L’assurance vie en unités de compte investies sur des supports financiers diversifiés – actions, obligations, valeurs immobilières – a connu un fort engouement ces dernières années auprès des investisseurs désireux de tirer parti des performances des marchés financiers. Les unités de compte suivent l’évolution de leur marché et peuvent ainsi générer des gains substantiels, mais aussi être source de pertes ; à la différence des fonds en euros, c'est le souscripteur qui supporte le risque financier, son capital n’étant pas
garanti
[1]
. Des souscripteurs déçus ont mis en jeu la responsabilité de leur courtier, assureur ou prestataire de services d'investissement, en arguant d'un manquement à leurs obligations d’information, de mise en garde et de conseil.
Quelles sont, à l'égard de ses clients, les obligations de la banque qui commercialise un contrat d'assurance ? C’est à cette question qu'ont répondu la chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation dans leurs arrêts rendus respectivement les 27 mars 2014 et 29 avril
2014
[2]
.
I. Les faits
Les faits sont similaires dans les deux affaires. Des clients ont souscrit auprès de leur banque un contrat d’assurance vie en unité de compte en actions, affecté en garantie de crédits consentis par ces mêmes banques : prêt in fine sous forme d’avance en compte-courant, dont la moitié a été placée sur le contrat d’assurance vie, pour l’
un
[3]
, crédit consenti au fils et garanti par le contrat d’assurance vie souscrit par le père, pour l'
autre
[4]
.
Dans les deux cas, les souscripteurs ont constaté, à l’échéance des prêts, une perte du capital investi dans le contrat d’assurance vie, et ont engagé la responsabilité de leurs banques pour manquement à leurs obligations d’information, de mise en garde et de conseil. Déboutés par les juges du fond, les souscripteurs se sont pourvus, sans succès, en cassation.
Par ces deux arrêts rendus à un mois d’intervalle, les chambres civile et commerciale affirment dans des termes proches que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, si elle lui propose des produits financiers qui ne présentent pas un caractère spéculatif.
Ces arrêts permettent de faire le point sur le contour de la responsabilité du banquier dans la commercialisation des contrats d'assurance vie.
II. L'obligation d’information du banquier intermédiaire en assurance
Diversité d’obligations d’information
L’obligation d’information du banquier n’est pas étrangère au droit commun des
contrats
[5]
, étant déduite par voie d’interprétation, du principe de bonne
foi
[6]
et des suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa
nature
[7]
. Néanmoins, il convient de souligner qu’elle a été consacrée légalement, tout d’abord, par le droit spécial. Ainsi, d’une manière générale, elle est prévue par l’article L. 111-1 nouveau du Code de la
consommation
[8]
, qui impose au professionnel de communiquer « de manière lisible et compréhensible », et par l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier, qui dispose notamment que « toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur ». En ce qui concerne l’intermédiaire en assurances, il doit communiquer toute information fournie en application de l'article L. 520-1 du Code des assurances avec « clarté et exactitude
[9]
», un principe identique étant édicté pour les contrats d'assurance vie visés à l'article L. 132-27-1 du même
code
[10]
. En matière d’assurance vie, ces informations prennent la forme de conditions générales ou notice d’information qui définissent les droits et obligations de l’assuré. En outre, l’intermédiaire est tenu d’informer de son identité, de sa position par rapport aux entreprises d'assurance et de son degré d'indépendance vis-à-vis de celles-
ci
[11]
.
Nature de l’obligation et support de transmission
L’obligation d’information est une obligation de
résultat
[12]
; dès lors, il appartient à l’intermédiaire d'apporter la preuve de sa réalisation. La communication des informations doit être faite par écrit ou sur « tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès
[13]
».
