Droit de la régulation bancaire

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie son rapport annuel pour 2019

Créé le

15.06.2020

Présenté le 28 mai 2020 lors d’une conférence de presse, le rapport de l’ACPR pour l’année 2019 dresse le bilan de l’activité du superviseur bancaire et financier durant l’année passée. Dans le cadre de la présente chronique, qui s’intéresse aux aspects juridiques de la régulation bancaire, seul l’exercice, par l’ACPR, de ses pouvoirs d’autorisation et de sanction, qui peut conduire à l’adoption de décisions administratives, sera évoqué.

La fonction préventive de l’ACPR : l’exercice du pouvoir d’autorisation

Le rapport de l’ACPR pour l’année 2019 indique que celle-ci a pris, en 2019, 1 842 décisions relatives aux désignations de dirigeants effectifs et de membres de l’organe de surveillance dans le secteur bancaire [1] , 240 décisions relatives au passeport européen permettant à des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électroniques établis en France d’exercer des activités dans d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et 2 140 décisions d’autorisation d’agents de prestataires de services d’investissement.

En outre, l’ACPR a autorisé six établissements à fournir à la fois le service d’initiation de paiement, qui permet à un prestataire d’ordonner des paiements (par exemple des virements) depuis un compte de paiement détenu auprès d’un autre établissement, et le service d’information sur les comptes, qui permet à un prestataire – un agrégateur de comptes bancaires – de récupérer les informations relatives aux comptes de paiement détenus par un utilisateur afin de regrouper sur une seule interface (site internet ou application mobile) les informations sur les soldes et les opérations réalisées sur plusieurs comptes, et a autorisé deux établissements à ne fournir que le seul service d’information sur les comptes. Pour mémoire, la fourniture de ces nouveaux services de paiement [2] a été rendue possible par la seconde directive sur les services de paiement, dite « DSP 2 » [3] , transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 [4] . Si le service d’initiation de paiement ne peut être fourni que par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, le service d’information sur les comptes peut être proposé par ceux-ci ainsi que par une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes.

Enfin, le rapport rappelle que l’ACPR et la BCE ont autorisé, dans l’exercice de leurs compétences respectives [5] , les 15 novembre et 16 décembre 2019, la prise de contrôle par la Caisse des Dépôts et Consignations de La Banque Postale et CNP Assurances. Cette concentration a porté sur quatre établissements de crédit, trois sociétés de financement, deux entreprises d’investissement, un établissement de monnaie électronique et huit entreprises d’assurance. Les groupes Crédit Agricole SA et Banco Santander SA ont aussi été autorisés à rapprocher leurs activités de conservation et d’administration d’actifs (CACEIS et Santander Securities Services) au travers notamment de l’acquisition de participations qualifiées indirectes par Banco Santander SA dans CACEIS Bank et CACEIS Trust.

La fonction répressive de l’ACPR : l’exercice du pouvoir de sanction

Le rapport souligne que la Commission des sanctions de l’ACPR a été saisie, en 2019, de huit procédures disciplinaires, soit une de plus que l’année passée. Le nombre de saisines est toutefois en retrait par rapport aux quatre années précédentes (une dizaine).

La Commission des sanctions a rendu dix décisions : neuf sur le fond et une sur une demande d’anonymisation d’une décision publiée sur le site de l’ACPR. Sur ces neuf décisions rendues au fond, six concernent des manquements en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les trois dernières traitent de la protection de la clientèle. Si ces trois décisions intéressent le secteur de l’assurance [6] , les sanctions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont frappé un changeur manuel [7] , un établissement de paiement [8] , un établissement de crédit [9] ou encore deux établissements de monnaie électronique [10] .

En outre, sur ces mêmes neuf décisions rendues au fond, la Commission a prononcé une radiation, une interdiction de commercialiser des contrats d’assurance sur le territoire français pendant deux ans et sept blâmes, dont six assortis de sanctions pécuniaires allant de 20 000 euros à 2 millions d’euros. Le montant cumulé des sanctions pécuniaires infligées, qui s’élève à 4,72 millions d’euros, est très inférieur à celui constaté en 2018 (69,8 millions d’euros) et 2017 (25,9 millions d’euros). Cette différence significative s’explique, toujours selon le rapport, par la nature des dossiers examinés et la taille des établissements concernés. On peut toutefois ajouter que la Commission a prononcé, en 2018, une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre d’un établissement de crédit qui n’avait pas correctement exécuté ses obligations en matière de gel des avoirs concernant son activité de « mandats cash » nationaux [11] .

Enfin, le délai moyen de traitement des affaires, qui s’étend de la saisine de la Commission à la notification de la décision de sanction, constaté en 2019 ne dépasse pas 11 mois, contre 12 mois l’année passée.

