fondement de l’article 263 TFUE, au motif, notamment, que la BCE n’était pas compétente pour imposer une exigence de localisation dans la zone euro à l’égard des contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers. Par un arrêt rendu le 4 mars 2015, le tribunal a annulé les dispositions du « cadre de surveillance » imposant une telle obligation.
Un recours jugé recevable
Avant d’examiner le recours au fond, le Tribunal devait se prononcer sur sa recevabilité. Or, à titre de fin de non-recevoir, la BCE soutenait que le « cadre de surveillance » ne constituait pas un acte produisant des effets de droit et que, par conséquent, il n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Il ne s’agissait pas, selon elle, d’un acte visant « à fixer une ligne de conduite obligatoire pour les institutions ou les États membres ou encore pour les banques centrales nationales ou les contreparties centrales », mais d’un simple document d’information adressé au grand public. Cette solution n’est cependant pas partagée par le tribunal, qui déclare au contraire le recours recevable au terme d’une analyse détaillée se fondant, conformément à une jurisprudence constante, à la fois sur le libellé de l’acte et le contexte dans lequel il s’
Si l’arrêt commenté contribue à préciser le régime contentieux des actes de la BCE, rappelant ainsi que cette institution de l’Union est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, son intérêt tient essentiellement à la solution rendue au fond.
La compétence de la BCE en question
La BCE fondait sa compétence sur une triple base juridique :
- l’article 127 § 1 TFUE, qui assigne au Système européen de banques centrales (SEBC) l’objectif de maintenir la stabilité des prix et d’apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union ;
- l’article 127 (§ 2, quatrième tiret) qui prévoit que « les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à […] promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement » ;
- l’article 22 des statuts du SEBC et de la
BCE , aux termes duquel « la BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union et avec les pays tiers ».[6]
Mais, là encore, le tribunal retient une autre interprétation. Il considère en effet que la compétence de la BCE est limitée par l’article 127 § 2 TFUE aux seuls systèmes de paiement. En l’absence de référence explicite à la compensation de titres dans l’article 22 des statuts, le tribunal juge que « le choix de l’expression “système de compensation et de paiements” est destiné à souligner que la BCE dispose de la compétence pour adopter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, y compris ceux incluant une phase de compensation, plutôt que de lui attribuer une compétence réglementaire autonome à l’égard de l’ensemble des systèmes de compensation ». Le raisonnement du tribunal repose sur une analyse, très fine, des notions de « système de paiement » et de « paiement » en droit de l’Union. Il indique, notamment, qu’un « système de paiement » relève du transfert de fonds et que « si une telle définition est susceptible d’inclure le volet “liquidité” des opérations de compensation, il en va différemment du volet “titres” des opérations de compensation d’une contrepartie centrale, de tels titres, s’ils peuvent s’apprécier comme faisant l’objet d’une transaction donnant lieu à transfert de fonds, ne constituant toutefois pas, en eux-mêmes, des paiements ».
Enfin, le tribunal rejette l’argumentation de la BCE selon laquelle la mise en œuvre de la mission de promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, prévue à l’article 127 (§ 2, quatrième tiret), implique qu’elle dispose nécessairement du pouvoir de réglementer l’activité des infrastructures de compensation de titres, en raison de l’incidence qu’une défaillance de celles-ci pourrait avoir sur les systèmes de paiement. Il rappelle que la Cour a admis, sur le fondement de la théorie des compétences implicites, que des pouvoirs non expressément prévus par les dispositions des traités puissent être exercés lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par ces
Notons pour finir que la BCE et la Banque d’Angleterre ont conclu, le 29 mars 2015, un accord prévoyant notamment la transmission à la BCE de données relatives aux chambres de compensation britanniques ayant une importante activité en euros.