Dans les affaires jugées, les souscripteurs reprochaient en premier lieu aux banquiers le manquement à l’obligation d’information, argumentation balayée par les deux chambres de la Cour de cassation qui relèvent que les conditions générales et/ou la notice d’information leur fournissaient des informations suffisamment claires et explicites sur les caractéristiques essentielles de l’opération et sur la possibilité de supporter une perte de capital investi en raison des fluctuations des marchés financiers, les contrats n’ayant pas de garantie de rémunération ad minima
[14]
. Les banques ont ainsi rempli leurs obligations d’information générique, « dans des termes clairs que l'emprunteur était en mesure de comprendre » (2e chambre civile). Parmi les éléments retenus par les juges du fond pour conforter leur décision, la chambre commerciale a relevé l'absence d’exercice de la faculté de
renonciation
[15]
. Le souscripteur, qui disposait de toutes les informations nécessaires et reconnaissait avoir reçu un modèle de lettre de renonciation, ne l'a pas renvoyée dans le délai imparti rappelé dans les conditions générales.
III. L’obligation de mise en garde du banquier intermédiaire en assurance
L’obligation de mise en garde n’est pas une obligation de dissuasion
Si l’obligation d’information suppose la transmission d'informations claires et complètes, il peut s’avérer nécessaire, dans certaines situations, d'attirer plus particulièrement l'attention du souscripteur sur les aspects potentiellement dangereux du produit proposé. La mise en garde se concrétise par un appel individualisé à l’attention, à la prudence, un focus particulier sur un aspect particulier du contrat envisagé, par exemple sur les conséquences néfastes qu’il peut avoir sur le souscripteur compte tenu de sa situation présente ou à venir. Bien que l’intermédiaire ne doive pas aller jusqu’à dissuader le souscripteur de contracter, certains auteurs l'ont qualifié de « conseil négatif » du fait de l’impact qu’il peut
avoir
[16]
.
La mise en garde est une obligation d’origine prétorienne de droit commun
Le devoir de mise en garde en matière de crédit consiste à attirer l'attention de l'emprunteur sur l’existence d’un risque de crédit inadapté à ses capacités de remboursement, décelable avant la conclusion du contrat. Les conditions d’existence de cette obligation tiennent schématiquement, mais cumulativement, à l’asymétrie de l’information et à l’existence d’un risque d’un crédit inadapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur, décelable avant la conclusion du
contrat
[17]
. L'emprunteur doit pouvoir contracter en toute connaissance de cause. Cette vérification a été faite dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt du 27 mars 2014. Les juges du fond ont retenu, ce qui est relevé par la 2e chambre civile, que l'emprunteur/souscripteur ne démontre pas que c'est sur proposition de la banque qu'il a emprunté la somme globale, dont la moitié a été investie dans le contrat d'assurance, et que, faute de communiquer d'élément sur sa situation financière, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du prêt ou des modalités de son remboursement.
En matière de souscription de produits financiers, le devoir de mise en garde est expressément réservé aux souscripteurs non avertis qui investissent dans des opérations spéculatives. Ainsi, la Cour de cassation a constamment jugé qu’en présence d’un investissement spéculatif, le banquier est tenu à une obligation de mise en garde à l’égard de son client profane, « quelle que soit la nature des relations contractuelles qu’il entretient avec son client
[18]
». Il s’agit en principe d’une obligation de moyens du fait du caractère aléatoire de l'évolution des marchés
financiers
[19]
. Dans un effort de systématisation en la matière, la Cour a jugé opportun de limiter au maximum le champ d’application de l’obligation de conseil en faveur de l’obligation de mise en garde qui s’accommode plus facilement avec le principe de non-immixtion. En revanche, si l’investissement est non spéculatif, le banquier a seulement une obligation d’information envers son client. C’est l’enseignement tiré des arrêts dits Benefic, alors que les souscripteurs arguaient d’un manquement au devoir de conseil de la Poste qui n’attirait pas leur attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, estimant en effet que la Poste mettait en exergue les chances de gains mais occultait le risque de perte. La cour de cassation a jugé que « les précisions figurant dans le document publicitaire accompagnant l’offre du produit financier satisfaisaient à l’obligation d’information de la Poste sur les caractéristiques objectives de ce produit
[20]
».
