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L’article 1244 du Code civil (modifié par la loi 85-1097 1985-10-11, art. 7, JORF du 15 octobre 1985)

Créé le

20.06.2013

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Mis à jour le

26.06.2013

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser 2 ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº762