1. Cadre LCB-FT
Et nous qui croyions que, avec les 4e directive et règlement de 2015, le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était complet ! Quelle naïveté… Nous avions oublié que l’argent liquide entrant de l’Union européenne ou en sortant avait lui-même son texte, qui commençait à dater un peu. Sans compter que, le jour même où le présent règlement paraissait, était encore publié une directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, « en permettant une coopération transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes » (cons. 1). Mais passons sur ce dernier texte pour faire état des deux innovations principales du règlement 2018/1672 : l’extension de la définition de l’argent liquide – dont l’expression est cependant ignorée par le GAFI, dont la recommandation 32 parle plutôt de « passeurs de fonds », se livrant au transport physique transfrontalier d’espèces ou d’instruments négociables au porteur – ainsi que la création de la notion d’argent liquide « non accompagné », étant remarqué au préalable que la valeur du seuil de déclaration de l’argent liquide demeure inchangée d’un règlement à l’autre : 10 000 euros.
2. Définition de l’argent liquide
Le texte du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté était court (quatre pages) ; sa définition de l’argent liquide comprenait, outre les espèces (billets de banque et pièces de monnaie en circulation comme instrument d’échange), les instruments négociables au porteur (chèques, y compris chèques de voyage, billets à ordre et mandats). Cette définition fut, avec le temps, jugée imparfaite et une proposition de nouveau règlement vit le jour en décembre 2016 (COM(2016) 825 final), notamment afin de passer de deux à quatre grandes catégories d’argent liquide, les « marchandises servant de réserve de valeur très liquide » et – on s’y attendait
3. Argent liquide non accompagné
Le règlement de 2005 ne s’attachait qu’aux personnes physiques entrant ou sortant de la Communauté « avec » au moins 10 000 euros (art. 3). Le nouveau texte, qui conserve indistinctement le seuil de 10 000 euros, distingue désormais (c’est assez savoureux) entre « argent liquide accompagné » (art. 3) et « argent liquide non accompagné », c’est-à-dire selon que l’argent est transporté par un « porteur » (personne physique qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport : art. 2, h)) ou, au contraire, fait partie d’un envoi sans l’intervention du porteur (art. 2, i)). Là où l’argent liquide accompagné devra faire l’objet d’une déclaration au passage d’une frontière extérieure de l’Union, aux termes d’un formulaire qui devra être prêt dès le 2 décembre prochain (alors que le règlement ne s’appliquera qu’en juin 2021…), c’est une obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné qui pèsera, dans un délai de 30 jours, sur l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant. On aurait pu parler encore de cette autre nouveauté du règlement 2018/1672, dont l’article 6 habilite les autorités compétentes à enregistrer un certain nombre d’informations lorsqu’elles détectent des montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle. Mais nous verserions alors dans le droit douanier, qui n’est pas franchement notre spécialité.
Achevé de rédiger le 19 novembre 2018.
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1 Cf., en dernier lieu, à propos de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, P. Storrer, Monnaies électronique et virtuelle à l’heure (ou presque) de la 4e directive bis antiblanchiment, Banque & Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 46. -
2 Cf. cons. 13 in fine : « Bien que les monnaies virtuelles présentent un risque élevé, comme l’indique le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, les autorités douanières ne sont pas compétentes pour les surveiller. » -
3 Mystère des textes européens : le point 2 de l’annexe 1 est ainsi libellé : « Les cartes prépayées : P.M. ». Nous devons avouer que le sens de ce sigle nous échappe. -
4 Adde, cons. 16 : « Les cartes prépayées sont des cartes non nominatives sur lesquelles sont déposés une valeur monétaire ou des fonds ou qui donnent accès à une telle valeur ou de tels fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces. Elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Les cartes prépayées englobent les cartes prépayées anonymes visées par la directive (UE) 2015/849. Elles sont largement utilisées pour tout un éventail de motifs légitimes, et certains de ces instruments présentent également un intérêt social manifeste. De telles cartes prépayées sont facilement cessibles et peuvent servir à transférer une valeur considérable au-delà des frontières extérieures. Il est par conséquent nécessaire d’inclure les cartes prépayées dans la définition d’argent liquide, en particulier si elles peuvent être acquises sans que l’acheteur soit soumis à des procédures de vigilance. Cela donnera la possibilité d’étendre les contrôles à certains types de cartes prépayées, en prenant en considération les technologies disponibles, si les éléments de preuve le justifient, à condition que de tels contrôles soient étendus en tenant compte de la proportionnalité et de l’application effective. »