La responsabilité des banquiers ne peut pas être engagée sur le fondement du seul constat de la sous-performance des produits commercialisés. L’évolution des marchés étant aléatoire, la moins-value du portefeuille du client ne suffit pas pour caractériser une faute précontractuelle de la part de l’établissement de
crédit
[21]
. Il en va de même en matière d’assurance vie, pour laquelle la Cour de Cassation a jugé que la mise en garde sur la rentabilité du produit n’est pas nécessaire lorsque les conditions générales sont
explicites
[22]
.
Pas de mise en garde à la charge de l’intermédiaire d’assurance, à défaut d’une opération spéculative
En l'espèce, les deux chambres ont rejeté toute obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement « peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers », précision apportée par la chambre
commerciale
[23]
. Soulignons que la chambre commerciale s’appuie sur les éléments relevés par les juges du fond, à savoir la nécessaire connaissance des aléas boursiers (« comme tout investisseur, même profane, M. X. ne pouvait ignorer les aléas liés aux fluctuations de la Bourse et le risque de dépréciation du capital investi sur ce type de marché »), l'absence de preuve de l'existence, à l'époque considérée, d'autres placements correspondant à leur situation (« M. et Mme X. n'établissaient pas l'existence, en 2000, d'autres placements financiers non spéculatifs adaptés à leur situation économique et à la nécessité dans laquelle ils se trouvaient d'apporter une garantie au prêt accordé à leur fils ») et encore l'absence de mise en jeu de la clause d'arbitrage (« en dépit de la clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre, M. X. n'avait pas demandé à l'assureur de modifier la répartition de ses placements »). Si toute opération impose un devoir d’information, toute opération n’appelle pas une obligation de mise en garde, ce qui se confirme dès lors que l’opération en cause ne présente ni caractère spéculatif ni d’un risque d’endettement pour l’emprunteur. Et il en est ainsi même en présence d’un client légitimement ignorant. Sans risque, la mise en garde n’a pas lieu d’être.
Consécration législative de l’obligation de mise en garde à l’égard de l’intermédiaire en assurance
Depuis l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier
2009
[24]
transposant en droit français de la directive européenne sur l'intermédiation en assurance, les intermédiaires d'assurance sont tenus de mettre en garde le
souscripteur
[25]
si celui-ci n'a pas fourni les informations requises pour déterminer ses exigences et ses besoins, sa situation financière et ses objectifs de souscription ainsi que ses connaissances et son expérience en matière
financière
[26]
. Dès lors, il faut comprendre que l’obligation légale de mise en garde diffère de celle d’origine prétorienne, s’appliquant uniquement à défaut d’une réponse de la part du client lors des investigations menées par l’intermédiaire d’assurance en vue de mieux connaître son
client
[27]
.
IV. L’obligation d’éclairer le souscripteur
Construction d’origine prétorienne de droit commun
Cette obligation d’éclairer a été mise en évidence par un arrêt de l'assemblée plénière du 2 mars 2007 rendu en matière d'assurance de
groupe
[28]
. La notice, même claire et précise, n'est pas suffisante en soi ; le banquier doit en outre éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'
emprunteur
[29]
. Ce devoir d'éclairer va se révéler chaque fois qu'il y a inadéquation ou inadaptation du contrat d'assurance à la situation du souscripteur, sans que le caractère averti de l'emprunteur/souscripteur n’exonère la banque de cette
obligation
[30]
. Il en est ainsi dans tous les cas de refus de prise en charge d'une impossibilité d'exercer une profession déterminée au titre de la garantie invalidité totale et définitive (objet de l'arrêt du 2 mars
2007
[31]
), ou encore lorsque la garantie cesse en cours de prêt en raison de l'âge de l'
emprunteur
[32]
. Il doit également porter sur la fiscalité régissant l’
opération
[33]
, ou encore sur les risques fiscaux des placements en raison de la complexité de l'opération (en l’espèce, souscription cumulée de cinq contrats de retraite
complémentaire
[34]
). Il est à noter que la 1re chambre civile ne se fonde pas, dans cette affaire, sur un manquement au devoir d’éclairer, mais sur l'absence d'une « information adaptée », qui est indépendante de l'information contractuelle fournie sur le fonctionnement des contrats souscrits. Pourtant, l’objectif est bien d’alerter le souscripteur sur un risque particulier lié à cette
situation
[35]
. Précisons néanmoins que ce devoir est limité par la survenance d'une situation que la banque ne pouvait raisonnablement pas
envisager
[36]
.