Les points d'attention de l'ACPR

Dans son rapport annuel, l’ACPR insiste sur l’apport de deux décisions de sanction rendues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe que dans la décision n° 2018-03 Transaction Services International du 2 juillet 2019, la commission des sanctions s’est prononcée pour la première fois sur l’exonération de certaines obligations de vigilance dont peuvent bénéficier les supports de monnaie électronique susceptibles d’être chargés en espèces, lorsque ceux-ci sont utilisés pour l’acquisition de biens et services « dans un réseau limité d’accepteurs » ou pour « un éventail limité de biens et services » au sens du 5° de l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier. La commission a considéré que les notions employées n’étaient ni obscures, ni équivoques et que l’établissement en cause, qui ne satisfaisait à aucun de ces critères, ne pouvait bénéficier de l’exception aux obligations de vigilance auxquelles sont soumis les émetteurs de monnaie électronique.

L’ACPR rappelle également que dans la décision n° 2018-05 Raguram du 8 avril 2019 prononçant la radiation d’un changeur manuel en raison de la défaillance globale et persistante de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Commission a souligné que l’activité de changeur manuel est très exposée au risque de participation à des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de sorte que les changeurs manuels doivent être particulièrement vigilants face à ce risque.

Le rapport indique, par ailleurs, que le Conseil d’État a examiné un seul recours contre une décision de la Commission des sanctions en 2019, qu’il a rejeté [12] .

 

1 La nomination et le renouvellement des dirigeants effectifs ainsi que des membres d’un organe de surveillance (conseil d’administration, conseil de surveillance ou organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes) d’un établissement de crédit, d’une société de financement, ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille doivent être notifiés à l’ACPR et approuvés par celle-ci, ou par la BCE, sur le fondement de certains critères légaux (honorabilité, compétence, disponibilité, etc.).
2 C. mon. fin., art. L. 314-1, II, 7° et 8°.
3 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, JOUE L 298 du 14 novembre 2015, p. 22.
4 Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JO, 10 août 2017, texte n° 26.
5 Dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, la BCE est désormais seule compétente pour accorder ou retirer un agrément à un établissement de crédit d’un État participant à l’Union bancaire.
6 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-02, Provitalia, 15 mai 2019 : Revue Banque n° 834, juill.-aôut 2019, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2019-01, Elite Insurance Company Limited, 25 novembre 2019. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2019-02, Tutélaire, 10 décembre 2019.
7 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-05, Raguram, 8 avril 2019 : Revue Banque n° 833, juin 2019, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
8 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2017-10, Western Union Payment Services Ireland Limited, 10 janvier 2019 : Revue Banque n° 830, mars 2019, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
9 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-04, Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, 13 juin 2019.
10 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-03, Transaction Services International, 2 juillet 2019 : Revue Banque n° 835, sept. 2019, p. 85, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-08, Prepaid Financial Services Limited, 24 septembre 2019 : Revue Banque n° 837, nov. 2019, p. 80, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
11 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-01, La Banque Postale, 21 décembre 2018 : Revue Banque n° 829, févr. 2019, p. 91, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
12 CE 15 novembre 2019, Société La Banque Postale, n° 428292 : Revue Banque n° 839-840, janv. 2020, p. 147, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº846
Notes :
11 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-01, La Banque Postale, 21 décembre 2018 : Revue Banque n° 829, févr. 2019, p. 91, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
1 La nomination et le renouvellement des dirigeants effectifs ainsi que des membres d’un organe de surveillance (conseil d’administration, conseil de surveillance ou organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes) d’un établissement de crédit, d’une société de financement, ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille doivent être notifiés à l’ACPR et approuvés par celle-ci, ou par la BCE, sur le fondement de certains critères légaux (honorabilité, compétence, disponibilité, etc.).
12 CE 15 novembre 2019, Société La Banque Postale, n° 428292 : Revue Banque n° 839-840, janv. 2020, p. 147, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 C. mon. fin., art. L. 314-1, II, 7° et 8°.
3 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, JOUE L 298 du 14 novembre 2015, p. 22.
4 Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JO, 10 août 2017, texte n° 26.
5 Dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, la BCE est désormais seule compétente pour accorder ou retirer un agrément à un établissement de crédit d’un État participant à l’Union bancaire.
6 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-02, Provitalia, 15 mai 2019 : Revue Banque n° 834, juill.-aôut 2019, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2019-01, Elite Insurance Company Limited, 25 novembre 2019. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2019-02, Tutélaire, 10 décembre 2019.
7 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-05, Raguram, 8 avril 2019 : Revue Banque n° 833, juin 2019, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
8 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2017-10, Western Union Payment Services Ireland Limited, 10 janvier 2019 : Revue Banque n° 830, mars 2019, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
9 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-04, Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, 13 juin 2019.
10 ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-03, Transaction Services International, 2 juillet 2019 : Revue Banque n° 835, sept. 2019, p. 85, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACPR, comm. sanct., déc. n° 2018-08, Prepaid Financial Services Limited, 24 septembre 2019 : Revue Banque n° 837, nov. 2019, p. 80, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.