La fonction préventive de l’ACPR : l’exercice du pouvoir d’autorisation
Le rapport de l’ACPR pour l’année 2019 indique que celle-ci a pris, en 2019, 1 842 décisions relatives aux désignations de dirigeants effectifs et de membres de l’organe de surveillance dans le secteur bancaire
En outre, l’ACPR a autorisé six établissements à fournir à la fois le service d’initiation de paiement, qui permet à un prestataire d’ordonner des paiements (par exemple des virements) depuis un compte de paiement détenu auprès d’un autre établissement, et le service d’information sur les comptes, qui permet à un prestataire – un agrégateur de comptes bancaires – de récupérer les informations relatives aux comptes de paiement détenus par un utilisateur afin de regrouper sur une seule interface (site internet ou application mobile) les informations sur les soldes et les opérations réalisées sur plusieurs comptes, et a autorisé deux établissements à ne fournir que le seul service d’information sur les comptes. Pour mémoire, la fourniture de ces nouveaux services de paiement
Enfin, le rapport rappelle que l’ACPR et la BCE ont autorisé, dans l’exercice de leurs compétences respectives
La fonction répressive de l’ACPR : l’exercice du pouvoir de sanction
Le rapport souligne que la Commission des sanctions de l’ACPR a été saisie, en 2019, de huit procédures disciplinaires, soit une de plus que l’année passée. Le nombre de saisines est toutefois en retrait par rapport aux quatre années précédentes (une dizaine).
La Commission des sanctions a rendu dix décisions : neuf sur le fond et une sur une demande d’anonymisation d’une décision publiée sur le site de l’ACPR. Sur ces neuf décisions rendues au fond, six concernent des manquements en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les trois dernières traitent de la protection de la clientèle. Si ces trois décisions intéressent le secteur de l’assurance
En outre, sur ces mêmes neuf décisions rendues au fond, la Commission a prononcé une radiation, une interdiction de commercialiser des contrats d’assurance sur le territoire français pendant deux ans et sept blâmes, dont six assortis de sanctions pécuniaires allant de 20 000 euros à 2 millions d’euros. Le montant cumulé des sanctions pécuniaires infligées, qui s’élève à 4,72 millions d’euros, est très inférieur à celui constaté en 2018 (69,8 millions d’euros) et 2017 (25,9 millions d’euros). Cette différence significative s’explique, toujours selon le rapport, par la nature des dossiers examinés et la taille des établissements concernés. On peut toutefois ajouter que la Commission a prononcé, en 2018, une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre d’un établissement de crédit qui n’avait pas correctement exécuté ses obligations en matière de gel des avoirs concernant son activité de « mandats cash » nationaux
Enfin, le délai moyen de traitement des affaires, qui s’étend de la saisine de la Commission à la notification de la décision de sanction, constaté en 2019 ne dépasse pas 11 mois, contre 12 mois l’année passée.
Les points d'attention de l'ACPR
Dans son rapport annuel, l’ACPR insiste sur l’apport de deux décisions de sanction rendues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe que dans la décision n° 2018-03 Transaction Services International du 2 juillet 2019, la commission des sanctions s’est prononcée pour la première fois sur l’exonération de certaines obligations de vigilance dont peuvent bénéficier les supports de monnaie électronique susceptibles d’être chargés en espèces, lorsque ceux-ci sont utilisés pour l’acquisition de biens et services « dans un réseau limité d’accepteurs » ou pour « un éventail limité de biens et services » au sens du 5° de l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier. La commission a considéré que les notions employées n’étaient ni obscures, ni équivoques et que l’établissement en cause, qui ne satisfaisait à aucun de ces critères, ne pouvait bénéficier de l’exception aux obligations de vigilance auxquelles sont soumis les émetteurs de monnaie électronique.
L’ACPR rappelle également que dans la décision n° 2018-05 Raguram du 8 avril 2019 prononçant la radiation d’un changeur manuel en raison de la défaillance globale et persistante de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Commission a souligné que l’activité de changeur manuel est très exposée au risque de participation à des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de sorte que les changeurs manuels doivent être particulièrement vigilants face à ce risque.
Le rapport indique, par ailleurs, que le Conseil d’État a examiné un seul recours contre une décision de la Commission des sanctions en 2019, qu’il a rejeté