Une qualification délicate qui divise la doctrine
La question de savoir s'il s'agit d’une obligation de mise en garde, de conseil ou d’une obligation distincte et autonome a suscité plusieurs réponses.
Selon une partie de la doctrine, il s’agit d’une obligation d’une plus faible intensité que le conseil : « Éclairer, c’est rendre compréhensible. Conseiller, c’est donner un avis pour modifier la conduite de quelqu’un. Alors que le devoir de conseil impose au banquier une action positive, à savoir aider l’adhérent à tirer les conséquences d’une inadéquation de la police à ses besoins en lui préconisant une orientation, voire un comportement, l’obligation d’éclairer exige du banquier qu’il attire simplement l’attention de son client sur la non-adéquation de l’assurance. Charge alors au client de prendre ou non les mesures qui lui semblent s’ imposer
[37]
».
D’autres auteurs y voient, en revanche, tantôt « une voie médiane entre le conseil et la mise en garde
[38]
», tantôt « une obligation de conseil
[39]
», tantôt « une mise en garde
[40]
» qui aurait pour but « d’attirer l’attention du contractant et de l’avertir sur un risque, un aspect négatif du contrat
[41]
».
Pour la Cour de cassation, cette « obligation s’apparente à l’obligation de mise en garde et au devoir de conseil
[42]
». En revanche, les juges ont conféré à cette nouvelle obligation une application généralisée, n’opérant pas de distinction entre adhérent profane et adhérent
averti
[43]
, et ont reconnu sa nature contractuelle.
Consécration législative d’une obligation de conseil
Les articles L. 520-1, II 2e et L. 132-27-1 du Code des
assurances
[44]
imposent à l'intermédiaire, avant la conclusion de tout contrat, de s’enquérir de la situation du souscripteur. À partir des éléments recueillis, il doit préciser ses exigences et ses besoins ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, en tenant compte en particulier de la complexité du contrat. Ainsi, l’intermédiaire est tenu de rechercher et proposer le produit en adéquation avec la situation de son client. C’est une appréciation critique et subjective qui est attendue de lui, qui doit permettre au souscripteur d’orienter son choix au mieux de ses intérêts. Dans tous les cas, il est indispensable qu’il y ait cohérence entre « l’état des lieux » fait par l’intermédiaire et la solution d’assurance qu’il va préconiser.
Outre le dispositif réglementaire, l’ACPR a publié une recommandation en 2013 sur la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance
vie
[45]
, qui précise les attentes du régulateur en matière de recueil des informations requises, « traçabilité » et conservation des informations recueillies, qualité du contenu des informations recueillies, exploitation des informations recueillies, et moyens et procédures devant être mis en place pour s'assurer du respect des règles de protection de la clientèle.
Le conseil, à la différence de l'information, ne relève pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens. Dès lors, il appartient au souscripteur de démontrer que l’information reçue ne respectait pas ses principes, et aux juges de déterminer si l’intermédiaire a déployé tous les moyens pour leur mise en œuvre.
IV. Conclusion
Puisque la mise en garde peut être considérée comme étant une incitation à ne pas faire, il s’en déduit logiquement que l’obligation de conseil est une incitation à faire, avec un domaine spécifique, moins large que celui du devoir de mise en garde qui profite à ceux qui sont affectés par l’asymétrie informationnelle et exposés à un risque décelable dans la phase précontractuelle et de l’obligation d’information qui bénéficie à ceux qui se trouvent dans une situation d’inégalité informationnelle par rapport au
professionnel
[46]
.
1
P.-G. Marly,
Droit des assurances, Dalloz, 2013, n°319, p. 222.
2
Cass 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-16672 et Cass com. 29 avril 2014, n° 13-15447, inédits.
3
Cass 2e civ., 27 mars 2014, précité.
4
Cass com. 29 avril 2014, précité.
5
Sur la réforme à venir du droit des contrats, un document de travail de la Chancellerie daté du 23 octobre 2013 prévoit d'introduire dans le Code civil une disposition consacrant le devoir d'information en ces termes : « Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
6
Art. 1134 alinéa 3 du Code civil.
7
Art. 1135 du Code civil : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
8
Tel qu’il a été modifié par la loi n° 2014-34 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JO 18 mars 2014, p. 5400.
9
Art. R. 520-2 du Code des assurances.
10
Art. R. 132-5-1-1 du Code des assurances.
11
Art. L. 520-1, II 1°, R. 520-2 et R. 520-3 du Code des assurances ; tous les contrats d'assurance sont visés, qu'ils soient individuels ou collectifs à l'exception des traités de réassurance et des contrats grands risques exclus par l'article L. 111-6 du Code des assurances (contrats d'assurance-crédit, maritimes, fluviaux, ferroviaires, aériens .
12
F. Boucard, Les Obligations d’information et de conseil du banquier, PUAM, 2002, n° 5.
13
Art. R. 520-2 et R. 132-5-1-1 du Code des assurances.
14
Les 2 décisions ont relevé dans les arrêts d'appel que la mention « d'un support en actions » figure en « première page du contrat d'assurance sur la vie » (2e ch. civ.) ou « dans le premier paragraphe des conditions générales du contrat, valant notice d'information » (ch. com.), avec l'indication « de l'absence de garantie avec risque de perte en capital" (ch. civ.) ou d'un " rendement (qui) dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum et, qu'en conséquence, le risque de pertes est supporté par l'assuré" (ch. com.).
15
L’article L 132-5-1 du Code des assurances en vigueur lors de la souscription du contrat, offrait à toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. L’actuel article L 132-5-1 permet de renoncer au contrat dans les trente jours à compter de l’information qui lui est faite de la conclusion du contrat.
16
M. Fabre-Magnan, De l’obligation dans les contrats. Essai d’une théorie, thèse, Paris I, LGDJ, 1992, préf. J. Ghestin, n° 477, p. 390 ; L. Mayaux « Distribution de contrats d'assurance : de l'information documentaire à l'information adaptée » , JCP G. 2014, 864.
17
Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, pourvois n° 03-10.115 Bull. 2005, I, n° 326; n° 03-10. 770 Bull. 2005, I, n° 327 : « Manque à son devoir de mise en garde la banque qui, n’ayant pas vérifié les capacités financières d’emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives » ; pourvoi n° 03-10.921 Bull. 2005, I, n° 325; pourvoi n° 03-13.155, Bull. 2005, I, n° 324 ; Doctrine :D. cahier droit des affaires, 15 déc. 2005, n° 44, p. 304, note B. Parance ; D. AJ, 2276, obs. X. Delpech ; JCP 2005, II, 10140, note A. Gourio ; JCP E 2005, 1359, note D. Legeais ; D. 2005, AJ 3084, note V. Avena-Robardet ; RTD com 2006, 171, obs. D. Legeais ; Cass com., 3 mai 2006, Bull. 2006, IV, n° 101 à n° 103, pourvois n° 04-15.517, 02-11.211 et 04-19.315 ; D AJ, 1445, obs. X. Delpech ; JCP 2006, éd. E, 1890 note D. Legeais ; Banque et droit 2006, p. 53, obs. N. Rontchevsky ; Contrats - Concurrence - Consommation 2006, p. 37 ; JCP G, II, 10122, note G. Raymond ; Banque et droit 2006, p. 49, obs. Th. Bonneau, Lamy droit des affaires 2006, n° 8, obs. Chemin-Bomben ; D., Cahier droit des affaires, n° 23, 15 juin 2006, p. 1618-1624, note J. François ; Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 Forest c/ CRCAM Centre-Est et pourvoi n° 06-11.673 Fusco c/ Union bancaire de Nord, Bull mixte, n°8, JCP G 2007, II, n° 10146 note A. Gourio; D 2007, p. 1950, obs. V. Avena-Robardet et p. 2081 note S. Piedelièvre.
18
Cass. com., 28 octobre 1974, no 72-14.397, Bull. 1974, IV, no 264; Cass. com., 5 novembre 1991, n°89-18.005, Bull. 1991, no 327; Cass. com., 27 janvier 1998, no 93-18.672, Bull. 1998, IV, n°41; Cass. com., 14 déc. 2004, n° 03-10.099, Bull. 2004, IV, no 222 ; Cass. com., 13 juillet 2010, n°09-69.638 ; Voir aussi Cour de cassation, Rapport annuel 2010.
19
Cass. com, 13 mai 2014, n° 09-13805, note de A-C Rouaud, Banque et droit 2014, n°157, p.27
20
Les arrêts Benefic : Cass. com. 19 septembre 2006, 5 arrêts, Bull. 2006, IV, n°185, pourvoi n°05-14.343 ; Bull. 2006, IV, n°186, pourvoi n°05-14.344 ; Bull. 2006, IV, n°187, pourvoi n°05-15.304 ; pourvoi n°04-19.522 ; pourvoi n°05-15.305 ; Cass com. 30 octobre 2007, pourvoi n°06-14.266 ; Cass. com. 8 avril 2008, pourvoi n°07-14.331 ; Cass com., 23 juin 2009, pourvoi n°08-15.567 ; dans le même sens arrêt Buon, Cass. com. 5 novembre 1991, n° 89-18005, Bull. civ. IV, n° 327.
21
M. Moulin, « Responsabilités des banques en matière de commercialisation de produits financiers », RD bancaire et fin., mars-avril 2010, p. 22 ; F. Bussière, « Droit de la responsabilité́ civile et gestion collective », Bull. Joly Bourse, mai-juin 2008, p. 298 ; Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-13.285, JurisData n° 2009-047716.
22
Cass com. 22 mai 2013, no 12-17.651, note R. Routier, EDBA, 2013, n° 7, p. 3 ; note S. Piedelièvre, Gaz. Pal., 2013, n° 297, p. 14.
23
Dans le même sens, ch. com. 22 mai 2013 n° de pourvoi: 12-17651 : le souscripteur "avait été averti de ce qu'il souscrivait une option à risques, même s'ils étaient moindres que dans les deux autres cas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les opérations en cause ne présentaient pas de caractère spéculatif, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, et que M. X... avait été éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés".
24
Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.
25
L’intermédiaire doit le mettre en garde préalablement à la conclusion d’un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, contrat de capitalisation, ou contrat mentionnés à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1 du Code des assurances.
26
Article L. 520-1 du Code des assurances qui renvoie à l’article L 132-27-1 du même code.
27
L’ACPR, dans sa recommandation portant sur la commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en unités de compte constituées d'instruments financiers complexes, relève que "les intermédiaires d’assurance délivrent à leur client des informations et un conseil adaptés et, si le souscripteur/adhérent ne donne pas une information suffisante, le mette en garde.” , voir ACP, Recommandation n° 2010-R-01du 15 oct. 2010.
28
Cass. ass. plén., 2 mars 2007 n° 06-15267 Bull. 2007, Ass. Plén, n° 4, p. 9. En l’espèce, une clause précisait que l’assurance ne couvrait le risque que si l’assuré ne pouvait plus exercer d’activité, clause non comprise par l’emprunteur qui en avait déduit qu’il était couvert pour une invalidité qui l’empêchait d’exercer sa profession d’agriculteur.
29
D. Legeais « Obligation du banquier prêteur d’éclairer son client adhérant à une assurance-groupe », JCP E n° 12, 22 mars 2007, p. 10.
30
Cass 2e civ. , 3 septembre 2009 n° 08-13952.
31
Cass. 2e civ., 2 octobre 2008 n° 07-15276 Bull. 2008, II, n° 201.
32
Cass com. 14 déc. 2010 , n° 08-20820.
33
Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-13.997 ; Civ. 2eme, 3 oct. 2013 “L’assureur, la loi fiscale et la perte de chance” M. Robineau JCP G 2014, n° 5 , p. 191.
34
Cass. 1re civ, 4 juin 2014 n° 13-12.770.
35
Note L. Mayaux précitée.
36
Cass com., 18 sept. 2012, n° 11-22306 : en l'espèce l'adhérent était plus âgé de 23 ans que son associé et rien ne pouvait donner à penser que ce dernier viendrait à disparaître avant, justifiant une prise de garantie supplémentaire, et donc nécessairement coûteuse. La Cour rappelle l'obligation du banquier, d'éclairer son client, lors de la souscription du contrat, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et relève une parfaite information des adhérents sur les limites de la garantie souscrite, qui exonère le banquier de toute faute.
37
J.-F. Riffard, « Éclairages sur les obligations du banquier en matière d’assurance couvrant la défaillance de l’emprunteur », Revue de droit bancaire et financier, n°6, novembre 2007, dossier 30.
38
D. Legeais, note sous Ass. plén., 2 mars 2007, précité, JCP E 2007, p. 1375.
39
J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, La formation du contrat, t. 1 Le contrat –Le consentement, J. Ghestin (dir.) Traité de droit civil, LGDJ,4e édition, 2013, n° 1652 ; M. BRUSCHI, « L’obligation de conseil des intermédiaires d’assurance et la garantie invalidité des professionnels de santé », Lamy Assurances, juin 2008, actualités, n° 151 ; S. Piedelièvre, note sous Ass. plén., 2 mars 2007, JCP G 2007, IV, 1716, II, 10098.
40
D. 2007 p. 863 obs. V Avena-Robardet et p. 985, note S. Piedelièvre.
41
J. Djoudi et F. Boucard, « La protection de l’emprunteur profane », D. 2008, chron. p. 503.
42
Cour de cassation, Rapport annuel, 2009, « L’obligation de l’établissement de crédit prêteur d’éclairer son client auquel il propose d’adhérer à une assurance de groupe pour couvrir les risques de décès, invalidité, chômage » in L’étude sur la vulnérabilité, p. 171.
43
Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n° 07-15.139, RGDA 2009, n° 3, p. 832 et s ; Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.952. ; Cass. 2e civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.276 : « Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. »
44
Ce dernier article vise les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats de l'article L. 441-1 du Code des assurances (prévoyance).
45
Recommandation de l’ACP n° 2013-R-01, 8 janv. 2013 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie ; Cette recommandation s'applique depuis le 1er octobre 2013.
46
Le droit de l'intermédiation en assurance va encore évoluer à l'issue de la révision en cours de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ; en septembre 2014 le Conseil de l’Union européenne a publié deux textes de compromis sur la révision de cette directive, indiquant que les négociations dans le cadre du trilogue ont repris en vue de l'adoption de la directive IMD II au début de l’année 2015 pour une entrée en vigueur au cours du premier trimestre 2017 ; voir en ce sens proposition de la Commission européenne, COM(2012) 360 final.